2017 QCCA 1257, 2017 QCCA 1257
Opinion
Droit de la famille — 171975 2017 QCCA 1257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026918-177 (755-04-006451-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT Y… O... Me PASCAL DUPUIS ( Éric Pigeon, avocat) INTIMÉE AVOCATE A… S... Me GENEVIÈVE LEMAY ( Lemay Germain Laliberté Boileau Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 16 juin 2017 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district d’Iberville. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 59 Ouverture de l’audience. Commentaire introductif du juge.10 h 01 Argumentation de Me Dupuis.10 h 09 Me Dupuis demande au juge de suspendre également les procédures en premièreinstance si la requête pour permission d’appeler était accueillie.10 h 10 Argumentation de Me Lemay.10 h 15 Me Lemay demande au juge de condamner le requérant aux frais de justice et à desdommages-intérêts pour procédure abusive en déposant inutilement la présente requêtepour permission d’appeler.10 h 16 Réplique de Me Dupuis.10 h 19 Suspension de l’audience.10 h 27 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 29 Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une demande pour permission d'appeler d’un jugement rendu en cours d'instance de la Cour supérieure(l’honorable Claude Dallaire), district d’Iberville qui, le 16 juin 2017, rejette la demande en irrecevabilité invoquant la chose jugée enréponse à une demande de changement de garde. [2] S'agissant d'un jugement en cours d'instance, la permission peut être accordée si le jugement décide en
partie du litige ou causeun préjudice irrémédiable à une partie. [3] Le requérant insiste sur le préjudice irrémédiable. Recommencer le même débat lui causerait un stress et un préjudice financierpuisqu’il devra « réinvestir des sommes considérables afin de faire trancher à nouveau des questions qui ont déjà été tranchées parl’honorable Carole Julien dans son jugement du 4 juin 2014 », écrit-il.
Il me demande, à l’audience, de modifier ses conclusions pourajouter la suspension de l’instance. [4] En matière familiale, à défaut d'entente entre les parents, un changement significatif de circonstances signifie bien souvent unenouvelle procédure : Gordon c. Goertz, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27, par. 10. Ici, la juge estime qu'elle ne peut rejetersommairement la demande de changement de garde, notamment dans l'intérêt de l'enfant, tout en reconnaissant certains arguments durequérant.
Elle souligne que les articles 33, 34 et 612 C.c.Q. permettent la révision des décisions en tout temps, et ce dans l'intérêt del'enfant, lequel doit être entendu si son âge et son discernement le permettent. Le jugement ne décide rien sur le fond du litige. [5] L’intimée estime que rien ne justifie d’accorder la permission et s’étonne d’ailleurs que le requérant ne l’ait pas retirée. Elleproduit un procès-verbal d’audience du 16 août 2017 dans lequel le juge Babak Barin de la Cour supérieure explique qu’il entendra lesparties le 25 août 2017, notamment sur la garde.
Par conséquent, l’intimée juge la procédure abusive, me demande de la déclarer telle etde lui accorder 1000 $ en dommages ainsi que les frais de justice. [6] Il est difficile de comprendre pourquoi, en effet, cette demande n’a pas été retirée à la suite de la décision du 16 août 2017. Uneaudition le 25 août répondra au stress du demandeur et le préjudice financier, s’il en existe un, est certainement équivalent à celuiencouru par une requête en irrecevabilité puis un appel du jugement qui la rejette. [7] Je donnerai cependant l’occasion au requérant de se ressaisir.
J’ai une connaissance bien limitée du litige général et de la relationentre les parties. Pour l’avenir, il devra réfléchir aux procédures inutiles ou qui le deviennent en raison de l’évolution des circonstances.L’intérêt de l’enfant doit demeurer la préoccupation des parties. Même si la situation fait sourciller, je ne ferai pas droit à la déclarationd’abus vu la nature du litige. J’accorderai cependant les frais de justice à l’intimée sur la demande principale, comme le permet l’article340 du Code de procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande de modification présentée oralement pour y ajouter une demande de suspension des procédures en première instance; [ 9 ] ACCUEILLE la demande de l’intimée présentée oralement pour imposer au requérant frais de justice compte tenu des circonstances, sans frais de justice; [ 10 ] REJETTE la demande de l’intimée présentée oralement de déclarer la demande de permission d’appeler abusive, sans frais de justice; [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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