2014 QCCQ 776, 2014 QCCQ 776
Opinion
Guay c. Couture 2014 QCCQ 776 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059957-133 DATE : 13 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. NICOLAS GUAY […], Lévis (Québec) […] Demandeur c. RICHARD COUTURE […] , Lévis (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT la preuve du prêt de 5 000 $ effectué le 13 septembre 2011 par le demandeur, M. Nicolas Guay, au défendeur, M.
Richard Couture; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE les conditions de ce prêt prévoyaient qu'il porte intérêt au taux de 10 % l'an et soit remboursable par versements hebdomadaires de 75 $; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE M. Guay a reçu de M.
Couture des paiements partiels totalisant 1 040 $ et qu'il reste donc dû en capital la somme de 3 960 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve ne permet pas de souscrire à un calcul précis des intérêts au taux de 10 % l'an sur un capital qui s'amortit de semaine en semaine et que dans les circonstances, le Tribunal accordera les intérêts conventionnels à compter de l'échéance du prêt, dont la date était fixée au 28 février 2013; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat de prêt stipule une clause pénale prévoyant le paiement de 25 $ de pénalité par versement non effectué par M. Couture et que M.
Guay réclame sous ce chef 1 750 $, soit 70 paiement non effectués à échéance; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal considère cette clause pénale abusive au sens de l'
article 1623 du Code civil du Québec et qu'il la réduit à 10 $ par paiement non effectué, ceci étant tenu compte du capital du prêt et de la cédule de remboursement; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE de ce que ci-haut mentionné, le défendeur est endetté envers le demandeur pour une somme de 3 960 $ en capital, plus les intérêts au taux de 10 % l'an depuis l'échéance du 28 février 2013, en plus d'une pénalité de 10 $ par paiement non effectué, soit 700 $, cette dernière somme portant intérêt au taux légal uniquement; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, M. Richard Couture, à payer au demandeur, M.
Nicolas Guay, la somme de 3 960 $ avec l'intérêt au taux de 10 % l'an à compter du 28 février 2013; CONDAMNE au surplus défendeur, M. Richard Couture, à payer au demandeur, M. Nicolas Guay, la somme de 700 $ avec l'intérêt au
taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2013; AVEC FRAIS limités à la somme de 167 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2014
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