2013 QCCA 1396, 2013 QCCA 1396
Opinion
Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc. 2013 QCCA 1396 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023770-134 (700-17-009978-130) DATE : Le 16 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT TRUDEL REQUÉRANT - demandeur c. RE/MAX 2001 M.F.L. INC. MARIE-F rance LEVASSEUR INTIMÉES - défenderesses et COUR DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 28 juin 2013 [1] (Mme la juge Catherine Mandeville).
Ce jugement accueillait le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimées à l’encontre d’une requête en révision judiciaire du requérant. Par cette procédure, ce dernier cherchait à faire casser un jugement de la Cour du Québec prononcé le 22 avril 2013 [2] (M. le juge Jean-Yves Tremblay). [ 2 ] Le dossier a pour origine un litige entre une agente d’immeuble et son client, requérant devant moi. Celui-ci a conclu un contrat de courtage exclusif avec l’intimée Remax 2001 M.F.L. inc., représentée par l’intimée Levasseur, pour la vente d’un immeuble.
Le lendemain de la signature du contrat de courtage, un tiers, qui n’est pas
partie à la procédure, faisait au requérant une promesse d’achat qui fut acceptée le jour même. Pour une raison que je décris au paragraphe suivant, la vente ne put se réaliser. Estimant qu’elle y avait droit, l’intimée Remax a réclamé sa commission en Cour du Québec. L’intimée Levasseur, quant à elle, a réclamé par la même action des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients au montant de 10 000 $. Par sa principale conclusion, le jugement du 22 avril 2013 fait droit à la demande pour ce qui concerne la commission de 16 096,50 $ et ordonne au requérant de payer ce montant aux intimées. [ 3 ] Énoncée
sommairement, la circonstance qui a fait échouer la vente consiste en ceci. Entre la signature de la promesse d’achat et la passation de
titre anticipée (mais qui n’aura pas lieu), l’intimée Levasseur a obtenu avec le consentement du requérant un nouveau certificat de localisation qui fut remis au notaire instrumentant. Ce certificat faisait état de deux irrégularités, dont la présence sur le fonds du requérant d’une remise empiétant sur l’assiette d’une servitude d’Hydro-Québec. Le promettant-acheteur ayant exigé qu’il soit remédié à cette irrégularité, et le requérant ayant refusé de le faire, le promettant-acheteur s’est prévalu d’une clause de la promesse d’achat et s’en est désisté. [ 4 ] Mon collègue le juge Dalphond, dans Mondésir c.
Asprakis et al. [3] , a très bien situé le problème que soulève un dossier comme celui-ci et je partage entièrement son analyse. Le requérant formule ici divers griefs à l’endroit du jugement de la Cour du Québec qui portent sur de prétendues erreurs de droit. Il est fort improbable que l’une ou l’autre de ces prétendues erreurs aurait satisfait au critère du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. si le requérant avait demandé la permission d’appeler du jugement du 22 avril 2013.
Je présume que c’est d’ailleurs pour cette raison (et non à cause d’un choix dicté par d’autres considérations, comme a paru le laisser entendre l’avocat du requérant devant la juge de première instance) que le requérant a plutôt tenté d’exercer un recours en révision judiciaire. [ 5 ] Ce faisant, il s’astreignait à respecter le régime particulier de la révision judiciaire et, entre autres exigences, la logique de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [4] .
Le régime en question, comme le rappelait la Cour suprême du Canada dans ce dernier arrêt, existe pour une fin précise [5] : « Essentiellement, la primauté du droit est assurée par le dernier mot qu'ont les cours de justice en matière de compétence, et la suprématie législative, par la détermination de la norme de contrôle applicable en fonction de l'intention du législateur. »
Il importe de ne pas galvauder ces finalités par un retour aux excès d’antan de la révision judiciaire, excès justement dénoncés par la Cour suprême dans ce même arrêt Dunsmuir [6] . [ 6 ] S’agissant en l’espèce d’une réclamation de quelque 16 000 $ dus en vertu d’un contrat de courtage immobilier, il ne peut faire aucun doute que la Cour du Québec avait compétence ratione materiae sur le litige. C’est ce que souligne la juge de première instance au paragraphe 17 de la retranscription de ses motifs, prononcés séance tenante. La Cour du Québec n’a fait qu’exercer sa compétence.
Toute notion de décision ultra vires doit donc être
sommairement écartée parce qu’inapplicable.
[ 7 ] Il ne peut faire de doute non plus que le déroulement de la procédure en Cour du Québec était conforme aux règles de justice naturelle et que le juge a agi en toute indépendance et impartialité. D’ailleurs, comme le note la juge de première instance au paragraphe 18 de la retranscription, la requête en révision judiciaire ne soulève aucun argument de ce genre. [ 8 ] On est donc en présence d’une demande de révision judiciaire au motif que la décision du juge de la Cour du Québec reposerait sur une interprétation « déraisonnable » du droit applicable.
Mais ce ne sont pas les termes employés dans la requête en révision judiciaire.
M’en tenant à ce qui aurait pu être matière à débat entre les parties, je résumerai comme suit la teneur de la requête, avec quelques brèves citations : ― Le juge de la Cour du Québec a « fait une erreur manifeste en droit » en imputant la responsabilité de l’échec de la transaction au requérant. ― Il a « occulté les droits et les obligations » du requérant découlant de l’article 6.5 de la promesse d’achat, un document provenant de l’intimée Levasseur. ― L’intimée Levasseur « avait connaissance de la problématique » résultant de l’emplacement de la remise longtemps avant d’obtenir un nouveau certificat de localisation et elle savait que le requérant pourrait se prévaloir de l’article 6.5. ― Contrairement au juge de la Cour du Québec, « on ne peut conclure à l’avortement d’une transaction dans de telles circonstances ». ― La jurisprudence citée par les intimées est sans pertinence car toutes ces espèces comportaient de la part du promettant-vendeur un élément de mauvaise foi ou un manque de loyauté.
Au vu de ces allégations, j’estime tout à fait justifié le commentaire de la juge de première instance qui observe, au paragraphe [14] de la retranscription : « La lecture des allégués de la requête en révision judiciaire que le requérant souhaite présenter, révèle qu’il s’agit beaucoup plus d’un appel déguisé que d’une révision judiciaire. »
Le requérant soulève en effet ce qui, a priori , a les apparence d’une question de droit, ainsi que quelques questions mixtes de droit et de fait, ou de pur fait, comme si la révision judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec appelable sur permission avait, en somme, la même portée qu’un appel au fond et comme si le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. n’existait pas.
D’ailleurs, pendant l’audience en Cour d’appel, son avocat a semblé mettre exactement sur le même pied la révision d’erreurs de droit par une cour d’appel et la réformation, pour cause d’interprétation déraisonnable, de décisions soumises au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure. Cet amalgame me paraît non pas audacieux, mais foncièrement erroné. [ 9 ] Voici pourquoi. [ 10 ] À mon avis, le raisonnement qui sous-tend la position du requérant conduit à une impasse.
Si l’on appliquait sans nuance à la Chambre civile de la Cour du Québec les critères classiques consacrés par la Cour suprême dans une série d’arrêts importants [7] , le résultat serait étonnant. Le Professeur Garant, dans la dernière édition de son traité, les énonce comme suit [8] : 1. la présence ou l’absence d’une disposition privative ou d’un droit d’appel; 2. l’expertise relative du tribunal; 3. l’objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en particulier; 4. la nature du problème posé. Or, aucune clause privative ne protège la Chambre civile de la Cour du Québec.
Il y a certes un appel de ses jugements, mais seulement sur permission, et sous réserve de restrictions assez étroites, lorsque l’enjeu pécuniaire en appel est inférieur à 50 000 $. L’expertise de la Cour du Québec est indéniable, mais l’est aussi celle de la Cour supérieure, les questions débattues (en l’occurrence, la sanction d’un contrat civil) sont du même ordre et les deux institutions, qui exercent des pouvoirs strictement judiciaires, selon une procédure strictement judiciaire, sont régies par un même Code de procédure civile .
Devra-t-on conclure, pour ces raisons, que la compétence en révision judiciaire que le requérant prête à la Cour supérieure en est une de réformation des jugements pour simple « erreur de droit » selon la norme de la décision correcte? Ce résultat est absurde, une totale inversion des choses, qui ferait de la Cour supérieure le tribunal général d’appel (sans nécessité de permission) dans les dossiers civils de la Cour du Québec où l’enjeu pécuniaire en appel est inférieur à 50 000 $. [ 11 ] Heureusement, le législateur s’est exprimé sur la question.
Il l’a fait, d’abord, par le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. Et il l’a fait il y a déjà longtemps en formulant l’article 846 C.p.c. comme il l’a rédigé, codifiant un recours que le code, par le
Titre VI du Livre V, qualifie d’extraordinaire, et qui demeure discrétionnaire. Ces éléments lourds de sens, et qui font
partie du contexte législatif, doivent être pris en considération ici. N’oublions pas que, comme je le rappelais plus haut, « la suprématie législative », selon la Cour suprême, est assurée « par la détermination de la norme de contrôle applicable en fonction de l'intention du législateur. » [ 12 ] En l’espèce, la juge de première instance s’est prononcée sur la requête en révision judiciaire du requérant et l’a jugée irrecevable parce que, selon les termes du paragraphe 4 de l’article 165 C.p.c. , « la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais ».
Elle a pris soin de tenir pour avérés les faits allégués mais « non pas les opinions ou conclusions en droit » contenues dans la requête, ce en quoi elle a eu entièrement raison. Enfin, elle a considéré le fond de la décision selon le critère applicable (je cite la retranscription) : [19] Finalement, est-ce qu’il s’agit comme le soulève monsieur Trudel d’une décision qui serait déraisonnable ? Non. Le Tribunal constate plutôt que le juge Tremblay a fait une interprétation des faits, après avoir entendu les témoins dont la demanderesse, madame Levasseur, notamment à
titre de représentante de RE/MAX et le défendeur lui-même. Il a interprété le droit en fonction du contrat de courtage qui lie les parties. Il ne s’agit donc aucunement d’une décision qui est irrationnelle, déraisonnable ou manifestement erronée, … Et de fait, le jugement attaqué par la requête en révision judiciaire relate la teneur de la preuve testimoniale et conclut qu’en fait le
requérant a rendu impossible par son attitude l’accomplissement de la vente (ce qu’il était en droit de faire en vertu de la clause 6.5 de la promesse d’achat [9] ). Mais, en ce qui concerne le lien de droit entre le requérant et les intimées, le jugement donne priorité à la clause 7.2 du contrat de courtage exclusif [10] . [ 13 ] Cette interprétation était-elle « erronée », comme l’avance le requérant?
La question ne se pose pas en ces termes, car nous sommes ici en révision judiciaire et il est inconcevable que toute erreur de droit, quelle qu’elle soit, puisse justifier la réformation d’un jugement au moyen d’une demande formée en vertu de l’article 846 C.p.c. [ 14 ] La jurisprudence des juges de la Cour d’appel à qui l’on demande une autorisation d’appeler est d’ailleurs explicite sur ce point : en application de l’article 26 C.p.c , la possibilité qu’une erreur de droit entache un jugement de la Cour du Québec appelable sur permission ne suffit pas à satisfaire le critère de cette disposition, dont la fonction est de filtrer les appels [11] .
Il serait paradoxal, face à cela, que l’on réintroduise une forme d’appel de plein droit de la façon suggérée par le requérant. Exerçant son recours en révision judiciaire alors qu’il n’allègue rien qui soit de la nature des illégalités (graves) qui, selon l’arrêt Dunsmuir , relèvent de cette
partie du contentieux, il se trouve à contrevenir au principe d’égalité des justiciables devant la loi que rappelait mon collègue le juge Kasirer au paragraphe [10] de son jugement dans le dossier Aliments Conan inc. c. Restaurant Big Johns Pizza inc. [12] . [ 15 ] Dans le dossier Mondésir , le juge Dalphond remarquait : « La démonstration d’une telle illégalité [au sens de l’arrêt Dunsmuir ], commise par un juge professionnel, sera plutôt rare. » J’abonde dans ce sens. Mis à
part les illégalités du genre de celles décrites aux paragraphes [6] et [7] ci-dessus, et qui par définition sont fort rares, j’ai peine à imaginer des cas d’illégalité au fond qui justifieraient une intervention sans déjà satisfaire d’une quelconque façon au critère du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 16 ] À mon avis, et pour les raisons qui précèdent, la demande de permission d’appeler du requérant ne satisfait pas, à ce stade, à ce dernier critère.
Selon toute vraisemblance, il en eut été de même si le requérant avait choisi de demander la permission d’appeler du jugement du 22 avril 2013. [ 17 ] Pour ces motifs, je rejette la requête, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR Pour le requérant Me Guy Sirois ME GUY R. SIROIS Pour les intimées Date d’audience : 14 août 2013
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