2018 QCCQ 8868, 2018 QCCQ 8868
Opinion
R. c. Morrissette 2018 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 555-01-000600-172 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
GARRY MORRISSETTE Accusé ______________________________________________________________________ DÉcision sur la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, Garry Morrissette, a reconnu avoir eu en sa possession du cannabis et de la méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Il a aussi reconnu avoir entreposé une arme à feu de manière négligente. [ 2 ] L’accusé est un Métis de la région de Pontiac. Conformément aux enseignements offerts par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Gladue [1] et R. c.
Ipeelee [2] , le Tribunal doit déterminer quelle est la peine appropriée en regard, notamment, des attaches autochtones de l’accusé et de l’incidence ou non de facteurs systémiques ou historiques parmi les raisons pour lesquelles l’accusé se retrouve devant les tribunaux. 1. contexte 1.1 Le déroulement du dossier [ 3 ] Le 22 décembre 2016, les policiers exécutent un mandat de perquisition chez l’accusé. Ils saisissent 574 comprimés de méthamphétamine, ainsi que 368 grammes de cannabis.
Ils trouvent aussi une carabine de calibre 22 rangée dans un placard de façon non-conforme au Règlement sur l’entreposage, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers [3] . [ 4 ] L’accusé plaide coupable le 6 février 2018. À la demande des parties, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. Les représentations sur la détermination de la peine sont fixées au 3 avril 2018. [ 5 ] Le rapport présentenciel est déposé au dossier en avril 2018. [ 6 ] En mai 2018, l’accusé change de procureur.
Celui-ci se retirera du dossier un mois plus tard. [ 7 ] En juillet 2018, un nouveau procureur entre au dossier pour la défense. Il fait alors valoir que l’accusé est d’origine autochtone et qu’en conséquence, le Tribunal devrait ordonner la préparation d’un rapport de type « Gladue » [4] .
Celui-ci accède à cette demande et l’audition pour la détermination de la peine est remise au 12 septembre 2018. 1.2 Le rapport présentenciel [ 8 ] Aux fins de la préparation du rapport présentenciel, l’agente de probation a consulté, en plus de l’accusé lui-même, trois membres de sa famille ainsi que trois représentants des services policiers et correctionnels.
Elle a aussi tiré de l’information documentaire d’une quinzaine de sources (dossier de santé de l’accusé, relevés relatifs à sa situation économique, etc.) [ 9 ] Le rapport présentenciel mentionne que l’accusé provient d’une famille semblant véhiculer des valeurs prosociales; son enfance
n’aurait été marquée par aucun événement perturbateur. Il aurait quitté les bancs d’école, alors qu’il était en neuvième année, afin d’intégrer le marché du travail. [ 10 ] Le délinquant a exercé plusieurs emplois de courte et moyenne durées, jusqu’à ce qu’il soit engagé comme camionneur, emploi qu’il conservera pendant sept ans. En 2004, il subit un arrêt de travail de trois ans pour cause d’épuisement professionnel. [ 11 ] En 2013, l’accusé est victime d’un accident de la route dans le cadre de son travail et subit d’importantes blessures (fractures de deux vertèbres).
L’accusé souffre toujours de ces blessures et prend de nombreux médicaments. [5] [ 12 ] Quant à l’agir délictuel de l’accusé, le rapport présentenciel mentionne que celui-ci aurait tendance à minimiser ses gestes et à tenter de les justifier. Il manquerait de transparence et aurait tendance à vouloir redorer son image. [ 13 ] Les infractions auraient été motivées par l’appât du gain facile. [ 14 ] L’accusé a des antécédents judiciaires. En 1975, il a été condamné à 12 mois et 22 jours de détention pour un vol qualifié. En 1979, il est condamné à une amende pour des voies de fait.
Et, en 2007, il est placé en probation pour 18 mois, avec surveillance, pour une utilisation non-autorisée de données relatives à une carte de crédit et pour faux prétextes. [ 15 ] On rapporte que l’accusé aurait déjà été aux prises avec une problématique de jeu pathologique. Selon lui, il aurait surmonté cette dépendance. Mais l’agente de probation constate qu’il connait encore des difficultés financières, lesquelles seraient exacerbées par son désir de bien paraître et par sa propension à vivre au-dessus de ses moyens. [ 16 ] Le pronostic de l’agente de probation n’est pas favorable.
Selon elle, l’accusé se déresponsabilise et n’a pas effectué les réflexions et les changements nécessaires dans sa vie pour écarter les risques de récidive. Son expression de remords ne serait pas sentie. Et l’accusé manifesterait peu d’intérêt à recevoir de l’aide. 1.3 Le rapport de type « Gladue » [ 17 ] Le rapport de type « Gladue » fournit plus de détails que le rapport présentenciel sur, notamment, la famille de l’accusé, son implication communautaire et les divers emplois qu’il a occupés. [ 18 ] On y apprend aussi que l’accusé est un Métis de 62 ans demeurant dans la municipalité de Pontiac, qui fait
partie du territoire historique des Algonquins. Sa mère était une Métisse originaire de la communauté algonquine de Kitigan Zibi, près de Wakefield.
Le père de l’accusé n’appartenait pas à la communauté autochtone. [ 19 ] Le rapport « Gladue » décrit les facteurs systémiques ou historiques propres à la communauté algonquine de l’accusé qui sont susceptibles de se traduire parmi ses membres, encore aujourd’hui, par un faible niveau de scolarisation, du chômage, des problèmes de toxicomanie, de la violence familiale et des taux élevés de suicide et d’incarcération. [ 20 ] Ce rapport offre aussi des renseignements sociaux et historiques au sujet des communautés algonquines de Pontiac et de Kitigan Zibi, lesquelles ont profondément souffert de la sédentarisation et la dépossession territoriale imposées par les autorités gouvernementales à partir du 19 e siècle.
Les jeunes Algonquins de la région de Wakefield furent pensionnés à l’école résidentielle de Saint-Marc-de Figuery à partir des années 1940. La mère de l’accusé y a été pensionnée. Arrachés à leur famille et à leur milieu, ces jeunes furent privés de leurs liens familiaux, ainsi que de leur langue et des enseignements traditionnels de leur communauté.
Il en a résulté un profond sentiment de perte de soi, un fossé générationnel et des difficultés interpersonnelles qui résultent souvent, à l’âge adulte, en des problèmes de violence familiale, de dépendance à l’alcool et aux drogues, ainsi que, de façon plus générale, en un sentiment d’acculturation et d’aliénation. [ 21 ] On rapporte que l’accusé a toujours été actif au sein de sa culture. Il a travaillé pour l’Alliance autochtone du Québec, dont il a été tour à tour président et vice-président. Il assiste aux Pow-Wow et aux différentes assemblées annuelles, ainsi qu’aux journées de la famille autochtone.
Il pratique aussi la pêche, la trappe et la chasse traditionnelles. Il a transmis à ses enfants ses connaissances dans ces domaines. [ 22 ] De plus, l’accusé se serait beaucoup impliqué dans diverses œuvres de charité et autres initiatives au sein de sa communauté. [ 23 ] Le rapport « Gladue » confirme que plusieurs sphères de la vie de l’accusé s’avèrent très stables. Il est marié depuis 32 ans et est en relation étroite avec ses deux enfants, âgés de 37 et de 39 ans. Ceux-ci lui offrent leur support.
L’accusé est aussi très proche de ses trois petits-enfants, ainsi que de sa belle-mère et de sa sœur. [ 24 ] On remarque cependant le rapport « Gladue » peint un portrait de l’accusé qui diffère souvent de celui décrit dans le rapport présentenciel. [ 25 ] Ainsi, le rapport « Gladue » mentionne que son enfance aurait été marquée par la consommation d’alcool de son père ainsi que la violence physique que celui-ci exerçait contre l’accusé et sa mère [6] , alors que le rapport présentenciel parle d’une enfance dénuée d’événement perturbateur. [7] [ 26 ] Selon le rapport « Gladue », l’accusé aurait été expulsé de l’école à 15 ans, contre son gré, à la suite du refus de ses parents de rencontrer son professeur.
Son père l’aurait aussi mis à la porte de la résidence familiale le même jour. Le rapport présentenciel laisse plutôt entendre que l’accusé aurait choisi de quitter les bancs d’école pour intégrer le marché du travail. [ 27 ] Aucune mention n’est faite dans le rapport « Gladue » de la problématique de dépendance au jeu mentionnée dans le rapport
présentenciel. [8] [ 28 ] Enfin, le rapport « Gladue » indique que l’accusé exprimerait beaucoup de regrets et de honte face à ses délits, ce qui diverge, ici encore, des constatations de l’agente de probation. [ 29 ] Le rapport « Gladue » recommande, dans ses conclusions, que l’accusé partage son expérience de vie auprès des jeunes dans les écoles, qu’il effectue des travaux pour aider son entourage, et qu’il consulte un psychologue pour l’aider à surmonter les traumatismes de son enfance. 1.4 La version de l’accusé [ 30 ] L’accusé signe une déclaration au poste de police la journée de son arrestation. [9] [ 31 ] Il y mentionne avoir obtenu les drogues récemment afin de les revendre à profit et, ainsi, « arrondir ses fins de mois », dit-il, et s’assurer que sa famille et lui ne manqueront de rien à Noël.
L’accusé déclare aussi qu’il prend beaucoup de médicaments et que les assurances ne les défraient pas entièrement, ce qui s’avère coûteux. L’accusé considère avoir agi « pour une bonne cause ». [ 32 ] L’accusé déclare n’avoir jamais vendu de drogues à de jeunes clients. Il dit regretter les inconvénients que son arrestation occasionnera à sa belle-mère (qui réside chez lui avec sa femme), et il affirme que les policiers n’auront plus jamais à se présenter chez lui. [ 33 ] L’accusé a également fourni une version des faits à la rédactrice du rapport « Gladue ».
Il reconnaît avoir fait l’acquisition des drogues afin de les revendre à profit.
Il admet avoir vendu approximativement deux onces de cannabis, mais ajoute qu’il n’a fait le trafic d’aucun comprimé de méthamphétamine, ne sachant pas à qui les vendre. 1.5 La position des parties [ 34 ] La poursuite suggère une peine d’emprisonnement de six mois, suivie d’une période de probation de 18 mois, avec surveillance, dans le cadre de laquelle l’accusé devrait, notamment, suivre une thérapie relativement à une problématique de toxicomanie. [ 35 ] La défense propose quant à elle une peine d’emprisonnement de 90 jours, à être purgée de façon discontinue les fins de semaine, assortie de la période de probation décrite ci-haut. 2.
ANALYSE 2.1 Principes et objectifs de la détermination de la peine [ 36 ] Le Code criminel prévoit un certain nombre de principes et objectifs encadrant la détermination de la peine, laquelle demeure par ailleurs un processus intrinsèquement individualisé. [10] [ 37 ] Les objectifs généraux de la détermination de la peine sont prévus à l’
article 718.1 du Code criminel . On y mentionne notamment les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réparation des torts et de réinsertion sociale. [ 38 ] Le principe fondamental de la détermination de la peine est stipulé à l’
article 718.1 du Code criminel , qui prévoit que « [l]a peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». [ 39 ] Le degré de responsabilité du délinquant correspond à la culpabilité morale de ce dernier. [11] [ 40 ] La gravité de l’infraction est tant objective que subjective. La gravité objective d’une infraction correspond à la position qu’elle occupe « dans l’échelle de gravité des crimes » [12] . [ 41 ] Dans l’arrêt R. c.
Jean , notre Cour d’appel a statué que les infractions relatives au trafic de drogues sont d’une grande gravité objective. [13] [ 42 ] Dans R. c. Ricard , notre Cour d’appel déclarait : Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cau se de ravages sociaux importants . Certes, il faut ensuite moduler l'affirmation en fonction des circonstances, mais l'acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d'en faire le trafic, est l'expression d'un comportement hautement nuisible.
La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l'esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l'infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut pas arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d'incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation. [14] [ 43 ] La gravité subjective renvoie à la façon dont les infractions ont été commises. [15] [ 44 ] Les principes de la détermination de la peine sont énoncés à l’
article 718.2 du Code criminel . Chacun de ces principes doit être considéré lors de l’évaluation de la peine, et aucun n’a préséance de manière automatique sur les autres. [16] Cet
article prévoit
notamment les principes de modération et d’harmonisation des peines. [ 45 ]
Le paragraphe 718.2e) concerne plus particulièrement la détermination de la peine des délinquants autochtones. Il prévoit : 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 46 ] Dans R. c. Gladue [17] , puis dans R. c. Ipeelee [18] , la Cour suprême du Canada a élaboré un cadre d’analyse particulier pour la détermination de la peine d’un délinquant autochtone. Ce cadre d’analyse oblige le juge à tenir compte des deux volets suivant : (
A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; (
B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. [ 47 ] La Cour suprême a précisé que l’étude des facteurs systémiques ou historiques propres aux communautés autochtones et l’incidence qu’ils ont encore aujourd’hui sur les membres de ces communautés, peuvent influer sur la culpabilité morale d’un délinquant autochtone et, donc, sur son niveau de responsabilité. [ 48 ] Dans l’affaire R. c.
Denis-Damée [19] , par exemple, notre Cour d’appel a pris en compte, dans le cadre de la détermination de la peine pour l’homicide involontaire coupable perpétré par l’accusée sur son père, le milieu de vie tragique de celle-ci, marqué par la négligence, le rejet, la violence et l’abus de substances par ses parents cocaïnomanes, lesquels avaient tous deux fréquentés des pensionnats, tout comme leurs propres parents avant eux. [ 49 ] Tout récemment, dans l’arrêt R. c. Diabo , notre Cour d’appel a eu l’occasion de réaffirmer que l’
article 718.2 (
e) n’équivaut pas à une invitation à réduire ce qui constituerait autrement une peine appropriée pour le simple motif que l’accusé est une personne autochtone. Les juges doivent plutôt accorder une attention particulière aux circonstances uniques propres à cette communauté lors de leur considération de la peine juste et appropriée. L’accusé n’a pas à démontrer un lien de causalité entre l’infraction commise et les facteurs systémiques ou historiques discutés dans les arrêts Gladue et Ipeelee . Ces facteurs font
partie du « contexte » dans lequel on procède à la détermination de la peine et il est suffisant qu’ils soient reliés, d’une façon ou d’une autre, à l’accusé ou à l’infraction. [20] 2.2 Application à la présente affaire 2.2.1 Les divergences entre le rapport présentenciel et le rapport « Gladue » [ 50 ] Comment expliquer les différences significatives entre le portrait de l’accusé plutôt négatif que l’on tire du rapport présentenciel, et celui, nettement plus favorable, qui est avancé par le rapport « Gladue »? [ 51 ] Il est possible, comme l’avance le procureur de la défense, que « le courant n’ait pas passé » entre l’accusé et l’agente de probation. [ 52 ] Mais cette explication, à elle seule, ne suffirait pas.
Il est étrange, par exemple, que l’agente de probation, qui a consulté tant l’accusé que sa sœur, rapporte qu’ « [a]ucun événement perturbateur n’a été soulevé durant son enfance » [21] , alors que la rédactrice du rapport « Gladue » décrit que l’enfance et l’adolescence de l’accusé furent marquées par la violence physique quotidienne, le rejet, et l’abus d’alcool de la part du père. [ 53 ] L’accusé aurait-il exagéré certains points lors de ses discussions avec la rédactrice du rapport « Gladue »? [ 54 ] L’extrait suivant, tiré du rapport présentenciel, soulève des inquiétudes quant à la fiabilité des renseignements fournis par l’accusé : « Cependant, malgré qu’il soit très volubile en rencontre, nous doutons de sa transparence puisqu’il a tendance à redorer son image et à se montrer réticent à fournir certaines informations lorsque nous le recadrons. » [22] [ 55 ] Il est envisageable que, à plusieurs égards, l’accusé ait manqué de transparence auprès de la rédactrice du rapport « Gladue ».
Ceci expliquerait que sa problématique antérieure de jeu pathologique ait été passée sous silence. Et il semble que la rédactrice se soit contentée de rapporter les affirmations de l’accusé, sans nécessairement les mettre à l’épreuve. La liste de ses sources d’information, nettement plus courte que celle de l’agent de probation, fait aussi pencher vers cette conclusion. [ 56 ] Il semble que la rédactrice du « Rapport Gladue », contrairement à l’agente de probation, n’a pas entrevu son rôle comme incluant la mise à l’épreuve des affirmations de l’accusé.
Ainsi, aux pages 9 et 10 du rapport, elle semble prendre pour avérée sa version relativement aux événements qui ont mené à ses antécédents judiciaires en matière de fraude par carte de crédit et faux semblant, alors que cette version, où l’accusé se blanchit de tout blâme, est incompatible avec de tels antécédents.
Il aurait certes fallu confronter l’accusé pour clarifier le tout. 2.2.2 Doit-on prendre en compte le comportement d’un parent « non-autochtone » dans le cadre d’analyse « Gladue »? [ 57 ] Mais si, malgré tout, l’on devait accepter que l’accusé ait subi la violence, le rejet et les problèmes d’alcoolisme de son père, tel que rapporté dans le rapport « Gladue », devrait-on faire une différence du fait que ce parent n’était pas issu de la communauté
autochtone? [ 58 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 59 ] La cellule familiale de l’accusé était composée d’une mère Métisse et d’un père non-autochtone.
Le climat abusif régnant dans cette cellule aurait été influencé par les deux parents : le comportement violent du père, et l’incapacité de la mère d’intervenir et ainsi assurer la sécurité de son fils. [ 60 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il convient de prendre en compte, parmi les conséquences des facteurs systémiques désavantageux associés aux autochtones, le climat familial dysfonctionnel, même si celui-ci tire sa source du comportement d’un parent non-autochtone. 2.2.3 Les facteurs systémiques ou historiques distinctifs ayant un lien avec l’accusé [ 61 ] Par ailleurs, même en tenant pour acquis que l’accusé a grandi dans un milieu dysfonctionnel, il n’y a pas lieu de penser que cette situation ait eu une incidence sur sa culpabilité morale.
Il semble en effet que l’accusé a réussi à s’affranchir de cette situation en instaurant, auprès de son épouse, de ses enfants et petits-enfants, un milieu sain et supportant. [ 62 ] Dans la réalité actuelle de l’accusé, on retrouve peu de circonstances généralement associées aux facteurs historiques et systémiques propres à la communauté autochtone: alcoolisme, toxicomanie, violence conjugale, harcèlement sexuel, tendances suicidaires. [23] [ 63 ] Par contre, le cheminement personnel de l’accusé a été marqué par une certaine précarité d’emploi, non sans lien avec sa faible scolarisation et son appartenance à un milieu défavorisé.
Il s’agit là, malheureusement, de caractéristiques fréquentes parmi la communauté autochtone et résultant en
partie des facteurs systémiques ou historiques qui lui sont propres. [ 64 ] Selon la déclaration de l’accusé déposée sous S-1, c’est justement l’appât du gain qui aurait motivé son passage à l’acte. Il voulait, dit-il, arrondir les fins de mois, et s’assurer que ni lui ni sa famille ne manquent de rien pour Noël. [ 65 ] La faible scolarisation, la précarité d’emploi, l’appartenance à un milieu défavorisé et la vulnérabilité à l’appât du gain facile ne sont pas des caractéristiques réservées exclusivement à une communauté plutôt qu’une autre.
Mais il n’en s’agit pas moins d’une des caractéristiques pouvant être associées aux facteurs systémiques ou historiques propres à la communauté autochtone.
Ce lien suffit pour que le Tribunal les prenne en compte au stade de l’individualisation de la peine. 2.2.4 Individualisation de la peine [ 66 ] Les peines imposées pour l’infraction de possession aux fins de trafic de méthamphétamine se situent souvent autour de 10 à 12 mois d’emprisonnement. [24] [ 67 ] Cependant, le Tribunal retient les facteurs suivants qui, dans un processus d’individualisation de la peine, militent en faveur d’une peine plus clémente : - L’accusé a reconnu sa culpabilité, évitant la tenue d’un procès ; - Il a collaboré à l’enquête, notamment par la déclaration incriminante qu’il a fournie ; - Il n’a aucun antécédent en semblable matière ; - Il souffre de plusieurs complications médicales qui nécessitent de nombreux médicaments ; [25] - Il est un atout dans sa communauté, par son implication dans diverses œuvres caritatives ; - L’accusé est membre d’une communauté autochtone ayant subi des programmes gouvernementaux de sédentarisation, de dépossession territoriale et de pensionnats obligatoires, lesquels ont résulté en des facteurs historiques et systémiques qui sous-tendent la surreprésentation des personnes autochtones en milieu carcéral; - On peut relier ces facteurs à certains aspects de la situation de l’accusé : sa faible scolarisation, son appartenance à un milieu défavorisé, une certaine précarité d’emploi et sa vulnérabilité à l’appât du gain. [ 68 ] Le Tribunal tient en outre les facteurs aggravants suivants : - Les grandes quantités de drogues saisies chez l’accusé ; - Une de ces drogues, la méthamphétamine, est une drogue dure très nocive ; - L’accusé n’en est pas à son premier passage devant les tribunaux ; - L’agente de probation, qui a préparé le rapport présentenciel, n’écarte pas les risques de récidive. [ 69 ] La recommandation de la défense en faveur d’une peine discontinue nous semble nettement trop clémente pour être appropriée dans les circonstances, en regard notamment des facteurs aggravants énumérés ci-haut.
De plus, une telle peine ne rencontrerait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion applicables aux infractions de possession en vue de trafic. [ 70 ] Dans R. c. Ricard , notre Cour d’appel déclarait :
La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine. La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive. [26] [ 71 ] L’accusé invoque qu’une période de détention ferme l’empêchera de prendre soin de sa belle-mère, qui demeure chez lui, avec son épouse.
Le Tribunal souligne cependant que l’accusé a plaidé coupable il y a plus de neuf mois, ce qui lui a laissé amplement de temps pour réfléchir à des arrangements alternatifs et les mettre en œuvre. [ 72 ] Enfin, mentionnons que la défense a produit ce matin-même une lettre d’un employeur faisant simplement état que l’accusé occupe, depuis trois semaines, un emploi à temps plein comme camionneur. [27] [ 73 ] Ce revirement soudain dans la vie de l’accusé surprend.
En effet, le dernier emploi précis occupé par l’accusé et rapporté dans le rapport « Gladue » remontrait à 2013. [28] Il semble que, depuis, l’accusé aurait été en mesure d’exécuter certaines tâches, mais que ses capacités physiques sont limitées, qu’il souffre de douleur et de fatigue. [29] [ 74 ] Quant au rapport présentenciel, il mentionne que l’accusé est à la retraite et pensionné.
L'agente de probation a même pris soin de consulter l’état des prestations de l’accusé auprès du Régime des rentes du Québec. [ 75 ] Il est difficile de saisir ce qui, dans la condition physique de l’accusé, a soudainement changé pour justifier qu’il reprenne, et à temps plein de surcroît, un emploi qu’il n’était plus en mesure d’occuper depuis plusieurs années. [ 76 ] Le Tribunal considère que le retour tout récent de l’accusé sur le marché du travail est une initiative peu crédible, de courte haleine, strictement destinée à jeter de la poudre aux yeux et à influencer le Tribunal en faveur d’une peine d’emprisonnement discontinue. 3.
Conclusions [ 77 ] Pour l’ensemble des raisons examinées ci-haut, le Tribunal est d’avis que, relativement à l’infraction de possession de méthamphétamine aux fins de trafic, la peine de six mois d’emprisonnement suggérée par la poursuite est appropriée dans les circonstances.
Cette peine, clémente, restreint le recours à l’emprisonnement à l’égard d’un délinquant autochtone, tout en prenant en compte les autres objectifs et principes en matière de détermination de la peine. [ 78 ] Une peine concurrente de trois mois d’emprisonnement est appropriée en ce qui a trait à l’infraction de possession de cannabis aux fins de trafic. [30] [ 79 ] Une peine concurrente d’un mois est appropriée pour l’infraction d’entreposage négligent d’une arme à feu. [31] [ 80 ] Cette peine sera assortie d’une période de probation de dix-huit mois, comprenant certaines des mesures réparatrices et de réinsertion proposées dans le rapport « Gladue ».
PAR CES MOTIFS, le Tribunal : CONDAMNE l’accusé à une peine de trois (3) mois d’emprisonnement sur le premier chef, à être purgé de façon concurrente à toute autre peine; CONDAMNE l’accusé à une peine de six (6) mois d’emprisonnement sur le deuxième chef; CONDAMNE l’accusé à une peine d’un (1) mois d’emprisonnement sur le quatrième chef, à être purgé de façon concurrente à toute autre peine; ORDONNE que l’accusé soit assujetti à une période de probation de dix-huit (18) mois, avec surveillance, aux conditions suivantes : Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du Tribunal; Prévenir l’agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivants l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour 18 mois; Suivre toutes les directives de l’agent de probation; Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente, le trafic, l’usage de drogues ou qui en ont en leur possession; S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d’en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; S’abstenir de se trouver dans les endroits où l’on fait l’usage, la vente ou le trafic de drogues;
Consulter un psychologue relativement aux abus suivis pendant votre enfance, selon les directives de l’agent de probation. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Marie-Claude Daoust Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Christian Deslauriers Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 février 2018, 11 juillet 2018, 12 septembre 2018
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