2023 QCCQ 8034, 2023 QCCQ 8034
Opinion
Protection de la jeunesse — 234449 2023 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011210-228 DATE : Le 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2021 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Mère de l’enfant B
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques. Elle soutient que la mère a une problématique de santé mentale suivant un diagnostic de trouble schizo-affectif.
Cette situation la pousse à adopter des comportements de harcèlement, de violence psychologique ainsi que des insultes à l’égard du père biologique de l’enfant, monsieur B.
Malgré un engagement de ces derniers à communiquer uniquement par courriel pour éviter toute escalade, ils communiquent ensemble, alors que la mère instrumentalise l’enfant pour atteindre le père biologique. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que l’enfant soit confié à sa mère avec un suivi social pour une durée de neuf mois. CONTEXTE [ 4 ] Le Tribunal a reconnu le père biologique, monsieur B, reconnu comme tel par la mère, comme
partie au dossier à la situation de l’enfant en accueillant une demande verbale en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Cette demande verbale s’est faite du consentement des parties qui étaient éga-lement en accord avec le fait que le Tribunal l’accueille et le déclare
partie au dossier. [ 6 ] La preuve révèle que X habite avec sa mère et monsieur B, le père biologique qui l’accueille chez lui une semaine sur deux. La séparation du couple est très récente. [ 7 ] La mère est bipolaire et peut ainsi se sentir méfiante ou persécutée et être anxieuse. En 2010, elle a fait une psychose toxique ayant mené à une hospitalisation. [ 8 ] Elle n’a jamais cohabité avec monsieur B et vit une relation à géométrie variable avec ce dernier.
[ 9 ] Elle se dit dépendante de lui par sa faute puis qu’il l’a beaucoup aidée et est devenu indispensable pour elle. [ 10 ] La mère se décrit comme jalouse maladive et devient « maligne », lorsqu’elle se sent rejetée. [ 11 ] La mère n’a aucune idée de ce que l’exposition à la violence ou aux effets du dénigrement peuvent avoir comme répercussions sur son fils. [ 12 ] Le père biologique est épuisé de vivre toute la violence et le harcèlement de la mère, malgré le fait qu’ils ne vivent pas ensemble. [ 13 ] La mère est violente, contrôlante, menaçante, voire méchante, envers lui.
Bref, leur relation est toxique et dommageable pour l’enfant. [ 14 ] Une vidéo envoyée par la mère à monsieur B expose cette dernière en présence de l’enfant en lui indiquant : « tu le sais que ton papa est un mangeux de marde ». La mère peine à comprendre les conséquences de son geste sur son fils. [ 15 ] La mère a un suivi en santé mentale et prend sa médication.
Malgré tout, elle peut avoir des troubles de l’humeur, des symptômes de manie, des symptômes psycho-tiques ou grandioses et des éléments de dépression selon la preuve prépondérante effectuée devant le soussigné. [ 16 ] Ainsi, la mère peine à gérer ses émotions devant son fils de dix-huit mois. [ 17 ] Ce dernier évolue bien en garderie. [ 18 ] La mère fut victime de sévices physiques par son grand-père maternel. [ 19 ] Elle admet sa relation toxique, mais tient le père responsable ayant été trop gentil avec elle. [ 20 ] Le témoignage de monsieur B révèle que lorsque la mère va bien, elle est aimante et « la meilleure des femmes », selon son propos.
Cependant, la situation est tout autre lorsqu’elle se désorganise et il admet les répercussions que cela peut avoir sur l’enfant et toute l’importance qu’ils ne peuvent être ensemble en présence du poupon, et ce, pour sa propre sécurité. [ 21 ] Le Tribunal s’interroge sur les capacités parentales de la mère, lorsqu’elle est envahie par ses émotions. [ 22 ] La mère peine à reconnaître sa responsabilité au niveau du motif de compromission. [ 23 ] Elle n’a aucun contact avec Y, son fils aîné de douze ans. [ 24 ] Elle soumet X à la violence et au dénigrement qu’elle manifeste à l’égard du père biologique. [ 25 ] Elle ignore les répercussions de ses gestes sur son enfant, ce qui explique son refus de ne pas voir monsieur B en présence de l’enfant, dans un premier temps. [ 26 ] Cependant, elle se ravise, lors de son témoignage, suite à l’audition de la preuve de la Directrice sur les répercussions sur son fils à long terme et à l’accord du père biologique à respecter cette demande. [ 27 ] Les autorités de la garderie de X confirment qu’il se développe bien et qu’ils n’ont aucune inquiétude concernant la mère à répondre à ses besoins de ponctualité, d’habillement et d’hygiène qui sont tous adéquats au quotidien. [ 28 ] Dans les circonstances, la preuve de mauvais traitements psychologiques est prépondérante pour le Tribunal.
Lorsque la mère est envahie par les émotions, elle devient harcelante, contrôlante, agressive, bref perd toutes ses capacités parentales. [ 29 ] La mère ne peut rendre le père biologique responsable de sa propre problématique. De fait, c’est elle qui est violente et dénigrante à l’égard de ce dernier. [ 30 ] La mère peine à gérer ses émotions face à l’intervenante. Elle devient envahie rapidement et ses sauts d’humeur ont sûrement un impact sur l’enfant dont il faudra mesurer la portée et être à l’affût.
Elle doit suivre les recommandations de l’intervenante sociale à son égard et ne pas se retrouver avec monsieur B en présence de l’enfant. [ 31 ] Ainsi, le Tribunal permet les visites impromptues au domicile maternel, et ce, particulièrement lorsqu’elle pourrait être envahie par une situation particulière. [ 32 ] En sus, la mère devra appeler l’intervenante sociale à au moins une reprise par semaine pour l’informer de l’évolution de la situation afin que l’on puisse connaître ses états d’âme, selon les aléas de la vie. [ 33 ] L’enfant doit bénéficier de contacts de fin de semaine auprès de son père biologique afin de développer un lien d’attachement sécurisant et ce dernier doit impérativement effectuer les démarches en Cour supérieure afin de faire légalement reconnaître sa paternité auprès de l’enfant dans son intérêt supérieur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques;
[ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père biologique, monsieur B, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et que l’échange de l’enfant se fasse à la garderie de l’enfant le vendredi après-midi, au plus tard à 16h00. [ 38 ] INTERDIT à la mère et à monsieur B d’être ensemble ou de communiquer ensemble de quelque façon que ce soit lorsqu’ils sont en présence de l’enfant, sauf avec l’autorisation ou par l’intermédiaire de la Directrice; [ 39 ] ORDONNE que la mère fasse rapport, minimalement une (1) fois par semaine, à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que monsieur B fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] PERMET que des visites impromptues soient effectuées dans le milieu familial maternel lorsque l’enfant s’y trouve; [ 42 ] ORDONNE que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention établit avec la Directrice; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Me Kelly-Ann Sinnett Procureure de l’enfant Me Alissa Provost Procureure de la mère Date d’audience : 22 mars 2023
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