2016 QCCQ 9719, 2016 QCCQ 9719
Opinion
Ayotte c. Lessard Buick Chevrolet GMC 2016 QCCQ 9719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005486-166 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES AYOTTE Demandeur c.
LESSARD BUICK CHEVROLET GMC Et GENERAL MOTORS DU CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses un montant de 2 000 $ au motif que son véhicule automobile Chevrolet Cobalt 2006 qu’il a acheté en mars 2013 éprouverait des problèmes mécaniques à répétitions. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation et plaident que la garantie du manufacturier du véhicule était expirée au moment de l’acquisition de celui-ci par le demandeur en 2013 et que, d’autre part, elles ont accepté d’assumer les frais de réparations du véhicule concernant les problématiques qui faisaient l’objet de politiques spéciales.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Au mois de mars 2013, le demandeur achète de son frère un véhicule Chevrolet Cobalt 2006 dont l’odomètre indique environ 125 000 km. [ 4 ] Après l’achat du véhicule, plusieurs réparations ont été faites sur le véhicule sans frais pour le demandeur en vertu de politiques spéciales applicables à ce véhicule, malgré le fait que la garantie du manufacturier de 3 ans ou 60 000 km soit expirée. [ 5 ] Ces politiques de remplacement sans frais visaient la pompe à essence, la reprogrammation du module électronique et certaines composantes de la boîte de vitesse. [ 6 ] Le 1 er décembre 2015, le demandeur transmet une mise en demeure aux défenderesses par laquelle il réclame les coûts de remplacement de deux pompes à gaz et des réparations pour des problèmes de batterie et feux de circulation.
Le montant total de la réclamation incluant les coûts de réparations et les troubles et inconvénients est de 2 000 $. [ 7 ] Le 10 décembre 2015, la défenderesse General Motors du Canada répond à la mise en demeure en expliquant au demandeur qu’elle a accepté de faire toutes les réparations couvertes par les politiques applicables sans frais pour le demandeur. [ 8 ] La défenderesse informe alors le demandeur qu’elle accepte de rembourser le coût d’achat de deux pompes à carburant et d’assumer certains frais pour un total de 864,38 $. [ 9 ] Le demandeur a refusé cette offre.
ANALYSE [ 10 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 11 ] Le demandeur n’a présenté aucune preuve concluante permettant de conclure à la responsabilité des défenderesses pour les problèmes de batterie et de feux de circulation du véhicule et le recours du demandeur pour cette
partie de sa demande doit donc être rejeté. [ 12 ] Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l’offre de la défenderesse General Motors du Canada à sa lettre du 6 décembre 2015 au montant de 864,38 $ et réitérée lors de l’audition par sa représentante Murielle Doucet par laquelle elle accepte de rembourser le coût d’achat de deux pompes à carburant et d’assumer certains frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 14 ] CONDAMNE la défenderesse General Motors du Canada à payer au demandeur la somme de 864,38 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement. [ 15 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Lessard Buick Chevrolet GMC. [ 16 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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