2018 QCCA 921, 2018 QCCA 921
Opinion
St-Denis c. R. 2018 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006491-177 (760-01-063239-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE MICHEL ST-DENIS Mme ALEXANDRA CLOUTIER DYDZAK (Stagiaire) pour Me VALÉRIE LA MADELEINE (Me Valérie La Madeleine, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL ( Absent ) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête en remise en liberté et en suspension de l’exécution de la peine en attendant l’appel. ( Art. 679(1) a ), 683(5) C.cr . )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audition. La requête n’est pas contestée et l’avocat de l’intimée, Me Patrick Cardinal est dispensé d’être présent à la Cour, en vertu de l’art. 37 R.c.a.m.c.
Échanges entre la juge et madame Alexandra Cloutier Dydzak concernant les conclusions recherchées dans la requête. 9 h 40 La juge souligne qu’elle n’a pas compétence pour suspendre les ordonnances 42, 43 et 45 mentionnées au paragraphe 44 du jugement sur la peine, objet de la présente requête. 9 h 43 Suspension de l’audience pour permettre à madame Alexandra Cloutier Dydzak de consulter Me Valérie La Madeleine quant à sa position, par rapport à la remarque de la juge ci-dessus. 9 h 51 Madame Alexandra Cloutier Dydzak revient dans la salle et déclare être d’accord avec la remarque de la juge.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête intitulée « Requête pour remise en liberté en attendant la décision de l’appel et en suspension de l’exécution de la peine en attendant la décision de l’appel ( art. 679
(1) a) et 683 (5) du Code criminel ) » dont les conclusions sont ainsi rédigées : PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête pour mise en liberté en attendant l’appel; LIBÉRER l’appelant-accusé en attendant l’appel; DÉCLARER que l’appelant-accusé n’a pas à se rendre à la prison le 9 juin prochain; SUSPENDRE en attendant l’appel l’exécution de toutes les ordonnances en attendant l’appel; Fixer toute condition jugée utile et nécessaire pour la mise en liberté de l’appelant-accusé; RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice; Subsidiairement, LIBÉRER l’appelant-accusé en attendant l’appel aux mêmes conditions de remise en liberté que celles qui étaient applicables en première instance, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’engagement signé le 24 octobre 2012 au soutien de la présente
requête sous la cote R-4 et cité ici au long : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la cour lorsque requis - Demeurer au […], Salaberry-de-Valleyfield; - Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : tout endroit où pourrait demeurer E.H. et ce, quelle qu’en soit l’adresse; - Ne pas se trouver au lieu de travail de E.H.; - Ne pas se trouver en présence physique de E.H.; - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec E.H.; - S’abstenir formellement de : Consommer toute boisson alcoolique. - Autres conditions :
a) Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable sauf ces propres enfants;
b) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique ou l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; sauf dans le cadre de son travail et sauf dans l’exercice des droits d’accès pour les enfants;
c) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi- rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
d) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans; [ 2 ] Les conclusions du jugement rendu sur la peine le 31 mai 2018 par la juge Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec (« la juge »), sont les suivantes : [42] IMPOSE une peine d'emprisonnement de 90 jours, à être purgée de façon discontinue du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, débutant le 9 juin 2018; [43] IMPOSE une probation d'une durée de 2 ans aux conditions suivantes : • Se présenter à un agent de probation aujourd'hui même et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation, et ce, pour une période 2 ans; • Suivre toutes les directives de l'agent de probation; • Suivre une thérapie auprès d'un psychologue/sexologue recommandé par l'agent de probation et lui en faire la preuve; le Tribunal recommande que l'agent de probation prenne connaissance des pièces S-1 et S-2, en liasse, afin de faire sa recommandation; • S'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec E. et les membres de sa famille immédiate; • S'abstenir d'aller ou de se trouver au domicile ou lieu de travail et d'étude de E.; • Effectuer 240 heures de service communautaire, dans un délai de 18 mois à compter de ce jour et respecter les modalités d'exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; [44] Les ordonnances suivantes sont également prononcées : • Ordonnance de prélèvement pour analyse génétique de substances corporelles en conformité avec l'article 487.051 (1 )
a) du Code criminel au poste de liaison de la Sûreté du Québec, dans un délai de 30 jours. • Ordonnance en vertu de l'
article 490.012(1) du Code criminel de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans. • Ordonnance d'interdiction de posséder des armes conformément à l'
article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans. [45] Le Tribunal impose à l'accusé la suramende compensatoire au taux de l'époque de l'accusation. [ 3 ] Au moment où la requête m’est présentée le 7 juin 2018, l’appelant n’est pas en milieu carcéral, mais il doit s’y présenter le samedi 9 juin prochain prenant en compte les conclusions du jugement de la juge ci-haut reproduites.
[ 4 ] Le ministère public ne conteste pas la requête : il consent à ce que l’appelant demeure en liberté durant l’appel selon des conditions de mise en liberté convenues (reproduites aux conclusions du présent jugement – au paragr.[8]) ainsi qu’à la suspension de l’exécution de la peine (le paragr. 42 du jugement de la juge) et des ordonnances contenues au jugement de la juge et qui peuvent l’être aux termes de l’article 683(5) C. cr ., soit celles énoncées aux paragr. 43 et 45 de ce jugement. [ 5 ] Après lecture de la requête et de la déclaration sous serment de l’appelant qui y est jointe et des jugements rendus (sur la culpabilité et sur la peine), j’estime qu’il y a lieu : • de mettre l’appelant en liberté pendant l’appel selon les conditions de mise en liberté convenues, puisqu’il se décharge de son fardeau aux termes de l’article 679(1)
a) C. cr . ; • de déclarer que l’appelant ne sera pas tenu de se présenter à la prison le samedi 9 juin 2018 s’il met en œuvre en temps opportun la conclusion énoncée au paragr. [9] du présent jugement; et, • de suspendre l’exécution des ordonnances contenues aux paragr. 43 et 45 du jugement de la juge (reproduits au paragr. [2] du présent jugement). [ 6 ] Je rejette toutefois la demande de suspension des ordonnances contenues au paragr. 44 du jugement (reproduit au paragr. [2] du présent jugement), car celles-ci ne peuvent être suspendues ( R. c. Dubois , 2007 QCCA 1586 , paragr. 21-23 ; R. c.
B. (P.A.) , 2007 QCCA 108 , paragr. 6 ; R. c. Doiron , (2012), 285 C.C.C. (3d) 413 (C.A.N.-B.) ). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant durant l’appel aux conditions de mise en liberté suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la cour lorsque requis - Demeurer au […], Salaberry-de-Valleyfield; - Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : tout endroit où pourrait demeurer E.H. et ce, quelle qu’en soit l’adresse; - Ne pas se trouver au lieu de travail de E.H.; - Ne pas se trouver en présence physique de E.H.; - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec E.H.; - S’abstenir formellement de : Consommer toute boisson alcoolique. - Autres conditions :
a) Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable sauf ces propres enfants;
b) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique ou l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; sauf dans le cadre de son travail et sauf dans l’exercice des droits d’accès pour les enfants;
c) s’abstenir de chercher, d’accepter ou de garder un emploi- rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
d) s’abstenir d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans; [ 9 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant ne soit mis en liberté;
[ 10 ] DÉCLARE que, sous réserve d’exécuter en temps opportun ce qui est mentionné au paragr. [9] du présent jugement, l’appelant ne sera pas tenu de se présenter à la prison le samedi 9 juin 2018; [ 11 ] SUSPENDS l’exécution durant l’appel des ordonnances contenues aux paragr. 43 et 45 du jugement de la juge lesquelles sont reproduites au paragr. [2] du présent jugement; [ 12 ] REFUSE de suspendre l’exécution durant l’appel des ordonnances contenues au paragr. 44 du jugement de la juge également reproduites au paragr. [2] du présent jugement. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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