2014 QCCQ 8631, 2014 QCCQ 8631
Opinion
Protection de la jeunesse — 141607 2014 QCCQ 8631 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001545-142 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif suivant: - L'enfant est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et sa conjointe et les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-2 par M e Louis-Martin Lussier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE , conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes:
MAINTIENT l'enfant, X, chez son père; ORDONNE que les visites mère/fils soient supervisées selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que le père et sa conjointe participent à l'application des mesures en appliquant la recommandation suivante: ➢ qu'ils participent et terminent avec succès un groupe au niveau des habiletés parentales; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (abandon de sa mère, santé mentale); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
Me Louis-Martin Lussier Procureur de la D.P.J. Me André Nault Procureur de l'enfant Me Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 18 février 2014 /hb
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