2023 QCCQ 7928, 2023 QCCQ 7928
Opinion
Protection de la jeunesse — 234114 2023 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-007408-239 DATE : 23 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2006 Adolescent -et- A (décédé
e) B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur demande d’intervenir dans la situation des adolescents Y (17 ans) et X (16 ans). [ 2 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur invoque deux motifs justifiant son intervention auprès de la famille.
Essentiellement, il allègue que les deux adolescents ont été soumis à des abus physiques de la part de leurs frères aînés et qu’ils encourent un risque sérieux d’abus physiques de la part de leur père. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les adolescents sont nés au Québec. Jusqu’en 2016, ils vivent auprès de leurs parents et de leurs frères aînés, C et D. [ 4 ] Après la séparation des parents, la mère quitte le Québec avec les adolescents pour aller s’établir en République Dominicaine. C’est là que les adolescents évoluent jusqu’en novembre 2022.
La mère refait sa vie et a un nouveau conjoint. [ 5 ] Entre 2016 et 2022, les adolescents ont très peu de contacts avec leur père si ce n’est que quelques contacts téléphoniques ici et
là. Il en va de même avec leurs frères aînés. Le père prétend que la mère a influencé négativement les adolescents pour détruire la relation entre eux. Pour leur part, les adolescents grandissent en étant convaincus que le père s’est montré violent et menaçant envers leur mère. [ 6 ] Tristement, la mère décède au mois d’octobre 2022. [ 7 ] Le père entreprend alors les démarches pour que les adolescents reviennent vivre au Québec. Pour lui, il est hors de question que les adolescents demeurent avec leur beau-père en République Dominicaine.
Il juge ce pays adéquat pour y passer des vacances mais non pour y vivre. [ 8 ] Ce sont les frères aînés des adolescents qui se rendent en République Dominicaine pour aller les chercher mais aussi pour assister aux obsèques de leur mère. [ 9 ] C’est là que débutent les problèmes. LA PREUVE [ 10 ] Les adolescents, tour à tour, viennent rendre témoignage de ce qu’ils ont vécu à partir du moment où C et D. vont à leur rencontre en République Dominicaine. [ 11 ] Y témoigne avoir eu le sentiment que quelque chose n’allait pas lorsqu’il était en compagnie de ses frères aînés.
Il explique qu’ils étaient gentils avec X et lui alors qu’ils ne l’étaient pas autrefois. [ 12 ] Les deux adolescents décrivent que lors de la quatrième journée, C et D. leur proposent d’aller à la plage ce qu’ils acceptent. C’est alors qu’ils se font prendre leurs téléphones et leurs passeports. Ils disent que leurs frères étaient accompagnés de deux autres hommes qui prétendaient être policiers. Finalement, ils n’iront jamais à la plage, ils disent avoir été amenés dans un hôtel et avoir été séquestrés dans la voiture.
Ils réussiront à prendre la fuite ultérieurement. [ 13 ] Y mentionne avoir été frappé au niveau des côtes par D et s’être fait prendre au cou par C. Il exhibe une photo où l’on aperçoit les marques qu’il décrit. [ 14 ] Ce n’est que le 4 novembre 2022 qu’ils accepteront de venir au Québec.
Ils disent l’avoir fait sous le coup de menaces d’être mis de force dans un avion et par crainte que leur beau-père subisse des représailles. [ 15 ] À leur arrivée au Québec, ils vont habiter chez leur frère D. [ 16 ] Ils disent y avoir subi de la violence verbale de la part de leur père par le biais de menaces. [ 17 ] X fait entendre des enregistrements lors desquels on entend clairement le père tenir des propos menaçant sous le coup de la colère, tels que : « I’m gonna squeeze you like a tomato », « If I want to break your bones, your legs, your head I can », « I’m gonna smash your phone ». [ 18 ] Le Tribunal souligne que les enregistrements audios démontrent que Y ne semble pas du tout apeuré puisqu’il nargue ouvertement le père, il rit et le provoque aussi par ses propos « piece of shit », « loser ». [ 19 ] Quant à la relation avec leur père, les adolescents mentionnent qu’ils ne le considèrent pas comme tel, « he’s a stranger for me », ils font référence à lui en tant que « géniteur ».
Ils ne veulent aucun contact avec lui. [ 20 ] Les adolescents mentionnent ne jamais avoir eu une bonne relation avec leur père même du temps où toute la famille vivait sous le même toit. [ 21 ] Le 10 février 2023, jour où le Directeur reçoit le signalement concernant les adolescents et après avoir obtenu leur récit, ils sont confiés auprès d’un tiers confidentiel. Le 24 février, leur hébergement en famille d’accueil est ordonné par le Tribunal puisque le tiers se désiste. [ 22 ] Le père nie l’ensemble des faits décrits aux rapports ainsi que ceux rapportés par les adolescents.
Bien qu’il ne fût pas en République Dominicaine lors des événements précités, il ne croit pas que ses fils aînés aient pu commettre des abus physiques sur Y. [ 23 ] Selon lui, tous les faits rapportés par les adolescents sont faux et ne sont que machination de leur part dans le but de retourner vivre en République Dominicaine. [ 24 ] Il mentionne qu’il veut offrir un avenir meilleur et plus prometteur pour les adolescents. C’est la raison pour laquelle il a fait toutes les démarches pour les faire revenir au Québec. [ 25 ] Après avoir fait l’écoute des enregistrements, il remet certains faits dans leur contexte.
Quant à l’audio où on l’entend dire « I’m gonna squeeze you like a tomato », il dit s’être énervé parce que les adolescents traitaient leur grand-mère paternelle de « fucking bitch ». [ 26 ] En pleine audience, le père ne se gêne pas pour dénigrer les adolescents. [ 27 ] Le frère aîné C, bien que présent au palais de justice le jour de l’audience, ne veut pas rendre témoignage. Le Tribunal n’a donc pas sa version des faits. DEMANDE DU DIRECTEUR ET POSITION DES PARTIES
[ 28 ] Le Directeur recommande que les adolescents soient maintenus en famille d’accueil où ils sont hébergés depuis le 24 février 2023. L’application d’autres mesures est aussi suggérée pour une période d’un an dans le cas de X et jusqu’au [...] 2023 pour Y qui atteindra alors l’âge de la majorité. [ 29 ] Le père nie les motifs de compromission. Il s’en remet cependant à la discrétion du Tribunal quant à la meilleure décision à prendre. [ 30 ] Les adolescents reconnaissent tous les faits contenus aux rapports produits par le Directeur. Ils souhaitent plus que tout retourner en République Dominicaine.
Devant le refus du père à cet égard, ils acceptent de demeurer en famille d’accueil. [ 31 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal rend un jugement par lequel il déclare compromis la sécurité ou le développement des adolescents. [ 32 ] En ce qui concerne Y, les motifs retenus sont les abus physiques qu’il a subis et le risque sérieux d’abus physiques qu’il encourt auprès de son père en raison des menaces prononcées à son endroit. Pour X, le Tribunal conclut que la preuve est insuffisante pour retenir le motif d’abus physiques.
Cependant, les menaces prononcées par le père confirment le risque sérieux d’abus physiques à son égard également. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve soulève un autre motif de compromission pour les deux adolescents, à savoir des mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif et du dénigrement du père qui leur est préjudiciable et étant grave et continu. DÉCISION [ 34 ] Bien que le récit des adolescents relativement à ce qui leur est arrivé en République Dominicaine soit rocambolesque, le Tribunal n’a pas d’autres versions contredisant leurs propos.
Le témoignage des adolescents est très similaire. [ 35 ] X confirme les abus physiques subis par Y. Il ne fait cependant pas référence au fait qu’il en a subi lui-même. [ 36 ] Les propos menaçants du père, peu importe le contexte, n’ont pas lieu d’être. Il est évident qu’il est sous le coup de la colère lorsqu’il s’adresse aux adolescents. [ 37 ] Le Tribunal a été aux premières loges d’une relation dysfonctionnelle entre un père et ses enfants.
Il était surréaliste d’entendre, en salle d’audience, le père dire de ses deux garçons qu’ils sont des « vagabonds », des « animaux » et des « cochons ». [ 38 ] Il refuse qu’ils retournent en République Dominicaine auprès de leur beau-père davantage en guise de punition, « il me donne des problèmes », « qu’ils payent les conséquences », que pour leur éviter une vie difficile là-bas. [ 39 ] L’absence de contacts pendant près de six ans a un impact sur les adolescents alors qu’ils réfèrent à lui en tant que géniteur et qu’ils ont une opinion assez inébranlable que leur père est méchant. [ 40 ] Considérant l’ensemble de la situation, l’intervention du Directeur est justifiée. [ 41 ] Le Tribunal s’inquiète pour Y qui, dans quelques semaines, sera majeur et sans réelle ressource. [ 42 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 44 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas e) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la Jeunesse ; [ 45 ] MAINTIENT l’adolescent en famille d’accueil; [ 46 ] ORDONNE que les coordonnés de la famille d’accueil soient confidentielles à l’égard du père; [ 47 ] ORDONNE à l’adolescent et à son père de participer activement aux mesures ordonnées; [ 48 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à l’adolescent ou à lui-même afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 49 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et son père; [ 50 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescent et sa fratrie à la condition qu’il en manifeste le désir; [ 51 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescent et son beau-père s’ils sont dans son l’intérêt; [ 52 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescent de poursuivre leur cheminement scolaire; [ 53 ] INTERDIT au père et aux frères aînés de se présenter dans le milieu scolaire de l’adolescent ou à son lieu de travail; [ 54 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et les CONFIE au Directeur de la jeunesse en ce qui concerne, l’école, les soins de santé, permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport, autorisation de voyage; [ 55 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation incluant un suivi psychologique;
[ 56 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 57 ] LE TOUT, pour une durée d’une année. Signé le 24 avril 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 23 mars 2023 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Florence MORIN-LEFEBVRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline BOUMANSOUR Procureure de l’enfant Me Gilles GRAVEL Procureur du père LL/hl
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