2022 QCCQ 1773, 2022 QCCQ 1773
Opinion
Bouchard c. Gamache 2022 QCCQ 1773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704330-199 DATE : 7 mars 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. CAROLLE BOUCHARD et JACQUES BÉLANGER Demandeurs c. GAÉTAN GAMACHE Défendeur et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire conservatoire JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant que le défendeur, monsieur Gaétan Gamache, qui était leur voisin à l’époque, a nui, au mois d’août 2019, à la bonne exécution des travaux de remplacement du drain de leur maison et de réaménagement de la portion dudit terrain qui jouxtait sa propre propriété 1 o en ne retenant pas les eaux qui s’y déversaient en raison de l’état de délabrement avancé d’un muret de soutènement lui appartenant, séparant leurs terrains et 2 o en arrosant de façon excessive une haie de cèdres nouvellement plantée près du muret, ce qui a, entre autres, retardé et rendu plus complexes les travaux, les demandeurs, madame Carolle Bouchard et monsieur Jacques Bélanger, lui réclament des dommages-intérêts compensatoires des dommages et préjudices subis, d’un montant de 14 275 $. [ 2 ] Cette somme de 14 275 $ réclamée est détaillée par eux de la manière suivante (P-12) : TABLEAU DES COÛTS DES DOMMAGES ET PRÉJUDICES Causés par monsieur Gaétan Garnache du 16 août au 31 octobre 2019 (3 mois) DATE COMPAGNIE OBJETS COÛT 2019-09-09 Ministère de la Justice Ouverture du dossier 205,00 2019-08-17 Canac Matériaux pour répar er la lisse Et le plancher pourris du cabanon 200,00 2019-08-20 Et 21 Excavation Marcel Côté et Fils 2 Arrêts de travauxcause innondation 2680,00 2019-08-31 Stein Monast, avocats Mise en demeure - mur 1040 ,96 2019-08-26 Poste Canada Lettre des petit es créances 17 ,25 201-09-30 Stein Monas t, avocats Service conseils 248,35 2019-10-16 HuissiersCoulombe-Dubé plantes envahissantes, racine, 717,14 2019 - 09-20 HuissiersCoulombe-Dubé Constat lumière vo i sin dans notre fenêtre 358,57 2019-09-11 Huissiers-Coulombe-Dubé Lettre qui résu me les dommages actu e ls 79,62 2019-08-23 C anac drains temporaires 12 4 , 86 2019-09-10 Canac accessoires drains 49 , 23
2019-10-08 É cogé nie rapport d'expertise 700 , 00 2019-09-24 Lorange Alain Enr. rapport d' expertise 109 ,23 2019-10-31 Rosaire Fortin 10 rencontres-soutien psychologique 850,00 2019-10-16 Famille B o uchard -B é lan ger Famille n'a pas pu profiter de la cour arrière Perte de terrain Envahis - bio-psycho-social Perte de plaisir d'être chez-nous Perte de jouissance de notre terrain Peurs de ses intentions mal ve ill antes Menaces répétées créent grand stress Il me dénigre devant voisins et ouvriers Insécurité Perte de confiance / méfiance Isolée ne parle plus aux voisins Insomnie / cauchemars Replacer la cabanon 3 fois au niveau Inquiètude de tous les membres de la fam ill e face aux fausses accusations à la police Accusés de fausses accusations de menace de mort contre mon fils et moi Accusés à tort de plusieurs plaintes – Crainte de l'avenir Peur de m ourir Intimidation, Tous peur de sortir seul - fausse accusation Il épie nos faits et gestes-aménagement travai llons pour faire drain/canaliser son eau Aménage ment et asphalte non terminés Perte de fleurs et d'arbus tes - noyés pourr i s Ret a rd e r l a pose de tourbe-sol trop mouillé Anticipe inondations à la fonte d es n e iges Délai s des travaux Stress de se battre pour un Droit NOUS NE SOMMES PLUS CHEZ- NOUS 8 000,00 $ 3 mois D'ENFER = TOT AL 15380 , 21 RÉC LAME pour do mmages et pr éjudices 14275,00 [ 3 ] Dans sa contestation, monsieur Gamache fait essentiellement valoir que :
• le muret de soutènement en pierre naturelle était – et est encore – stable et il ne présentait aucun problème structurel pouvant causer quelque dommage que ce soit aux demandeurs; • l’eau qui s’est déversée sur le terrain de ceux-ci en provenance de son terrain a été le fait d’un phénomène normal lorsqu’il pleut abondamment, comme c’était le cas en l’espèce; • la haie de cèdres nouvellement plantée par lui, l’a été à plus de six pieds de la limite des terrains des parties et elle n’a été irriguée qu’en utilisant un petit boyau d’arrosage perforé, quelques heures par jour. [ 4 ] La Capitale assurances générales inc., représentée à l’audience par madame Claire Vézina, a été autorisée à intervenir à l’instance de façon conservatoire à
titre d’assureur de la responsabilité civile de monsieur Gamache. LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire, notamment de nombreuses photographies des lieux, qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 6 ] Les terrains respectifs des parties situés au [...] (les demandeurs) et [...] (le défendeur) [...], à Québec, sont limitrophes du côté nord.
La maison des demandeurs, située sur un terrain qui fait le coin du Carré Jean-Hanse, est construite légèrement en biais, ce qui fait que l’entrée d’auto asphaltée et l’arrière du terrain sont proches de la ligne séparative des terrains où est situé tout du long un muret de pierre construit en 1966 et appartenant au défendeur, qui soutient son terrain qui est plus élevé que celui des demandeurs. [ 7 ] Deux remises sont situées sur le terrain arrière de la maison des demandeurs, dont la plus grosse a été installée le long du muret, très proche de celui-ci, à la distance minimale permise par la réglementation municipale. [ 8 ] Les demandeurs, qui ont acheté la maison des parents de madame Bouchard, ont emménagé en novembre 2017 – ils ont revendu la maison et le terrain le 1 er septembre 2020 – et ont demandé dès leur arrivée à monsieur Gamache de refaire son muret de soutènement qu’ils considéraient être dans un mauvais état et non fonctionnel en termes de rétention des eaux de pluie.
Monsieur Gamache a refusé, ce qui a été le début des mauvaises relations entre les voisins. [ 9 ] Au mois d’août 2019, les demandeurs ont décidé de procéder à des travaux de remplacement du drain de la maison qui était non fonctionnel et d’en profiter pour effectuer des travaux de réaménagement de l’ensemble de leur terrain. [ 10 ] Étant donné que monsieur Gamache persistait à refuser de réparer son muret – il avait encore confirmé son refus en juillet – et que les demandeurs entrevoyaient des problèmes à venir lors du début des travaux de réaménagement prévu pour le 20 août 2019 – ils trouvaient aussi que c’était une bonne idée que monsieur Gamache profite de la présence de la machinerie pour procéder à ses propres travaux – , ils lui ont fait parvenir, le 15 août 2019, une mise en demeure l’intimant de rendre conforme aux règles de l’art en la matière son muret de soutènement et de le dégager de toutes les racines et les arbustes qui l’encombraient.
Il lui était également reprochée l’installation toute récente, le long du muret, d’une haie de cèdres considérée par les demandeurs comme étant problématique en matière de ruissellement et d’accumulation d’eau (P-1) : Tel que vous le savez, la situation de votre mur de soutènement limitrophe à l'immeuble de nos Clients situé au [...] à Québec (ci-après I'« Immeuble »), est problématique.
Dans les faits, selon les informations portées à notre connaissance, celui-ci serait non seulement non conforme puisqu'il empièterait, en tout ou en partie, sur l'immeuble, mais il présenterait également une détérioration causant un préjudice certain à nos Clients. Plus particulièrement, il appert que votre mur de soutènement s'affaisse, en totalité ou en partie, occasionne du ruissellement d'eau provoquant des épisodes d'accumulation d'eau sur l'Immeuble et est la source de la présence de vermine et d'un envahissement de végétation sur celui-ci.
De surcroît, vous auriez récemment procédé à la plantation de cèdres sur la ligne séparant votre immeuble de celui de nos Clients, ce qui risque fortement d'accroître la problématique de ruissellement et d'accumulation d'eau. À
titre de fonds supérieur, la situation propre à votre immeuble endommage et porte préjudice à celui de nos Clients à
titre de fonds inférieur. Cela excède les inconvénients normaux de voisinage et nos Clients sont pleinement justifiés d'exiger que vous remettiez les lieux conformes et en l'état.
Par conséquent, vous êtes, par la présente, formellement mis en demeure d'entreprendre, à vos entiers frais et en respect des droits de nos Clients, la réfection de votre mur de soutènement et l'ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser l'empiètement de celui-ci sur l'Immeuble et les problématiques qui en découlent, à savoir notamment et non limitativement le ruissèlement d'eau, la présence de vermine et l'envahissement de végétation, le tout dans un délai de trente (30) jours de la réception de la présente lettre de mise en demeure.
À défaut de votre part de respecter ce qui précède dans le délai qui vous est accordé, sachez que nous avons reçu instructions de prendre toutes les mesures et actions nécessaires afin de réserver les droits de nos Clients et de réclamer réparation pour ce qui précède. Enfin, soyez avisé que des travaux d'aménagement paysager s'amorceront sur l'immeuble à compter du 20 août prochain.
Dans la mesure où vous désiriez profiter de ces travaux pour exécuter ceux réclamés par la présente, vous comprendrez qu'il s'agit là de la seule contribution de nos Clients à cet égard et que ceux-ci ne s'immisceront d'aucune manière ni ne contribueront autrement à la réfection du mur de soutènement et aux travaux que vous êtes sommé d'exécuter. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. [Reproduction conforme à l’original] [ 11 ] Effectivement, et comme relaté dans la mise en demeure, monsieur Gamache avait fait planter, le 15 août 2019, une haie de 17 cèdres le long du muret de soutènement.
Selon lui, comme mentionné dans sa contestation, les cèdres sont situés à six pieds à l’intérieur de son terrain.
[ 12 ] Il a irrigué les cèdres à l’aide d’un boyau d’arrosage perforé installé par les employés du pépiniériste engagé pour les planter. Il affirme n'avoir procédé à cet arrosage à faible débit, qui vise à garder l’humidité des racines, que deux heures par nuit, comme recommandé par le pépiniériste.
Il a aussi respecté les instructions du fabricant du boyau, Swan. [ 13 ] Les demandeurs prétendent plutôt que le défendeur a arrosé avec l’aide du boyau percé pendant une période continue de 25 heures, du 15 au 16 août, causant de l’accumulation d’eau sur leur terrain, et ce, malgré qu’ils lui aient demandé d’arrêter le 16, en raison des travaux qui allaient débuter et qui allaient être exécutés par Excavation Marcel Côté et Fils. [ 14 ] Toujours selon eux, monsieur Gamache aurait continué à arroser tous les jours au point qu’en raison de l’accumulation d’eau, notamment près des remises, des pompes ont dû être installées, que la plus grosse des remises s’est enfoncée dans le sol et a dû être relevée à trois reprises – sa lisse a dû être remplacée – et que les travaux ont dû être suspendus deux demi-journées, soit le 20 août en avant-midi et par la suite le 21 août en raison du fait qu’il y avait trop d’eau. [ 15 ] Les travaux se sont terminés le 26 août.
Leur terrain n’a pu être aménagé du côté du muret puisque l’entrepreneur refusait de travailler à cet endroit, car il était trop envasé et aussi parce qu’il ne voulait pas affecter le muret en question. [ 16 ] Les demandeurs ont étoffé leur version des faits en produisant au dossier de la Cour une déclaration pour valoir témoignage émanant de leur fille, madame Sabrina Bouchard-Bélanger, datée du 16 août 2019 (P-10) : Je suis venue chez mes parents, Carolle Bouchard et Jacques Bélanger qui habitent au [...] , à Québec. Il est plus ou moins 15 h 50 lorsque je suis arrivée à leur maison.
C'est une belle journée ensoleilée qui a commencé par une petite bruine le matin, mais qui s'est estompée rapidement dans l'avant-midi. À la descente de ma voiture, j'entends de l'eau couler et je remarque immédiatement que leur terrain est inondé par l'eau qui coule du boyau d'arrossage troué de la nouvelle haie du voisin. Je trouve tout de suite anormal la grande quantité d'eau qui se retrouve sur le terrain de mes parents et j'essaie de comprendre pourquoi il n'y a rien qui retient l'eau qui coule de ce même boyau.
Ma mère sort alors me demander de constater le dégat sur son terrain, je sais immédiatement de quoi elle me parle, car au gros soleil de l'après-midi, il y a plein d'eau sur son terrain, au pied de la « pente» du voisin, où la haie est arrossée. La remorque de mon père se trouve à cet endroit, l'eau l'entoure. Je constate également que mon père a creusé une rigole, une tranchée pour empécher l'eau de mouiller la base ainsi que le plancher de son cabanon. Je lui propose donc, de prendre des photos avec mon cellulaire. Selon moi, il y a au moins 6" d'eau d'accumulée à certains endroits.
Mon père a fait des petits barrages pour tenter de retenir l'eau provenant de l'arrossage des cèdres du voisin. Le sol est mouillé à peu près 10' de la pente du voisin à l'entrée. Partout ailleurs sur le terrain de mes parents, le sol est sec, non humide et sans la moindre goutte d'eau. [Reproduction conforme à l’original] [ 17 ] Ils ont également déposé la déclaration datée du 20 août 2019 de monsieur Charles Côté qui travaillait pour Excavation Marcel Côté et Fils (P-8) : Je suis venu porter des matériel chez Mme Carolle Bouchard et M. Jacques Bélanger qui habitent au [...], à Québec.
Il est 6 h 45 lorsque je suis arrivée à leur maison. À la descente de mon camion, j'entends de l'eau couler. Puis, je vois et constate que le voisin d'en haut arrosse sa nouvelle haie de cèdre avec un boyau percé. À cet endroit, il n'y a plus de muret de pierre quelques pierres ici et là. Le mur du voisin a déboulé et a formée une pente et l'eau coule chez mes clients. Je débarque mes matériaux avec l'aide de Mme Carolle. Après, elle me pose quelques questions sur comment ça va se passer. Elle est inquiète parce qu'il y a 8 pouces d'eau sur le côté et dans sa cours arrière. Tout est mouillé.
Elle me demande si nous allons pouvoir exécuter les treavaux prévus. Je sais pas, je vais en parler aux autres (membres) , je vois et constate qu'il y a plein d'eau sur son terrain, au pied de la « pente » du voisin, où l'arrossoire fonctionne à plein régime. L'eau a aussi envahi l'asphalte. Il fait soleil mais ça déborde du talus et tout est mouillé.
Aillaeurs le sol est sec, nous allons commencer probablement par le reste du terrain. [Reproduction conforme à l’original] [ 18 ] Deux autres déclarations ont été déposées, une première de madame Sheila Wilson et une deuxième de monsieur Gérard Bélanger (P-18 et P-19) : OBJET: Présence chez ma belle-soeur Je m'appelle Sheila Wilson, j'habite en Matapédia. Je suis venue chez Carolle et Jacques avec mon mari pour qu'il passe des examen à l'hôpital de l'Hotel-Dieu de Québec, samedi à 22 h 45. Je suis arrivée chez Carolle et Jacques le mercredi 16 octobre en autobus et repars le 22 octobre.
J'ai passé toute le temps avec elle. Jacques est revenu de la chasse le dimanche après-midi. J'ai vu la grosse lumière dans sa chambre car j'ai couché là et l'eau qu'il y avait chez-eux lorsque le voisin d'en haut arrosait sa haie. ……. OBJET : Habite chez mon frère Je m'appelle Gérard Bélanger, j'habite en Matapédia. Je suis venue chez Carolle et Jacques pour aller passer des examens à l'hôpital de l'Hotel-Dieu de Québec, samedi à 22 h 45. Je suis arrivée chez Jacques qui était parti à la chasse, mais Carolle était là, le mercredi 16 octobre en autobus et repars le 22 octobre. J'ai passé toute le temps avec elle.
Jacques est revenu le dimanche après-midi. J'ai vu le spot dans sa chambre qui venait du voisin car j'ai couché là et l'eau qu'il y avait chez-eux, lorsque le voisin d'en haut arrosait sa
haie. Carolle est découragé. Je ne sais pas comment elle fait pour endurer son voisin du haut [Reproduction conforme à l’original] [ 19 ] Un voisin, monsieur André Labrie a témoigné qu’il a vu le terrain inondé le 16 août 2019, mais qu’étant donné qu’il était en bons termes tant avec les demandeurs qu’avec monsieur Gamache, il lui avait demandé de « fermer son eau », ce qu’il a fait. C’était avant le début des travaux.
Plus tard, il est repassé devant la maison des demandeurs, mais il n’a vu que de l’eau sur le terrain. [ 20 ] De son côté, monsieur Gamache a témoigné qu’il n’avait jamais eu de problème avec les parents de madame Bouchard quant à l’état du muret. Il admet que des racines dépassent. Il a planté une haie de cèdres parce qu’il voulait de l’intimité. Il affirme que le boyau percé ne servait que de deux à trois heures par jour – d’environ 20 h à minuit – parce qu’il pleuvait.
Il n’a pas de problème relativement au muret avec ses nouveaux voisins qui ont remplacé les demandeurs. [ 21 ] La conjointe de monsieur Gamache, madame Sylvie Bédard, a témoigné que l’horticulteur leur avait dit d’arroser pendant deux heures la nuit et qu’il pleuvait presque tous les jours pendant cette période. [ 22 ] Madame Bouchard maintient, pour l’avoir constaté elle-même de visu, que les 15 et 16 août, le boyau percé a été en fonction de façon continue pendant 25 heures. [ 23 ] Les demandeurs ont déposé au dossier de la Cour un rapport intitulé « avis technique sur l’incidence d’une haie de cèdres et de l’eau de ruissellement sur la stabilité d’un muret de pierres au [...] », comportant plusieurs photos, daté du 9 octobre 2019, produit pas ÉcoGénie. [ 24 ] Ils ont aussi versé au dossier de la Cour un court rapport sur l’état du terrain et ses aménagements voisins, daté du 23 septembre 2019, rédigé par un architecte paysagiste, monsieur Alain Lorange, ainsi qu’un rapport sur le muret de soutènement, daté du 30 septembre 2019, rédigé par monsieur Ghislain Poirier, un ingénieur à la retraite ayant œuvré dans le domaine de la géologie. [ 25 ] La Capitale assurances générales inc. et monsieur Gamache ont produit au dossier de la Cour une contre-expertise, datée du 30 septembre 2021, consistant en un rapport de Consultants Géni-Expert inc. (monsieur Stéphane Therrien ing.) accompagné en
annexe de photographies tant aériennes que terrestres des maisons et terrains des parties, des instructions du fabricant du boyau percé, Swan, et des rapports météorologiques d’Environnement Canada pour le mois d’août 2019. [ 26 ] Il sera discuté du contenu de ces rapports à la prochaine
section du présent jugement.
Le Tribunal n’a pu entendre aucun des rédacteurs desdits rapports. [ 27 ] Le 25 août 2019, les demandeurs ont fait parvenir au défendeur une mise en demeure pour lui réclamer la somme de 14 275 $, fondée sur les fautes reprochées suivantes (P-3) : La présente est pour vous informer que nous vous réclamons la somme de 14 275,00$ $ pour les raisons suivantes : Le 20 août 2019, lorsque nous avons fait venir un entrepreneur en excavation pour refaire notre drain agricole et notre aménagement paysager, vous avez sciemment arrosé de manière exagérée : de 14 h au lendemain matin 6 h 55, vos cèdres ce qui eut comme conséquences dans un premier temps, d'innonder notre cour du côté Ouest de la maison, une
partie de la cour arrière ainsi que la lisse et le plancher de notre cabanon qui en passant, nous venions tout juste de refaire parce qu'ils étaient pourris par l'eau. Puis dans un second temps, suite à l'affuent d'eau après deux coups de pelles mécaniques, les travailleurs n'ont pas pu continuer à travailler parce que le sol était complétement gorgé, submergé d'eau, et ce, toujours suite à votre arrosage de l'après-midi, du soir et de la nuit.
Vous avez repris le même manège le lendemain, soit, le mercredi. 21 août 2019, ce qui donna les mêmes conséquences que le jour précédent, mais avec deux conséquences de plus : un affaissement de terrain et un cabanon prêt à glisser. Les pompiers ont dû intervenir. Les travaux furent donc perturbés et des dommages ocassionnés suite de vos agissements conscients et volontaires. Nous vous mettons donc en demeure de nous payer la somme de 14 275.00$ $ dans un délai de 10 jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. [Reproduction conforme à l’original] [ 28 ] Le 6 septembre 2019, le défendeur a répondu à la mise en demeure par une longue lettre de son avocat dans laquelle toute responsabilité quant aux dommages allégués par les demandeurs était niée, tout en les intimant de cesser toute menace et tout harcèlement à son endroit, sous peine d’une demande d’injonction et la réclamation de dommages-intérêts (P-4) : Dans la première mise en demeure, vous indiquez que le mur de soutènement limitrophe de nos clients situé au [...], carré Jean-Hanse à Québec est problématique.
Selon vos prétentions, le mur de soutènement se trouvant sur le terrain de nos clients empièterait sur la propriété de vos clients en plus de s'affaisser partiellement. Au regard des informations transmises par nos clients, il appert plutôt que ce mur se trouve entièrement sur leur propriété et qu'il ne présente aucun problème structurel. Par ailleurs, nous vous informons que ce mur de soutènement était présent lors de l'achat de la propriété par nos clients et qu'il possède encore aujourd'hui une grande stabilité.
Au surplus, vous prétendez que nos clients ont procédé récemment à la plantation de cèdres ce qui risquerait d'accroître la soi-disant problématique de ruissellement et d'accumulation d'eau sur la propriété de vos clients. Il est important de porter à votre attention que cette plantation a été réalisée par des professionnels en aménagement paysager et que les cèdres se trouvent à plus de six (6) pieds de la ligne séparative des terrains. Ainsi, il est illusoire de croire que ces cèdres pourraient causer quelconque dommage au terrain de vos clients.
[…] En fonction de ce qui précède, le mur de soutènement se trouvant sur le terrain de nos clients ne fera pas l'objet des travaux exigés dans votre mise en demeure puisqu'ils ne sont aucunement nécessaires et que celui-ci ne cause aucun dommage à vos clients.
De plus, aucune somme ne vous sera remise en lien avec un quelconque écoulement d'eau sur le terrain de vos clients qui proviendrait, selon ces derniers, d'une problématique liée à la haie de cèdres. [Reproduction conforme à l’original] [ 29 ] Cette réponse a engendré une lettre signée par madame Bouchard, datée du 10 septembre, reprenant plus en détails les griefs entretenus par les demandeurs à l’endroit du défendeur et l’intimant lui aussi de cesser toute forme de menaces et de harcèlement à leur endroit. [ 30 ] Les demandeurs ont déposé au dossier de la Cour les diverses factures payées par eux, justifiant le montant des sommes réclamées en réparation des dommages pécuniaires et moraux subis en raison des faits et gestes reprochés au défendeur.
LES RAPPORT D’EXPERTISE ÉcoGénie (Luis Montana ing.f) [ 31 ] Dans son rapport, monsieur Montana constate, photographies à l’appui, que de façon générale le muret montre des signes d’affaissement sur presque toute sa longueur, que les pierres naturelles qui le composent se désagrègent et sont instables. Il y a également, selon lui, beaucoup de traces d’érosion à l’arrière du muret. Il a des racines d’arbre qui poussent, ainsi que des mauvaises herbes et de la broussaille qui poussent à travers le muret. [ 32 ] Selon ses conclusions, il y a une forte pente vers le terrain des demandeurs sur une
section de la nouvelle haie de cèdres où il n’y a pas de muret et une pente qui s’accentue là où il y a un muret qui ne peut plus retenir les eaux provenant du terrain du défendeur, celles-ci se déversant sur le terrain arrière des demandeurs. [ 33 ] Les principales conclusions du rapport sont les suivantes (P-7A) : Conclusions et recommandations Tous les éléments décrits précédemment ont été pris en considération afin d’évaluer l’état général de stabilité du muret et l’incidence que peut provoquer la croissance des racines des arbres de la haie ainsi que l’eau de ruissellement qui s’infiltre au travers du muret.
Étant donné l’affaissement du muret sur presque toute la longueur, ainsi que la problématique évidente d’érosion derrière celui-ci. Nous recommandons les actions suivantes afin de régler la situation actuelle : 1. Le muret doit être réparé sur toute la longueur selon les règles de l’art afin d’éviter sa chute sur le terrain voisin ( art. 990 du Code civil) . Le réaménagement du muret exige entre autres l’ajout d'une assise de fondation et l’imperméabilisation ou l’ajout d'un drain en amère de celui-ci afin de capter les eaux de ruissellement et les conduire de manière adéquate vers le réseau pluvial de la Ville.
Cependant, si aucun travail de réfection du muret n’est fait à court terme, il risque d’y avoir un effet d’entrainement et une augmentation de l’érosion à l'arrière du muret, ce qui peut aggraver les conditions de stabilité actuelle du muret. Également, si aucun travail correctif n’est fait afin de capter les eaux de ruissellement. L'eau qui s’infiltre sur le terrain pourrait affecter à court ou à moyen terme l’aménagement paysager extérieur ainsi que les infrastructures autour de la maison. 2.
Un élagage des branches de la haie qui s’avancent sur le terrain et qui peuvent nuire sérieusement la toiture des cabanons doit être faite ( art . 985 du Code civil du Québec). En effet si aucun dégagement des branches au-dessus des cabanons n’est fait de façon régulière des problèmes d'humidité peuvent survenir et causer le vieillissement prématuré de la toiture. 3. Les branches du cèdre qui se trouvent au coin du terrain dans le secteur nord-est devraient être élaguées afin de balancer la cime et prévenir la chute de l'arbre. 4.
Finalement, des actions doivent être prises afin de contrôler la renouée du Japon qui se trouve à l'intérieur de la haie. Si aucune action n’est prise pour contrôler cette espèce, avec le temps elle peut se propager sur le terrain du n o [...] comme c’est déjà le cas derrière le cabanon.
Cette plante peut nuire aux aménagements paysagers et causer des dommages aux infrastructures. [Reproduction conforme à l’original] Monsieur Alain Lorange, architecte paysagiste [ 34 ] Le rapport de monsieur Lorange contient, entre autres, les passages suivants pertinents au litige (P-7C) : Le terrain au nord de la propriété est plus élevé d'environ un mètre en rapport avec le terrain du [...]. Il y a bien une construction d'un muret de pierre sèche sur une hauteur d'environ 50 centimètres, muret qui s'est dégradé avec le temps. Il en manque des sections et ce qui reste s'incline sur le terrain du bas.
Les actions de gel et de dégel au long des années ne peuvent que faire bouger ce type de muret. En plus, des plantations de thuyas et de lilas laissées en libre croissance très près du muret (ils atteignent plus de 6 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur) ont accentué par les nombreuses racines à la déformation du muret. Le reste de la dénivellation est comblé par une pente très forte de près de 45 degrés (pente de 1:1), recouverte de sections de gazon et de plantes vivaces envahissantes comme l'aegopode. Sur la
section façade, une nouvelle haie de thuyas vient d'être implantée au sommet de la dénivellation. Notons la présence du bambou Fallopia japonica ou renouée du Japon, plante vivace extrêmement envahissante, qui s'est propagé du terrain voisin à celui qui nous concerne.
Toute propriété doit, selon le Code civil du Québec , retenir ses eaux sur son propre terrain. En retenant les eaux, cela implique que la terre doit aussi rester sur le site le plus élevé. Dans le cas qui nous concerne, il est évident que le terrain voisin ne peut retenir ses eaux et sa terre complètement chez lui. L'état du muret et la pente très abrupte en sont la preuve. De plus, tel que décrit, l'arrosage copieux de la nouvelle haie de thuyas fait qu'il se crée une accumulation forte d'eau sur le terrain du [...].
Il semble également que la construction du muret de pierre sèche ne remplit pas les critères de base d'un muret de soutènement. Il n'y aurait aucune fondation granulaire de soutien, ni de pierre concassée nette entourée d'une membrane géotextile à l'endos, pour absorber les écoulements du terrain supérieur.
Il ne semble pas non plus y avoir de drains agricoles tout le long de cette propriété. [Reproduction conforme à l’original] Monsieur Ghislain Poirier, ingénieur retraité [ 35 ] Le rapport de monsieur Poirier, qu’il avait qualifié de « mémo », ne peut spontanément être qualifié de « rapport d’expert » puisqu’il est maintenant retraité et qu’il semble avoir œuvré en tant que géologue et non dans le secteur d’expertise requis pour se prononcer sur la problématique observée quant à l’état du muret. [ 36 ] Il est clair aussi – il le mentionne au début du mémo – qu’il répond à une question de monsieur Bélanger après avoir pris connaissance des photographies. [ 37 ] Néanmoins, le Tribunal juge bon de reproduire la conclusion de son mémo (P-7B) : Quoiqu'il soit difficile de confirmer précisément comment était disposé le muret a l'origine, il ne fait aucun doute pour moi que le muret derrière votre propriété a subit certaines altérations depuis son érection il y a plusieurs décennies.
Ces modifications se présentent par le mouvement du muret sur quelques centimètres de façon hétérogène le long du muret, de même que par l'affaissement partiel ou total de celui-ci localement. Ces mouvements sont d'autant plus prévisibles à long termes du fait que les pierres du muret ne sont pas cimentées.
Les intempéries mais surtout les cycles de gel/dégel sont les causes présumées de ces mouvements de sols et de l’ouvrage le long de la ligne de division entre votre terrain et celui de votre voisin. [Reproduction conforme à l’original] Consultants Géni-Expert (monsieur Stéphane Therrien ing.) [ 38 ] Le rapport daté du 30 septembre 2021 a été rédigé par monsieur Therrien à partir des affirmations de monsieur Gamache voulant qu’il n’arrosait avec le boyau percé qu’environ deux heures par nuit, et après une visite des lieux qui se serait produite le 6 novembre 2019.
L’expertise porte essentiellement sur la capacité sur le plan technique du boyau utilisé, fabriqué par Swan, d’inonder le terrain arrière des demandeurs, dans un contexte où il a plu beaucoup durant une période s’échelonnant du 16 au 26 août 2019, date de la fin des travaux. [ 39 ] Les pages suivantes du rapport sont intéressantes : Lors de notre visite des lieux, nous avons été à même de constater que la topographie du secteur est en pente descendante du nord vers le sud.
Les terrains situés à l'intérieur des limites de la rue sur le Carré Jean-Hanse présentent tous un léger dénivelé les uns par rapport aux autres jusqu'au point bas de l'ensemble qui est le terrain sis au [...]. Le terrain de votre assuré sis au [...] est donc situé en contrebas du terrain qu'on retrouve sur sa gauche {nord-ouest) et celui qu'on retrouve à l'arrière {nord-est) et quelque peu plus haut que le terrain du [...] {sud-est). De façon générale, le terrain situé en façade de la résidence de votre assuré présente une pente vers la rue.
À l'endroit où les cèdres ont été plantés se situe un talus au bas duquel on retrouve le terrain voisin du [...]. C'est à cet endroit que le boyau suintant aurait été utilisé en août 2019. Nous avons examiné ce boyau qui était toujours en possession de votre assuré. Il s'agit d'un boyau de caoutchouc d'une longueur de 50 pieds {15 mètres). Ce type de boyau de trempage laisse lentement suinter l'eau au travers de pores, tel que vous pourrez le constater sur certaines des photographies que nous avons incluses en
annexe et où nous avons mis ce dernier en fonction. Selon les vérifications que nous avons faites, il s'agirait d'un boyau de marque Swan du fait qu'on retrouvait, entre autres, un !imitateur d'eau qui leur est breveté sur ce dernier. Selon les informations fournies par ce fabricant américain que nous avons jointes à l'
annexe 2, le taux de trempage de ce type de boyau serait de ½ à 1 gallon/heure (1,9 à 3,8 litres/heure) par pied de longueur. Ainsi, considérant ces paramètres, le boyau examiné devait avoir un taux de trempage (débit) arrondi de 100 à 200 litres/heure. Donc, théoriquement et en se référant aux informations fournies par votre assuré, environ 200 à 400 litres d'eau pouvaient être évacués par ce boyau à chaque nuit. Ce type de boyau étant fait pour le trempage, l'eau en ressort lentement afin que cette dernière ait le temps de percoler dans le sol au lieu
de ruisseler en surface. D'autre part, les quantités d'eau utilisées, selon les informations fournies par votre assuré, apparaissent somme toute peu significatives si on les compare aux précipitations de pluie qui ont été enregistrées lors des journées concernées. Comme vous pourrez le constater au rapport de données quotidiennes de la station Québec/Jean Lesage INTL dont nous avons joint copie à l'
annexe 3 de notre rapport, entre le 16 et le 19 août 2019, 19,6 mm de pluie ont été enregistrés dont 8,4 mm pour la seule journée du 19 août 2019. Or, les précipitations de ces dernières journées représentent un volume de près de 14 000 litres d'eau tombés sur le terrain (706,60 m 2 selon le rôle d'évaluation) relativement plat du [...]. De plus, le 21 août 2019, des averses de pluie modérées à fortes ont été enregistrées à la station Québec INTL A, tel que vous pourrez le constater sur le rapport de données horaires joint à l'
annexe 4 . Il nous apparaît donc probable que les accumulations d'eau constatées entre le 16 et le 21 août 2019 puissent provenir en grande
partie des précipitations de pluie qui ont été enregistrées.
L'utilisation du boyau d'arrosage suintant, selon les périodes d'utilisation décrites par votre assuré, nous apparaît peu contributive des accumulations d'eau alléguées sur le lot voisin. [Reproduction conforme à l’original] [ 40 ] Les constatations en question ont fait dire à madame Vézina, de La Capitale assurances générales, que les problèmes de surplus d’eau constatés par les demandeurs étaient essentiellement dus aux fortes pluies qui étaient tombées sur Québec au cours de ces journées ainsi qu’au non-fonctionnement du drain de la maison, que les demandeurs ont admis. [ 41 ] Lors de son témoignage, monsieur Bélanger a concédé qu’il ne contestait pas la donnée technique contenue dans le rapport de Consultants Géni-Expert quant à un débit maximum de 200 à 400 litres, à chaque nuit, provenant du boyau percé, mais que « ça reste beaucoup d’eau! »
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 42 ] La toile de fond juridique gouvernant la conduite des parties à l’instance l’une envers l’autre est constituée par l’
article 976 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) concernant les inconvénients normaux de voisinage, l’
article 979 C.c.Q. sur l’écoulement des eaux, et les articles 1457 , 1465 et 1607 C.c.Q. qui, eux, concernent respectivement la responsabilité civile extracontractuelle, le préjudice causé par le fait autonome d’un bien, et l’obligation de réparation du préjudice, causé par une faute, par l’octroi des dommages-intérêts. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 979.
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1465.
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 43 ] Monsieur Gamache avait également l’obligation de soutenir la terre de son terrain surélevé par rapport à celui de ses voisins ainsi que tout ouvrage de retenue, notamment en application des articles 990 et 991 C.c.Q. concernant la protection par le propriétaire d’un fonds, du fonds voisin [1] . 990.
Le propriétaire du fonds doit exécuter les travaux de réparation ou de démolition qui s’imposent afin d’éviter la chute d’une construction ou d’un ouvrage qui est sur son fonds et qui menace de tomber sur le fonds voisin, y compris sur la voie publique. 991.
Le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent. [ 44 ] Par ailleurs, il incombait aux demandeurs de démontrer de façon prépondérante la faute commise à leur endroit par le défendeur, la nature des dommages allégués et le lien direct entre lesdits dommages et la faute commise [2] .
[ 45 ] Précisons tout d’abord que le Tribunal croule littéralement sous les très nombreuses photographies déposées au dossier de la Cour par les parties montrant le muret sous tous ses angles, la haie de cèdres, l’eau accumulée sur le terrain arrière des demandeurs lors des travaux exécutés par Excavation Marcel Côté et Fils.
Des plans et un certificat de localisation montrant l’emplacement des terrains et maisons des parties, la ligne séparative de leur terrain ainsi que l’emplacement des deux remises ont aussi été déposés. [ 46 ] Un simple examen de visu des photographies du muret démontrent à l’évidence qu’il n’y a dans les faits plus de muret entre les terrains arrière des parties ou si l’on veut bien admettre qu’il reste encore quelques pierres – il s’agissait à l’origine d’un muret composé de pierres non cimentées – traversées par de la mauvaise herbe, des plantes et des arbustes divers, et surtout de grosses racines, un muret qui ne remplit plus depuis belle lurette sa fonction primaire, soit celle de soutenir la terre du terrain du défendeur, qui est en pente, vers celui des demandeurs, et surtout d’empêcher l’eau de se répandre sans presque aucune retenue en suivant la pente assez prononcée. [ 47 ] La conclusion à laquelle en arrive le Tribunal est plus que largement validée par les rapports d’expertise émanant des demandeurs, alors que celui produit par monsieur Gamache concentre plus son tir sur le débit émanant du boyau percé utilisé par lui et les conditions climatiques prévalant du 15 au 26 août 2019. [ 48 ] Le Tribunal ne sait pas si le terrain arrière des demandeurs était souvent imbibé d’eau avant 2017, en raison de la déficience de retenue du mur, mais constate que dès leur arrivée en novembre 2017, les demandeurs ont demandé au défendeur, sans succès, qu’il refasse un muret digne de ce nom. [ 49 ] Après d’autres refus, une mise en demeure formelle de ce faire lui a été acheminée le 15 août 2019, avant le début des travaux de remplacement du drain et l’aménagement complet du terrain, prévu le 20 août 2019, sans que rien n’y fasse. [ 50 ] Il est vrai que selon les statistiques d’Environnement Canada, annexées au rapport de Consultants Géni-Expert, il a plu presqu’à tous les jours avant et pendant la durée des travaux (16 août : 1,7 mm, 17 août : 5,6 mm, 18 août : 3,9 mm, 19 août : 8,4 mm, 20 août : 0,0 mm, 21 août : 7,9 mm, 22 août : 12,6 mm, et les 23, 24 et 25 août : 0,0 mm. [ 51 ] Cette pluie pouvait être suffisante en soi pour détremper le terrain arrière et empêcher l’entrepreneur en excavation d’y travailler avec sa machinerie en raison du poids de celle-ci, ce qui est fréquent dans ce genre de travaux; cependant, les photographies montrent une accumulation d’eau à l’arrière qui dépasse la normale. [ 52 ] Nul doute que la quasi-absence d’un muret retenant et limitant le flux d’eau en provenance du terrain en pente n’a pas aidé et a contribué à cette présence anormale d’eau. [ 53 ] Il a été invoqué en défense le fait que le drain agricole de la maison ne fonctionnait pas – le remplacer était le but principal des travaux entrepris – et qu’il s’agit d’une des causes, avec des fortes pluies, d’accumulation d’eau sur le terrain. [ 54 ] L’argument n’est pas sans mérite, mais le Tribunal ne considère pas, compte tenu de la preuve de nature technique dont il dispose, que le mauvais fonctionnement du drain qui, longe la maison somme toute assez loin de l’endroit où l’eau s’accumulait à l’excès, ait été une cause primaire de ce phénomène.
L’absence d’un muret adéquat est plutôt ce qu’il faut pointer du doigt. [ 55 ] Pour ce qui est du boyau percé utilisé par le défendeur, qui produit tout de même un débit d’eau d’au moins 200 litres en une nuit, il est malheureux que la pose de la haie de cèdres, le 15 août, ait coïncidé avec le début des travaux des demandeurs. Il s’agit probablement d’un pur hasard comme seule la vie peut en produire.
Le défendeur avait cependant le droit d’arroser la haie de cèdres, un arbre qui a besoin de beaucoup d’eau pour survivre, notamment lors de sa plantation. [ 56 ] Cependant, la preuve administrée démontre qu’alors qu’il pleuvait et qu’on lui avait demandé de limiter son arrosage avec ce type de boyau, il a persisté à ce faire – il admet deux à trois heures par nuit – alors que madame Bouchard parle de 25 heures d’affilée et que plusieurs témoins affirment avoir entendu le boyau en action le jour, aggravant le problème d’accumulation d’eau sur le terrain arrière des demandeurs. [ 57 ] En pareilles circonstances, le Tribunal est d’avis qu’en tant que propriétaire des terrain et muret fautifs et en raison de son arrosage excessif à contretemps, le défendeur a commis une faute extracontractuelle à l’endroit des demandeurs et leur a causé un préjudice que ceux-ci n’avaient pas à accepter à
titre d’inconvénient normal de voisinage, en application de l’
article 976 C.c.Q. [ 58 ] Monsieur Gamache voit donc sa responsabilité civile extracontractuelle engagée à l’endroit des demandeurs, avec l’obligation pour lui de réparer les dommages causés par sa faute qui sont directement reliés à celle-ci. [ 59 ] Examinons les différents postes de réclamation un à un : • frais de justice : 205,00 $ Les frais de justice sont payés à l’autre
partie par celle qui succombe. • Excavation Marcel Côté et Fils : deux arrêts de travaux, cause inondation : 2 680,00 $ Un rapport produit par Excavation Marcel Côté et Fils leur expliquant le détail de ces pertes pour les journées des 20 et 21 août ayant été produit, la somme de 2 680 $ sera retenue aux fins d’indemnisation des demandeurs. • Stein Monast, avocats; mise en demeure – mur : 1 040,96 $ • Service-conseil 248,35 $ Seuls les honoraires reliés à la mise en demeure seront accordés : 1 040,96 $
• Postes Canada : 17,25 $ Ces frais postaux de 17,25 $ seront accordés. • Huissiers Coulombe Dubé, rapport concernant les plantes envahissantes et les racines : 717,14 $ • la lumière du voisin dans la fenêtre des demandeurs : 358,57 $ • lettre résumant les dommages subis : 76,62 $ Le constat que le défendeur projetait de nuit de la lumière chez les demandeurs n’a pas de lien direct avec le fond de la présente cause, et les autres constats n’étant pas nécessaires, les demandeurs ont d’une certaine façon aggravé leurs dommages. Ces postes ne seront pas retenus.
Canac : • matériaux 200,00 $ • drains temporaires : 124,86 $ • accessoires drains : 49,23 $ Ces postes seront retenus au vu des factures versées au dossier pour une somme totale de : 374,09 $. • ÉcoGénie, rapport d’expertise : 700,00 $ • Alain Lorange enr., rapport d’expertise : 109,22 $ Ces rapports d’expertise ayant été utiles au Tribunal, ces postes de réclamation seront accueillis pour une somme totale de 809,22 $. . • Rosaire Fortin : dix rencontres, soutien psychologique 850,00 $ Ces dommages d’ordre moral sont inclus dans le poste général de réclamation des dommages-intérêts compensatoires des stress, troubles et inconvénients vécus par les demandeurs.
Ce poste de réclamation ne sera pas retenu. • Famille Bouchard-Bélanger 8 000,00 $ La plupart de ces dommages semblent être directement reliés aux grandes tensions qui existaient entre les voisins, et non pas aux seuls événements qui concernent le fond du litige, soit le fait que les travaux d’aménagement de leur terrain ont été retardés. Seuls les dommages vécus et subis reliés à la faute du défendeur reconnue par le Tribunal à cet égard seront accordés.
Il faut aussi reconnaître que chacun peut avoir sa façon de réagir à des travaux qui sont stressants, mais il est de la nature même de tout travail exécuté sur une propriété qu’ils puissent être dérangeants. Il peut arriver que les conditions climatiques et des retards puissent survenir.
Le Tribunal leur accordera donc une somme de 750 $ en compensation des dommages moraux subis en raison de la faute commise par le défendeur à leur endroit. [ 60 ] En tout et partout, monsieur Gamache devra donc payer aux demandeurs Carolle Bouchard et Jacques Bélanger la somme de 5 671,52 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la demeure, soit le 6 septembre 2019. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs, madame Carolle Bouchard et monsieur Jacques Bélanger, à l’endroit du défendeur, monsieur Gaétan Gamache; CONDAMNE le défendeur, monsieur Gaétan Gamache, à payer aux demandeurs, madame Carolle Bouchard et monsieur Jacques Bélanger, la somme de 5 671,52 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date de la demeure, soit le 6 septembre 2019; CONDAMNE le défendeur, monsieur Gaétan Gamache, à payer aux demandeurs, madame Carolle Bouchard et monsieur Jacques Bélanger, la somme de 205 $ représentant le montant des frais de justice qu’ils ont dû payer pour déposer leur demande. __________________________________ CHARLES G.
GRENIER , J.C.Q. Date d’audience : 23 décembre 2021
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