2016 QCCQ 7994, 2016 QCCQ 7994
Opinion
Protection de la jeunesse — 163317 2016 QCCQ 7994 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-002601-082 JUGEMENT RENDU LE : 25 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 10 mars 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2015 avec un suivi social pour une période de dix-huit (18) mois. [ 2 ] Désormais, la Directrice recherche principalement que l’enfant soit confiée à une tante maternelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Le procureur de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, suggère au Tribunal d’accueillir la demande de la Directrice.
Vu la nature du projet de vie établi en preuve, il soutient que la preuve présentée répond aux critères jurisprudentiels concernant l’établissement d’un projet de vie pour un enfant. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit :
« [10] Quant à l’enfant X, elle présente des difficultés au niveau de la socialisation et de l’opposition. Ceci se reflète dans tous ses milieux de vie, dont à l’école où elle reçoit actuellement les services d’une éducatrice et d’une orthopédagogue. Elle est présentement en attente d’une évaluation afin de déterminer si elle est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [11] L’enfant démontre de la jalousie à l’égard de sa sœur Y en la frappant sans raison ou lorsqu’on s’occupe d’elle. Ce comportement est observable chez la mère et en famille d’accueil.
D’ailleurs, elle exprime son malaise à l’égard de ces deux milieux de vie. [12] La mère démontre une réelle motivation à reprendre son rôle auprès de ses enfants et elle reconnaît avoir besoin d’aide. Elle devra être particulièrement attentive aux besoins de son enfant X qui risque au surplus de vivre un nouveau bouleversement lors de sa prochaine rentrée scolaire dans une nouvelle école. » [ 6 ] L’enfant intègre le milieu familial maternel au cours de l’été dernier. Les comportements de l’enfant sont difficiles.
Elle s’oppose à l’autorité de la mère, fait des crises et démontre de l’agressivité envers sa sœur cadette. Elle adopte les mêmes comportements dans le milieu scolaire.
Malgré les services d’aide actualisés dans le milieu familial et la bonne volonté de la mère, les efforts de cette dernière n’occasionnent pas les effets escomptés. [ 7 ] La mère se sent dépassée par les comportements de l’enfant et admet être incapable de répondre aux besoins spécifiques de celle-ci. Le 2 février 2016, elle fait part de cette situation à la demanderesse et de sa réflexion quant à la possibilité de confier l’enfant à une tante maternelle, madame C.
Pour la mère, il est désormais clair que le maintien de l’enfant dans le milieu familial n’est plus envisageable et qu’un projet de vie doit être établi pour cette dernière. [ 8 ] L’enfant est hébergée provisoirement en famille d’accueil depuis le 17 février dernier et vu ses comportements difficiles, le programme de maintien en milieu familial (PMMF) est offert dans le milieu d’accueil. Cette famille d’accueil connaît l’enfant pour l’avoir déjà hébergée pendant plus d’une année.
Malgré tout, la famille d’accueil décline la possibilité de s’impliquer à long terme auprès de l’enfant en raison de l’ampleur de ses difficultés. [ 9 ] La relation entre le père et l’enfant n’évolue pas depuis la dernière ordonnance. Le père demeure peu impliqué et une intégration de l’enfant dans le milieu paternel n’est pas envisageable.
Projet de vie pour l’enfant [ 10 ] La preuve démontrant l’improbabilité d’une reprise en charge à court ou moyen terme de l’enfant par le père ou la mère, la décision à rendre à son égard « doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ». [1] [ 11 ]
Malgré son jeune âge, l’enfant compte plusieurs déplacements de milieux de vie et elle présente d’importants besoins. L’Intervenante sociale, madame [intervenante 1], indique : « X présente des défis importants dans son fonctionnement avec les autres. Il nous apparaît impératif de la stabiliser dans un milieu de vie solide, capable de la prendre en charge et de la sécuriser afin de lui permettre de développer une confiance en l’adulte et ainsi, diminuer les impacts de ses traumatismes.
Ce défi est énorme pour les gens qui s’investiront auprès d’elle . » [2] [ 12 ] Par le passé, l’enfant vit dans le milieu de la tante maternelle, madame C, pendant une période d’au moins un an et demi au cours de sa petite enfance. [ 13 ] Madame C connaît bien les caractéristiques de l’enfant. Elle est prête à s’engager à long terme auprès d’elle. Sa conjointe, qui partage sa vie depuis plus de huit ans, accepte aussi d’accueillir l’enfant.
Elles travaillent actuellement pour le même employeur et leurs horaires de travail peuvent être adaptés à leur nouvelle réalité, s’il y a lieu. [ 14 ] Un lien affectif unit déjà madame C à l’enfant.
Au surplus, elle demeure à proximité du milieu familial, constitué de la mère et de la sœur cadette de l’enfant, ce qui en facilitera les contacts entre elles. [ 15 ] Bien sûr, madame C aura besoin d’être supportée dans son rôle et ses responsabilités vis-à-vis l’enfant, tout comme l’a été la famille d’accueil ayant hébergé l’enfant dans le passé. [ 16 ] Ce projet de vie suggéré au Tribunal comporte suffisamment d’éléments positifs pour pouvoir être entériné, en ce que : • madame C présente un mode de vie stable; • madame C connaît les caractéristiques de l’enfant et elle est prête à s’engager à long terme auprès d’elle; • la conjointe de madame C connaît l’enfant et elle est aussi prête à l’accueillir; • la mère de l’enfant adhère complètement à un tel projet de vie pour l’enfant, reconnaissant même que madame C représente davantage une figure maternelle pour l’enfant qu’elle-même; • le maintien des liens de la mère et la sœur cadette avec l’enfant sera facilité, notamment par leur proximité résidentielle et la fréquentation de la même école par l’enfant et sa sœur. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal est convaincu de façon prépondérante que le projet de vie proposé pour l’enfant répond à la fois aux critères de la Loi et de la jurisprudence et au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 mars 2015 par la juge soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa tante, madame C, jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 25 mai 2016
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