2017 QCCQ 9010, 2017 QCCQ 9010
Opinion
Excellence Agridustrie de l'Estrie inc. c. 2859-7508 Québec inc. 2017 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N o : 450-22-012896-164 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’EXCELLENCE AGRIDUSTRIE DE L’ESTRIE INC. Demanderesse c. 2859-7508 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Excellence Agridustrie de l’Estrie inc. (« L’Excellence ») réclame 56 337,75 $ de 2859-7508 Québec inc. (« Équipements Nadeau ») pour la valeur d’un tracteur cédé à un tiers alors qu’elle en revendique la propriété. [ 2 ] Équipements Nadeau déclare ne pas avoir connu le
titre de propriété de l’Excellence. Elle a vérifié au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») et n’a constaté aucune mention la concernant. Le véritable responsable de la perte, selon elle, est M. Francis Royer qui lui a cédé le tracteur dans un échange. CONTEXTE [ 3 ] Le 25 août 2014, L’Excellence vend des équipements et reçoit de 9292-3275 inc. (« 9292 ») en paiement partiel, un tracteur John Deere. 9292 est la compagnie de M. Francis Royer (P-4). [ 4 ] Le 8 décembre 2014 L’Excellence tente de revendre à 9292 le même tracteur mais le financement n’est pas accordé (P-5). La vente avorte.
Le tracteur lui est subséquemment loué pour 4 à 5 mois (P-6). [ 5 ] L’Excellence ne reçoit pas le loyer convenu et ne fait aucune tentative pour reprendre possession du véhicule dès la fin de l’hiver. Cependant, il est déjà immatriculé au nom de 9292 depuis décembre 2014. [ 6 ] Le 27 mars 2015, 9292 vend à Équipements Nadeau le tracteur pour 40 241,75 $ (D-4). À la même occasion, Équipements Nadeau vend à 9292 des équipements pour 180 000 $. Cette somme est payée en
partie par le prix de vente du tracteur et le solde est financé [ 7 ] Le 11 juin 2015, Équipements Nadeau revend à un tiers pour 41 391 $ le tracteur (D-6). [ 8 ] L’Excellence met en demeure Équipements Nadeau le 13 juin 2016 de lui restituer son tracteur ou de payer 59 351,90 $ (P-15). QUESTION EN LITIGE Équipements Nadeau est-elle responsable de la perte de L’Excellence parce qu’elle connaissait, le 27 mars 2015, son statut de propriétaire du tracteur ou parce qu’elle n’a pas fait toutes les vérifications requises afin de vérifier le
titre de propriété de 9292 lors de la cession? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le recours de l’Excellence est fondé sur l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui établit la responsabilité extracontractuelle qu’on cherche à attribuer à Équipements Nadeau.
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 10 ] Cette faute résulterait, dans un premier temps, qu’Équipements Nadeau savait que L’Excellence était propriétaire du tracteur et l’a ignoré payant plutôt le prix directement à 9292 sans restriction. [ 11 ] M. Francis Royer déclare par écrit et sous serment le 3 mai 2017, tel qu’on le voit au dossier de la Cour :
(9) Le 15 mai 2015, lors de la fin du bail, je n’ai pas rapporté le tracteur à la demanderesse et je n’ai versé aucun loyer mensuel;
(10) En effet, j’ai vendu ledit tracteur à la défenderesse pour une somme n’excédant pas 35 000 $
(11) Avant de procéder à cette transaction, j’ai informé Monsieur Alain Lavoie, représentant de la défenderesse, que le tracteur ne m’appartenait pas et que des sommes étaient dues à la demanderesse. [ 12 ] Cité à comparaître et interrogé par L’Excellence, M. Royer confirme sa déclaration écrite mais ajoute qu’il n’a pas remis le véhicule loué car il cherchait alors une solution lui permettant de continuer à opérer son entreprise avec un équipement suffisant malgré son problème de financement. Il réitère sa déclaration faite à M.
Alain Lavoie d’Équipements Nadeau voulant qu’il n’était pas le propriétaire du tracteur. Il reconnaît avoir signé cependant le transfert d’immatriculation et avoir touché, par chèque, une
partie du prix de vente, sans dédommager L’Excellence. Ce prix de vente, il le facture à Équipements Nadeau comme si le véhicule lui appartenait. [ 13 ] Équipements Nadeau prend une position stricte en acceptant de payer 9292 puisqu’après avoir vérifié au RDPRM le droit de L’Excellence ne lui est pas alors dénoncé. [ 14 ] L’Excellence est l’artisane, au moins en partie, de sa perte car elle manque de diligence à la suite de l’avortement de la transaction en décembre 2014, faute de financement.
Elle ne rapatrie pas l’immatriculation à son nom et ne prend pas les mesures rapides pour défendre son droit de propriété. [ 15 ] M. Yves Nadeau, propriétaire de L’Excellence, déclare qu’il n’était pas, au printemps 2015, anxieux car M. Royer était un bon client de longue date et qu’il lui avait dit avoir informé Équipements Nadeau de son droit de propriété. Sa réaction survient quand il apprend que le tracteur est maintenant vendu à un club de golf sans avoir été indemnisé. [ 16 ] La perte de L’Excellence est indéniable. 9292 et son propriétaire, M.
Royer, en sont largement responsables en percevant le prix sans indemniser, par ailleurs, son véritable propriétaire. La responsabilité de cette compagnie dans la perte peut en conséquence être évaluée à 60%. [ 17 ] Équipements Nadeau participe à l’opération sans protéger une entreprise qu’elle connaît et en se réfugiant derrière une absence de publication des droits de cette entité au RDPRM. M. Nadeau avait dénoncé son
titre précaire. [ 18 ] L’Excellence doit, elle aussi, supporter une
partie de sa perte que le Tribunal évalue à 15 % pour son absence de diligence administrative et sa volonté, elle aussi, de vendre de l’équipement à 9292 malgré ses difficultés de crédit. [ 19 ] Équipements Nadeau doit supporter 25% de la perte pour sa complicité. [ 20 ] Lors de la transaction avec 9292, Équipements Nadeau reconnaît une valeur de 35 000 $ (D-4) au tracteur. Elle le revend à 36 000 $ le 11 juin 2015 et un tiers accepte de le payer (D-6). Cette dernière valeur est donc retenue. La part de responsabilité qu’on doit attribuer à Équipements Nadeau est donc d’une valeur de 9 000 $.
Cette somme porte intérêt et indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 13 juin 2016, date de réception de la mise en demeure. [ 21 ] Quant aux frais de justice, Équipements Nadeau doit supporter les frais de justice de L’Excellence, dans une proportion des deux tiers.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la réclamation de L’Excellence Agridustrie de l’Estrie inc.; CONDAMNE 2859-7508 Q uébec inc. à payer à L’Excellence Agridustrie de l’Estrie inc. la somme de 9 000 $ portant intérêts au taux légal annuel de 5% et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juin 2016; CONDAMNE 2859-7508 Q uébec inc. à payer à L’Excellence Agridustrie de l’Estrie inc. une proportion des deux tiers de ses frais de justice. _________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
M e Tiffany Dorais Monty Sylvestre Avocats de la demanderesse M e Mélissa Jalbert Girard avocats inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 9 mai 2017
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