2012 QCCQ 9509, 2012 QCCQ 9509
Opinion
Protection de la jeunesse — 121352 2012 QCCQ 9509 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000308-104 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 18 octobre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - Il est dans l'intérêt de l'adolescent qu'il soit guidé vers une ressource visant son autonomie. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; CONFIE l'adolescent, X à monsieur A jusqu'à sa majorité; ORDONNE le retrait de l'exercice de l'autorité parentale aux parents quant à l'octroi des autorisations sur le plan médical, social et scolaire et confie ces responsabilités à la directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que les accès de la mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et ce, en tenant compte du désir de l'adolescent.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que la mère ait une évaluation au niveau de sa santé mentale et suive les recommandations des professionnels; RECOMMANDE que X et sa mère collaborent, participent et suivent le plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 27 mars 2012
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