2022 QCCQ 9827, 2022 QCCQ 9827
Opinion
Groupe Serce inc. c. Lacroix 2022 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701722-217 DATE : 28 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ LE GROUPE SERCE INC.
Partie demanderesse c. CYNTHIA LACROIX et WALTER POKORA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Cynthia Lacroix et M. Walter Pokora retiennent les services de Groupe Serce inc., une entreprise d’entretien d’immeubles, pour effectuer le grand ménage et le nettoyage des divers conduits de la résidence qu’ils viennent d’acheter. [ 2 ] Groupe Serce facture ses services une fois les travaux effectués, après soustraction des sommes déjà reçues à
titre d’acompte sur le prix des services. [ 3 ] Mme Lacroix et M. Pokora refusent de payer le solde réclamé par Groupe Serce. Ils soutiennent que le travail est incomplet et mal fait. [ 4 ] Le Tribunal doit essentiellement déterminer si Groupe Serce a exécuté correctement le contrat ou si Mme Lacroix et M. Pokora ont raison de se plaindre de son exécution inadéquate. Analyse [ 5 ] Les parties concluent deux contrats distincts. [ 6 ] Le premier contrat vise le nettoyage des divers conduits de la maison pour un prix de 1 465 $ plus taxes. Les conduits sont énumérés au contrat, dont la « hotte de cuisine ».
Il s’agit d’un contrat de service à prix forfaitaire [1] . [ 7 ] Le second contrat concerne le grand ménage de la maison, à un prix horaire par personne, soit 50 $. L’équipe d’employés prévue compte cinq personnes.
De plus, le contrat prévoit 85 $ par personne par jour pour le déplacement. [ 8 ] Groupe Serce évalue à environ 30 heures le temps nécessaire pour effectuer le travail, ce que sa représentante exprime verbalement aux clients. [ 9 ] Il s’agit d’un contrat de service pour lequel le prix fait l’objet d’une estimation [2] . *** [ 10 ] Quant au contrat visant les conduits, Groupe Serce ne facture que 1 290 $ plus taxes, soit moins que le prix convenu, parce qu’elle juge qu’il n’était pas nécessaire de nettoyer la « hotte de cuisine » et qu’elle ne l’a pas fait. [ 11 ] Mme Lacroix et M.
Pokora refusent de payer le solde réclamé de 1 167 $ parce qu’ils croient que le travail a été mal fait. Ils produisent une photographie de la sortie extérieure d’un conduit qui montre des saletés et de la poussière. Ils produisent aussi une photographie de grilles de ventilation extérieures qui fait voir qu’elles n’ont pas été retirées pour être nettoyées.
Finalement, puisque le grand ménage n’a pas été entièrement fait et, à certains endroits, a été mal fait, ils en déduisent que le nettoyage des conduits n’est pas bien fait non plus. [ 12 ] L’entrepreneur spécialisé en nettoyage de conduits, qui a agi comme sous-traitant de Groupe Serce, témoigne avoir effectué le nettoyage de tous les conduits sans rencontrer d’obstacle ou de difficulté. Quant aux grilles de ventilation extérieures, il explique ne pas les avoir retirées parce qu’elles étaient endommagées et n’auraient pas pu être remises en place après leur retrait pour nettoyage.
Il a plutôt procédé à partir de l’intérieur de la résidence.
[ 13 ] Le Tribunal juge ce témoignage crédible et conclut que le nettoyage des conduits a été fait correctement. [ 14 ] Il revenait à Mme Lacroix et M. Pokora de prouver que le nettoyage des conduits n’a pas été fait, ne l’a été que partiellement, ou a été fait de façon tellement inadéquate que cela équivaut à une inexécution substantielle du contrat.
La preuve qu’ils offrent est insuffisante pour conclure comme ils le souhaitent. [ 15 ] Le recours de Groupe Serce en réclamation du solde du prix de ce premier contrat est bien fondé. *** [ 16 ] Quant au contrat pour le grand ménage, Groupe Serce facture 26,5 heures (plutôt que les 30 heures estimées) à 50 $ l’heure, en plus de 85 $ par personne pour le déplacement de cinq personnes, pour un total de 1 750 $ plus taxes. [ 17 ] Mme Lacroix et M.
Pokora font valoir que les employés sont d’abord arrivés chez le voisin, qu’ils ont pris leur temps pour rembarquer le matériel puis le débarquer à nouveau une fois à la bonne adresse, que les employés sortaient souvent fumer, qu’ils ont quitté en laissant du travail inachevé, qu’ils ont mal nettoyé certains endroits. [ 18 ] Le Tribunal retient les témoignages de Mme Lacroix et M.
Pokora, appuyés de nombreuses photographies, illustrant que le ménage a été mal fait ou pas fait du tout à plusieurs endroits : fenêtre du sous-sol non nettoyée, produit nettoyant dans la cuisinière non essuyé, insectes dans les luminaires et fils d’araignée, cernes encore présents dans une armoire de cuisine, débris et poussière dans d’autres armoires, etc. [ 19 ] Pour une raison qui n’a pas été expliquée, les employés de Groupe Serce ont annoncé d’emblée qu’ils quitteraient à 14 h 30, ce qu’ils ont fait, sauf l’une d’entre eux qui a quitté plus tôt.
Le travail n’était pourtant pas terminé quand les employés ont quitté les lieux. [ 20 ] Confrontée aux photographies produites par ses clients, la représentante de Groupe Serce, Mme Judith Saint-Onge, finit par reconnaître que le ménage n’a pas été fait partout aux endroits convenus. Par contre, elle soutient que ses clients ne peuvent s’en plaindre puisque M. Pokora a signé un document attestant son appréciation au départ des employés. [ 21 ] Or, M. Pokora explique avoir signé ce document, tout en protestant verbalement puisque le travail n’était pas terminé.
Il ajoute que l’employée chargée des travaux sur place ne voulait pas quitter sans sa signature. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que M. Pokora et Mme Lacroix ne sont pas forclos de se plaindre comme ils le font. [ 23 ] Mme Saint-Onge tente de convaincre le Tribunal que ses clients exagèrent et ne doivent pas être crus.
Elle prétend que les photographies montrent les conséquences du travail du peintre venu après le nettoyage plutôt que des saletés laissées par ses employés, ou que les photographies ne montrent pas de poussière comme le prétend Mme Lacroix. [ 24 ] Il est vrai qu’une ou deux photographies ne montrent pas ce que Mme Lacroix semble y voir. [ 25 ] Cela est aussi vrai pour Mme Saint-Onge. Ses explications ne convainquent pas et reposent sur des suppositions. Elle n’a pas vu les lieux.
Son employée qui a témoigné n’a travaillé que dans la salle de bain du rez-de-chaussée et son témoigne n’apporte rien d’utile à l’analyse. [ 26 ] Mme Saint-Onge fait valoir que Groupe Serce n’a facturé que le temps réellement consacré au travail, rien de plus, et que ses clients doivent payer pour le travail effectué. [ 27 ] Mme Saint-Onge se trompe. [ 28 ] Mme Lacroix et M.
Pokora ont le droit d’exiger que l’obligation de Groupe Serce soit exécutée correctement et entièrement [3] . [ 29 ] Groupe Serce a le droit d’être payée pour le travail bien exécuté, conformément à ses obligations d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec compétence et diligence, suivant la nature du service à fournir, tout en s’assurant que le service fourni est conforme au contrat [4] . [ 30 ] Si Groupe Serce contrevient à ses obligations, Mme Lacroix et M.
Pokora ont le droit à une réduction de leur obligation corrélative de payer le prix du contrat [5] . [ 31 ] Le Tribunal retient que le travail a été bâclé. La maison était vide, ce qui facilite le grand ménage. Pourtant, certains endroits n’ont pas été nettoyés, d’autres ont été mal nettoyés. [ 32 ] Le travail n’a pas à être parfait et son appréciation est en
partie subjective. Cependant, en l’espèce, les photographies et les admissions partielles de Mme Saint-Onge prouvent le travail inadéquat de Groupe Serce à la satisfaction du Tribunal. [ 33 ] Quant aux frais de déplacement, le contrat est clair et Mme Lacroix et M Pokora ne peuvent s’en plaindre. [ 34 ] Mme Lacroix et M. Pokora ont payé 1 350,96 $ sur les 1 750 $ facturés avant taxes. Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’ils ne doivent rien de plus à Groupe Serce. *** [ 35 ] Finalement, Groupe Serce réclame un intérêt conventionnel de 3 % par mois sur le solde impayé de ses factures après 30 jours.
Malgré le fait que le contrat ne le spécifie pas, Groupe Serce le calcule comme un intérêt mensuel composé ce qui, dans les circonstances, équivaut à un intérêt exorbitant et abusif, qui contrevient à la
Loi sur la protection du consommateur [6] . La condamnation portera plutôt intérêt selon le droit commun.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 37 ] CONDAMNE solidairement Mme Cynthia Lacroix et M. Walter Pokora à payer à Groupe Serce inc. la somme de 1 167 $ avec l’intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 juin 2021; [ 38 ] CONDAMNE solidairement Mme Cynthia Lacroix et M. Walter Pokora aux frais de justice de 158 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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