2017 QCCQ 8412, 2017 QCCQ 8412
Opinion
R. c. Rickli 2017 QCCQ 8412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-028404-147 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GEORGES RICKLI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à Georges Rickli d’avoir fraudé Éloi Nadeau le 19 juin 2007, à Saint-Alphonse-de-Granby, d’une somme de plus de 5 000 $ par la supercherie, le mensonge ou un autre moyen dolosif. [ 2 ] L’accusé ne conteste pas avoir obtenu de monsieur Nadeau la somme d’argent reprochée, mais prétend n’avoir commis aucune fraude. [ 3 ] Les faits sont bien peu contestés. [ 4 ] En 2006-2007, Éloi Nadeau vend certains de ses actifs, dont une entreprise qu’il opérait, ainsi que sa résidence.
Il encaisse une somme d’argent substantielle et achète notamment une roulotte à sellette qu’il stationne chez sa sœur où il vient demeurer. [ 5 ] Il appert qu’à cette époque, il fait la connaissance d’un dénommé Jean-François Laroche, lequel aurait des compétences en matière fiscale et de placements. Éloi Nadeau place manifestement beaucoup de confiance dans Laroche, qui l’incite à faire divers placements. [ 6 ] En juin 2007, Laroche dirige monsieur Nadeau vers l’accusé, lequel aurait, semble-t-il, un projet de centre thérapeutique ou de massage dans les Laurentides.
Je comprends que Laroche présentait l’accusé comme étant à la recherche d’investisseurs, promettant des rendements intéressants. [ 7 ] C’est ainsi qu’Éloi Nadeau remet à l’accusé, après signature d’une « convention de prêt » (pièce P-1) un chèque certifié de 20 000 $ fait à l’ordre personnel de Georges Rickli. Selon Éloi Nadeau, il s’attend à des rendements de l’ordre de 10 à 30 % pour ce placement à échoir dans 6 mois. [ 8 ] L’accusé prend le chèque et quitte. Éloi Nadeau n’a plus de nouvelles, ni de l’accusé ni de Jean-François Laroche, à compte des mois suivants.
Aucun projet ne se concrétise, à la connaissance de la victime. [ 9 ] Il ne reçoit aucun rendement et à ce jour, a perdu son capital. [ 10 ] La preuve inclut aussi le témoignage de Philippe Rickli, le fils de l’accusé. Celui-ci est entendu puisque le chèque d’Éloi Nadeau a été déposé dans le compte d’une entreprise du nom d’Anova World Corp. ou 4348508 Canada inc. ou encore Nesskey Corp., selon les époques. [ 11 ] Cette compagnie avait une existence légale et était incorporée en vertu de la législation fédérale sur les compagnies.
Bien que Philippe Rickli en ait été l’unique actionnaire et administrateur, il explique avoir agi pour son père. Lui-même était étudiant. Je comprends que le fils croyait que la corporation avait été mise en son nom en raison d’une faillite antérieure de son père, ce qui rendait difficiles ses affaires. La compagnie devait servir dans le cadre des voyages d’affaires de son père en Europe. Il ignorait toutefois manifestement quel genre d’affaires conduisait son père. [ 12 ] Il n’avait aucune connaissance ni des entrées ni des sorties d’argent effectuées dans la compagnie en question.
Son père avait une carte bancaire et agissait à l’égard de la compagnie pour mener ses affaires. Il croyait son père impliqué dans des causes à caractère social, tel que la fourniture d’eau potable dans certains pays.
[13] Il ne croit pas n’avoir jamais rencontré la victime, Éloi Nadeau, mais aurait possiblement vu Jean-François Laroche, un hommequi leur aurait fait visiter un édifice à bureaux. Le reliquat de la preuve du Ministère public consiste dans, d’une part, la déclaration del’accusé donnée aux policiers en 2014 (pièce P-3) et d’autre part, dans le dépôt de documents obtenus de la Banque Royale du Canadarelativement au compte où l’argent d’Éloi Nadeau a été déposé (pièce P-5). [14] Dans sa déclaration, Georges Rickli confirme avoir connu Éloi Nadeau pour l’entremise de Jean-François Laroche.
GeorgesRickli déclare avoir un « projet personnel » qui consistait dans « une mise en place d’une structure pour marier projet et financement »(pièce P-3, page 1). Étrangement, il n’y a pas davantage de précisions. [15] En tout respect, cette description d’un « projet » si tant est qu’il y en ait eu un, m’apparaît totalement dénuée de précision, voirede sens. [16] Quoi qu’il en soit, Laroche aurait indiqué à l’accusé être intéressé à ce « projet » et avoir des investisseurs à lui présenter. ÉloiNadeau aurait été approché, selon Georges Rickli, par Laroche.
L’accusé précise dans sa déclaration que le montant investi étaitremboursable dans 6 mois sur engagement « moral » pris de rembourser « minimalement le double, soit 40 000 $ ». [17] Par la suite, l’argent aurait été dépensé, notamment à payer un voyage en Europe « pour mettre [le] projet à terme » (sic). Par lasuite, la crise économique aurait frappé, le projet aurait avorté et la somme perdue. L’accusé affirme beaucoup regretter ne pas avoir purembourser Éloi Nadeau. [18] L’autre volet de la preuve documentaire consiste dans des relevés de la Banque Royale concernant le traitement des sommesreçues d’Éloi Nadeau.
Il appert assez simplement que mis à part quelques plus grosses sorties de fonds (3 chèques entre 2 200 $ et 3 160 $) tout l’argent est dépensé dans une période d’un mois environ, en dépenses qui semblent être des dépenses deconsommations (cartes de crédit, restaurants, essence, épicerie, quincaillerie, etc.). [19] Georges Rickli n’a pas témoigné en défense ni fait entendre de témoins. ANALYSE ET DÉCISION [20] En soi, la preuve présentée par le Ministère public semble d’une clarté déconcertante. Éloi Nadeau remet 20 000 $ à GeorgesRickli, par chèque certifié fait à son nom, à
titre de ce qu’il croit être un placement dans le but de démarrer un centre de thérapie. Il signeun petit contrat, plus que
sommaire, et ambigu. [21] L’accusé dépose ce chèque dans le compte d’une compagnie fantoche, officiellement détenue par son jeune fils étudiant àl’époque, et qui est incapable d’identifier de quoi, à cette époque, vit son père. L’argent d’Éloi Nadeau est vidé du compte à l’intérieurd’un délai d’un mois, environ, sans qu’aucun retrait ne semble avoir à faire avec autre chose que des dépenses de consommation del’accusé. [22] Celui-ci ne rembourse rien, ne revient pas donner d’explications à Éloi Nadeau et ne rembourse aucun montant.
Absolumentrien n’indique quel projet, s’il en est, aurait été envisagé par Georges Rickli. [23] La défense, ou plus précisément, si je comprends bien, l’argument de la défense tient à la définition de la fraude telle que laCour suprême du Canada l’a établi dans l’arrêt Théroux[1]. Quant au procureur de l’accusé, la déclaration de celui-ci ferait ressortir queGeorges Rickli n’avait aucune intention malhonnête, qu’il avait un véritable projet ou encore un espoir sincère et véritable que son projet,nonobstant de quoi il peut véritablement s’agir, ait réussi.
Ce ne serait qu’en raison de la crise économique que celui-ci aurait avorté. [24] Je conviens avec la défense que l’arrêt Théroux apparaît être l’arrêt qui soit, encore aujourd’hui, le plus récent et le pluscomplet en la matière, quant aux éléments essentiels de l’infraction de fraude. Plus précisément, dans cette affaire, la majorité écrit : On a dit que l'infraction de fraude repose sur un principe unique: [traduction] «les activités commerciales doivent se déroulerhonnêtement» (J. D. Ewart, Criminal Fraud (1986), à la p. 9).
Au cours des décennies qui ont suivi l'adoption de la nouvelle infraction,les tribunaux ont entrepris de développer une jurisprudence conforme à ce principe fondamental. Néanmoins, le caractère général dutexte de l'article, conjugué à l'absence de précédents jurisprudentiels, a engendré une incertitude quant aux éléments de l'infraction. En1978, notre Cour a donné une définition exhaustive de l'actus reus de l'infraction dans R. c. Olan, (CSC), [1978] 2 R.C.S.1175.
Toutefois, l'incertitude est demeurée quant à la question de savoir ce qui est requis pour établir la mens rea de l'infraction,laquelle question est soulevée en l'espèce. Le critère applicable à l'intention coupable est-il objectif ou subjectif? Plus précisément, laconviction sincère que personne ne subira un préjudice démontre-t-elle l'absence de mens rea? Encore une fois, pour avoir la mens reanécessaire, l'accusé doit-il subjectivement croire que son acte est malhonnête? (…) L'arrêt Olan a marqué un élargissement du droit de la fraude à deux égards.
Il a d'abord renversé la jurisprudence antérieure quilaissait entendre que la supercherie était un élément essentiel de l'infraction. Il a plutôt énoncé le concept général de la malhonnêteté,qui pourrait se manifester dans la supercherie, le mensonge ou une autre forme de malhonnêteté. Tout comme ce qui constitue unmensonge ou une supercherie pour les fins de l'actus reus est déterminé en fonction des faits objectifs, l'«autre moyen dolosif» de latroisième catégorie est déterminé objectivement, selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête.
L'arrêtOlan a ensuite précisé que la perte économique n'était pas essentielle à l'infraction; la mise en péril d'un intérêt pécuniaire est suffisante,même si aucune perte véritable n'est subie. En adoptant une interprétation libérale de l'infraction, la Cour a fait de la fraude uneinfraction de portée générale susceptible d'englober une large gamme d'activités commerciales malhonnêtes.[2] [25] Plus loin, elle écrit : Ces observations doctrinales donnent à entendre que l'actus reus de l'infraction de fraude sera établie par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve: 1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril). [3] [ 26 ] À cet éclairage, il m’apparaît clair et limpide qu’il n’y avait rien dans l’obtention de la somme d’argent d’Éloi Nadeau qui corresponde, ni de près ni de loin, à une opération commerciale ou financière normale, honnête ou prévisible dans le cadre du cours normal des affaires. [ 27 ] L’accusé a obtenu 20 000 $ d’Éloi Nadeau sur la base d’une promesse de grands rendements, dans le cadre d’un vague projet de centre de thérapie ou de massage qui manifestement n’a jamais existé, même à
titre de projet. Avec l’argent, l’accusé a payé son train de vie et a coupé les ponts avec sa victime. [ 28 ] Cette conduite me semble entièrement correspondre avec la conception du crime de fraude élaborée par la Cour Suprême du Canada. [ 29 ] Pour ces motifs, l’accusé est déclaré COUPABLE de l’infraction. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureure pour la poursuivante Me Mathieu R. Poissant Procureur pour l’accusé Date d’audience : 16 mai 2017
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