2015 QCCQ 7555, 2015 QCCQ 7555
Opinion
Hébert c. 2904977 Canada inc. (Caribe Sol) 2015 QCCQ 7555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144477-140 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ PIERRE HÉBERT Demandeur c. 2904977 CANADA INC. f.a.s.r.s. « CARIBE SOL »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Hébert réclame à 2904977 Canada Inc. faisant affaire sous la raison sociale ( Caribe Sol ) 2 022,65 $ représentant une
partie du coût de son forfait voyage de Caribe Sol pour un séjour à l’hôtel Sun Beach ( Sun Beach ) à Cuba. [ 2 ] Caribe Sol l’oblige à déménager dans un autre hôtel, le Kawama ( Kawama ) pour les cinq derniers jours du séjour, compromettant ainsi le tiers de son voyage en famille. [ 3 ] Caribe Sol nie devoir ce montant alléguant que le changement d’hôtel est dû à une survente de chambres par Sun Beach. [ 4 ] Elle ajoute n'avoir aucun contrôle sur cette pratique et faire de son mieux dans les circonstances pour satisfaire M. Hébert, en le logeant au Kawama, un hôtel comparable au Sun Beach. Questions en litige [ 5 ]
a) Caribe Sol contrevient-elle à ses obligations contractuelles en déménageant M. Hébert et sa famille dans un autre hôtel durant leur séjour à Cuba ?
b) Caribe Sol peut-elle invoquer la clause externe de non-responsabilité en cas de survente par l’hôtel ou la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité envers M. Hébert ?
c) Sinon, quels sont les dommages que peut réclamer M. Hébert ? Contexte [ 6 ] Le 30 mai 2014, M. Hébert contacte son agence de voyages pour acheter un forfait « tout inclus » de quatorze jours (du 21 juin au 5 juillet 2014) à l'hôtel Sun Beach à Cuba pour lui et sa famille, ainsi que son frère, ses enfants et une famille d'amis de Cuba. [ 7 ] M. Hébert et sa conjointe choisissent le Sun Beach en raison de l'âge des enfants qui les accompagnent. Son frère et son épouse sont également accompagnés de jeunes enfants. [ 8 ] Vers le 17 juin 2014, soit quatre jours avant le départ, M.
Hébert apprend de son agent de voyages que le Sun Beach est fermé pour rénovations. [ 9 ] Pourtant, M. Hébert constate sur internet la vente de forfaits pour le Sun Beach pour des séjours aux mêmes dates que le sien. Il en fait donc part à son agent de voyages et insiste pour y séjourner. [ 10 ] Son agent lui propose d’annuler le voyage ou de loger neuf jours au Sun Beach et de changer d'hôtel pour les cinq derniers au Kawama. [ 11 ] M. Hébert refuse d'annuler le voyage étant dans l'impossibilité de réorganiser ses vacances avec un préavis aussi court. [ 12 ] Finalement, M.
Hébert accepte à contrecœur la proposition ne voulant pas décevoir sa famille 3 jours avant le départ. [ 13 ] Le séjour au Sun Beach est agréable pour tous. M. Hébert connait bien cet hôtel car il y séjourne 3 à 4 fois par année.
[ 14 ] L’organisation du Sun Beach est idéale pour sa famille car il est doté d’une piscine peu profonde et d’une pataugeoire qui permettent aux parents de surveiller facilement les enfants. [ 15 ] De plus, la cafétéria est petite et permet à chacun de se servir rapidement. [ 16 ] Les chambres sont communicantes facilitant ainsi la surveillance des enfants pendant la nuit. [ 17 ] Après le déménagement au Kawama, M.
Hébert et sa famille y passent cinq jours de véritable enfer, car il n’est aucunement adapté à leurs besoins. [ 18 ] La piscine est trop grande, profonde, très achalandée et nécessite la présence constante d’un adulte aux côtés des enfants. [ 19 ] La salle à manger est immense avec des colonnes qui bloquent la vue des divers comptoirs de la nourriture étalée, de sorte qu’un adulte doit en tout temps, accompagner les enfants dans de longues files d’attente. [ 20 ] Les chambres ne sont pas communicantes et les adultes doivent se répartir dans les différentes chambres pour dormir avec les enfants. [ 21 ] De plus, la représentante de Caribe Sol admet à l’audience que, bien que le Kawama soit un hôtel de la même qualité que le Sun Beach, le changement d’hôtel comporte de nouvelles contraintes supplémentaires pour la famille.
Elle s’excuse d’ailleurs, séance tenante, de ces inconvénients. Analyse et discussion [ 22 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 23 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 24 ] La preuve révèle que la raison principale de M. Hébert du choix de forfait vacances est de loger au Sun Beach qui offre un cadre sécuritaire pour les enfants et les parents. Il le connaît pour y avoir séjourné 3 à 4 fois par année avec sa famille. [ 25 ] N’eût été de cet hôtel, il ne serait pas allé à Cuba pour ses vacances. [ 26 ] L'
article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur ¹ se lit ainsi : 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat . [ 27 ] L'obligation de Caribe Sol en est une de résultat. [ 28 ] Caribe Sol ne respecte pas son obligation contractuelle puisque M. Hébert doit loger au Kawama un tiers de son séjour plutôt qu’au Sun Beach. [ 29 ] Si le résultat attendu n'est pas atteint, Caribe Sol, pour éviter sa responsabilité, doit prouver la force majeure ou démontrer que la perte a été causée, le cas échéant, par la faute de son client. [ 30 ] Le deuxième alinéa de l’
article 1470 C.c.Q. définit ainsi la force majeure : « La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 31 ] La représentante de Caribe Sol, Mme Cortes, ne connait pas précisément la raison du déplacement d’hôtel et explique que c’est sans doute en raison de la survente de chambres par le Sun Beach. [ 32 ] Mme Cortes ne met pas en preuve les démarches faites par Caribe Sol pour éviter une telle situation et s’assurer que l’hôtel est disponible lorsqu’elle fait la promotion de ses forfaits. [ 33 ] Mme Cortes se contente d’expliquer que la survente de chambres n’est pas la responsabilité de Caribe Sol. [ 34 ] Caribe Sol ne remplit son obligation de résultat et ne décharge pas son fardeau de preuve de démontrer la force majeure. [ 35 ] Dans le cas présent, la non-disponibilité des chambres pour les cinq dernières nuits au Sun Beach ne constitue pas une force majeure. [ 36 ] Caribe Sol soutient que la clause intitulée « Survente par l’hôtel » incluse dans les « Conditions générales » de la brochure publicitaire de Caribe Sol s’applique. [ 37 ] La clause se lit : « Survente par l’hôtel.
Si, pour des raisons hors de notre contrôle, les établissements réservés par CARIBE SOL refusaient d'honorer vos réservations pour cause de survente, CARIBE SOL et ses agents se réservent le droit de loger leurs clients dans un autre hôtel ou villa de catégorie similaire ou supérieure. CARIBE SOL décline toute responsabilité pour les inconvénients pouvant découler de telle survente, à moins de faute, négligence ou omission de sa part.
Dans le cas où l'hôtel réassigné est de catégorie inférieure, la responsabilité de CARIBE SOL se limite à la différence de prix entre les deux hôtels, selon le prix publié dans la brochure ou celui payé
lors de la réservation. » [ 38 ] M. Hébert témoigne ne jamais avoir vu cette clause et que les « Conditions générales » ne lui sont pas remises à l’achat du forfait. [ 39 ] Dans son témoignage, Mme Cortes admet ne pas savoir si M. Hébert a bel et bien reçu lesdites conditions. [ 40 ] Or, bien que le Code civil reconnaisse la validité d'une clause externe lorsque le contrat y renvoie [2] , l'
article 1435 C.c.Q. stipule qu'une telle clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur. [ 41 ] Caribe sol ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en invoquant cette clause. [ 42 ] M. Hébert demande le remboursement des cinq jours passés à l’hôtel Kawama pour lui et sa famille. [ 43 ] Une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée. C'est le cas en l'espèce. [ 44 ] Caribe Sol est fautive et doit donc indemniser M. Hébert pour les dommages subis. [ 45 ] Mme Cortes admet d’ailleurs que M.
Hébert subit des dommages. [ 46 ] Le Tribunal conclut qu’il fait la preuve des inconvénients liés au changement d’hôtel et lui octroie des dommages de 1 000,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE 2904977 Canada Inc. faisant affaire sous la raison sociale « Caribe Sol » à payer à Pierre Hébert 1 000,00 $ avec l’intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 juillet 2014 ainsi que les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2015
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