2021 QCCA 1609, 2021 QCCA 1609
Opinion
Aéroports de Montréal c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 1609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029602-216 ( 500-80-010999-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT AÉROPORTS DE MONTRÉAL Me SERGE FOURNIER par visioconférence ( BCF )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me GABRIEL DÉRY ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 16 juin 2021 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 31 Me Déry n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 32 Argumentation de Me Fournier. 11 h 50 Réplique de Me Déry.
11 h 52 Suspension. 11 h 57 Reprise. 11 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante a contesté, pour les années 1994-1998, le refus de l’intimée de faire droit à sa réclamation de remboursement des taxes sur les intrants applicables aux services de transport et de distribution du gaz qu’elle achète de Gaz Métropolitain (désormais Énergir). Par jugement du 16 mars 2006, la Cour du Québec, sous la plume de l’honorable François Bousquet, a rejeté cette contestation [1] .
L’appelante s’est pourvue auprès de notre cour, mais s’est ultérieurement désistée de cet appel [2] . [ 2 ] L’appelante conteste de nouveau, mais cette fois pour les années 2002-2006, un semblable refus de l’intimée. Par jugement du 16 juin 2021, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Henri Richard), rejette à son tour cette contestation [3] .
Selon le juge Richard, en effet, le jugement prononcé en 2006 par le juge Bousquet aurait sur ce nouveau débat l’effet de la chose jugée, dont les conditions seraient remplies ( art. 2848 C.c.Q. ) : le jugement du juge Bousquet a été rendu par un tribunal civil ayant compétence au Québec; ce jugement est définitif; il a été rendu en matière contentieuse; il y a identité de parties, de cause et d’objet [4] , la question litigieuse étant exactement la même qu’en 2006. [ 3 ] L’appelante se pourvoit contre ce jugement. Elle soulève deux moyens.
D’une part, le juge aurait mal appliqué les règles de la chose jugée : 1° le litige entre les parties concerne des années autres que celles qui ont fait l’objet du jugement Bousquet et 2° le régime contractuel existant aujourd’hui entre elle-même et Énergir se distingue de sa situation contractuelle antérieure, par suite d’une modification de la réglementation applicable. Ce serait là un double obstacle à la chose jugée. D’autre part, l’appelante reproche au juge d’avoir ignoré l’arrêt Goodyear Canada inc. c.
Québec (Sous-ministre du revenu ) [5] , qui sous-tendrait sa prétention sur le fond de la question fiscale en jeu. [ 4 ] À l’encontre de cet appel qui lui paraît voué à l’échec, l’intimée présente une requête en rejet (art. 365 C.p.c. ). * * [ 5 ] La Cour estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête en rejet, l’appel étant dépourvu de chances raisonnables de succès. [ 6 ] Tout d’abord, si l’on s’en remet aux arrêts Conseil de la Nation Atikamekw [6] et Doyon c.
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [7] , le simple fait que la même contestation vise des années fiscales différentes ne suffirait pas à empêcher l’application de la présomption de chose jugée ( art. 2848 C.c.Q. ), dans la mesure où le contexte factuel et législatif ou réglementaire reste le même. Or, en l’espèce, ni la déclaration d’appel ni les explications verbales de l’avocat de l’appelante ne permettent de voir ce en quoi le contexte factuel (ici de nature contractuelle) ou législatif/réglementaire de l’instance se distinguerait de celui de l’instance précédente.
L’appelante se contente d’alléguer que « le tribunal de première instance a ignoré la preuve établissant que les relations contractuelles existant entre l’appelante et [Énergir] étaient différentes de celles formant la base du Jugement Bousquet » [8] , preuve qui aurait démontré « clairement une relation contractuelle changée suite au Jugement Bousquet » [9] .
Le juge Richard a conclu autrement [10] et la déclaration d’appel n’identifie pas l’erreur manifeste et déterminante qu’il aurait commise en statuant ainsi. [ 7 ] Il appert d’ailleurs du jugement et des explications de l’intimée que, même si certains des termes de la réglementation applicable ont pu changer, entraînant la modification corollaire du contrat unissant l’appelante et Énergir (et celle des modalités de facturation de cette dernière), l’essence du contrat, elle, n’a pas changé, en ce que l’appelante s’approvisionne toujours en gaz auprès d’Énergir, gaz qu’Énergir acquiert, transporte et lui livre (sans qu’il s’agisse toutefois d’un contrat d’achat-revente, comme c’était le cas dans l’arrêt Goodyear [11] ).
Il n’y a donc pas d’obstacle à la chose jugée. [ 8 ] Ensuite, on doit souligner que le juge Richard n’a pas fondé son jugement que sur la chose jugée. Même si l’on pouvait trouver à redire à la facture de ce jugement, à certains égards, il en ressort tout de même que le juge Richard a également statué sur le fond de l’affaire, en se rangeant entièrement aux motifs de son collègue le juge Bousquet dans l’affaire précédente, jugement qui lui semblait constituer un précédent utile et convaincant [12] , la situation factuelle, dans sa substance, étant la même.
Or, sinon qu’elle invoque l’arrêt de notre cour dans Goodyear , la déclaration d’appel ne fait pas voir ce en quoi, sur le fond de la question fiscale, le juge Richard aurait eu tort de s’en remettre aux motifs du juge Bousquet (qui traite longuement de Goodyear et le distingue). L'arrêt Goodyear concerne en effet une situation factuelle et contractuelle différente (celle d’un contrat d’achat-revente) et l’appelante, sauf à l’affirmer, n’explique pas pourquoi il serait applicable à l’espèce.
Pour ces motifs, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] Avec frais de justice en faveur de l’intimée, sauf quant au cahier de sources, déposé tardivement. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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