2021 QCCQ 7584, 2021 QCCQ 7584
Opinion
Protection de la jeunesse — 213377 2021 QCCQ 7584 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000050-191 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2005 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 MAI 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescent a 15 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2014.
Des mesures volontaires sont convenues en janvier 2019 pour des motifs de négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation à partir du 13 novembre 2019 en raison des troubles de comportement importants qu’il manifeste. [ 3 ] Le 24 février 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de la santé de même qu’en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste.
L’hébergement en centre de réadaptation est maintenu jusqu’au 11 avril 2020, mais sa réintégration chez la mère est permise à compter de cette date avec un suivi d’une durée de neuf mois. [ 4 ] Le 14 janvier 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant à nouveau l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 24 mars, cette décision provisoire est modifiée afin que l’adolescent puisse être hébergé en famille d'accueil. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties (Directrice, mère, adolescent) est donné de façon libre et éclairée. [ 8 ] Le père est déchu de son autorité parentale.
Analyse [ 9 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation évolue généralement positivement jusqu’à l’automne 2020; • À partir du mois d’octobre, le fonctionnement de l’adolescent se détériore de façon drastique (opposition, défie l’autorité du personnel, désorganisation, utilisation de propos et de comportements violents à l’égard de ses pairs et du personnel nécessitant des interventions des agents de la sécurité, commet des vols, fait des bruits à connotation sexuelle à l’endroit d’une élève atteinte de la trisomie 21, mange des objets non comestibles tels que des gommes à effacer ou des crayons à mine, consulte des sites pornographiques, etc.); • La collaboration de la mère avec l’école s’effrite et cette dernière est d’avis que les problèmes de son fils sont dus à l’incompétence du milieu scolaire; • L’attitude de la mère contribue aux désorganisations de l’adolescent; • L’adolescent est suspendu de l’école le 10 décembre 2020; • Suite à une rencontre de révision le 11 janvier 2021, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation; • Les comportements de l’adolescent s’améliorent en centre de réadaptation et il participe généralement positivement à sa scolarisation à l’interne; • Depuis qu’il est hébergé en famille d'accueil, l’adolescent évolue adéquatement bien qu’il doive travailler ses habiletés sociales et continuer à améliorer ses comportements avec de l’aide éducative. [ 10 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 16 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 17 ] QUE les contacts entre l’adolescent et la mère s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis et à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 18 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent, à la mère et au milieu d’accueil tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] QUE l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire, et ce, en conformité avec toutes les directives de la Santé publique dans le contexte de la crise sanitaire; [ 20 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre et à s’impliquer dans son suivi médical et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à la mère; [ 23 ] QUE l’adolescent et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 20 mai 2021 Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescent) Me Nathalie Aubin (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 mai 2021
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