2010 QCCQ 17787, 2010 QCCQ 17787
Opinion
Protection de la jeunesse — 106797 2010 QCCQ 17787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001514-107 / 615-41-001513-109 / 615-41-001510-105 DATE : Le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2010 Y, née le […] 2006 Z né […] 2007 [INTERVENANTE 1] , agente de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], ville A, district A, province de Québec, […] Requérante et A , domiciliée et résidant au […], ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et B , domicilié et résidant au […], ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection, en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , dans la situation des enfants Z, né le […] 2007, Y, née le […] 2006 et X, née le […] 2010. [ 2 ] Les parents sont présents et représentés par Me Angèle Tommasel. Les enfants sont également présents et représentés par procureur, soit Me Marie-France Beaulieu. [ 3 ] Les parents ne contestent pas la requête, ni les recommandations de la requérante concernant les mesures applicables. Ils proposent toutefois de confier l'enfant X à madame C et monsieur D pour une période de six (6) mois.
II – LES FAITS [ 4 ] Les parents admettent avoir des problèmes de consommation d'alcool et de drogues. De par ce fait, ils négligent leurs responsabilités parentales et ont tendance à déléguer cette responsabilité à la famille élargie. [ 5 ] Au cours des mois d'août et septembre, les parents sont demeurés chez la grand-mère maternelle, madame E, à plusieurs reprises. Elle soutenait les parents et devait pallier au manque de nourriture. [ 6 ] Les parents consomment lors des périodes de paye du père. Ils ne parviennent pas à assumer leur part du logement ou de nourriture.
Il s'agit là d'une situation récurrente qui crée des tensions au sein de la famille. [ 7 ] Le 10 août 2010, les parents signaient une mesure volontaire, dans laquelle ils s'engageaient à recevoir les services de toxicomanie et acceptaient que les enfants soient confiés à des tiers significatifs. [ 8 ]
Malgré la signature de l'entente, les parents n'ont pas cessé leur consommation régulière d'alcool et de drogues.
En date du 15 octobre 2010, le Directeur de la protection de la jeunesse a pris des mesures immédiates concernant les trois enfants. [ 9 ] Le 19 octobre 2010, l'honorable Bernard Gagnon rendait une ordonnance en vertu de l'article 76.1, concernant l'enfant Z, afin qu'il soit confié à madame F. [ 10 ] Le 15 novembre 2010, l'honorable Denyse Leduc ordonnait le placement provisoire de l'enfant X en famille d'accueil, à la suite du désistement de madame F. [ 11 ] À la lumière de la preuve et des admissions des parents, il y a lieu de conclure que la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis, en vertu des articles 38(b)2) et 38(b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le mode de vie des
parents entraîne une situation de risque que leurs besoins fondamentaux ne soient pas répondus adéquatement. De plus, la preuve révèle qu'ils ne fournissent pas toujours l'encadrement et la surveillance dont les enfants ont besoin, compte tenu de leur bas âge et leur vulnérabilité. III – MESURES APPLICABLES [ 12 ] La requérante recommande que les enfants Z et Y soient confiés à des personnes significatives de leur entourage.
Dans le cas de Z, la recommandation suggère qu'il soit confié à madame F, avec qui il habite depuis le 19 octobre 2010. [ 13 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame F, relativement à son implication auprès de l'enfant Z. L'enfant est bien intégré dans le milieu. Il se développe bien et fréquente régulièrement le programme A. Madame F a une bonne relation avec les parents qui peuvent aller visiter leur fils dans cette famille. [ 14 ] Concernant l'enfant Y, elle est confiée à son parrain, monsieur G et sa conjointe, madame H.
Il s'agit de personnes significatives pour l'enfant, qui lui procure beaucoup d'attention et d'affection. Les parents entretiennent de très bonnes relations avec monsieur G et madame H, ce qui facilite les contacts réguliers avec l'enfant. [ 15 ] L'enfant X, qui n'est âgée que de 5 mois, a été placée en famille d'accueil à ville B le 19 novembre dernier, à la suite du désistement de madame F. Les parents ont suggéré que leur bébé soit confié à madame C et monsieur D.
La requérante, après avoir fait l'évaluation de ce milieu, a modifié sa recommandation initiale de placement en famille d'accueil, acceptant que l'enfant soit confiée à madame C et monsieur D. [ 16 ] Il ne s'agit pas de tiers significatifs au sens de l'article 4, second alinéa de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cependant, la preuve démontre que ce milieu est très adéquat et souhaite s'impliquer auprès de l'enfant, afin de maintenir entre les parents et l'enfant des contacts réguliers. Le Tribunal estime qu'il y a lieu de privilégier un milieu de vie qui soit dans le même environnement que celui des parents. Dans le présent cas, il s'agit d'un milieu culturel différent. Le Tribunal doit, dans la mesure du possible, considérer ce facteur suivant l'article 2.4, paragraphe 5c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . De plus, les premiers mois de vie de l'enfant sont très importants pour le développement du lien d'attachement avec ses parents. La proximité physique de l'enfant facilite les contacts réguliers qui doivent être privilégiés pour favoriser le développement des liens affectifs.
Le Tribunal, après avoir entendu le témoignage de madame C et celui de la travailleuse sociale, madame [intervenante 1], concernant son évaluation favorable du milieu, conclut que l'enfant X doit être confiée à madame C et monsieur D pour une période de six (6) mois. [ 17 ] Les parents, quant à eux, devront se mobiliser rapidement et poursuivre les démarches entreprises pour le traitement de leurs problèmes de toxicomanie.
Ils devront notamment intégrer un centre de thérapie pour cette problématique. [ 18 ] Le rapport d'étude sociale, préparé par madame [intervenante 1], indique que les parents ont la capacité de s'occuper de leurs enfants. Ils doivent toutefois se mettre en action et assumer pleinement leur rôle parental. Ils ont la chance de bénéficier d'un milieu familial qui les supporte, mais ils ne doivent pas en abuser en déléguant leurs responsabilités de parents.
Il sera donc important que l'intervention vise à responsabiliser les parents, afin d'éviter de se retrouver à nouveau dans la même situation, à l'issue de la présente ordonnance. [ 19 ] Le Tribunal considère important de souligner le lien affectif entre les parents et les enfants. Il s'agit d'un aspect positif qui devrait être de nature à favoriser l'implication des parents auprès des différents services, afin de permettre la réintégration des enfants dans leur milieu familial, dès que la situation le permettra, en respectant le délai prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Z, né le […] 2007, Y, née le […] 2006 et X, née le 18 juin 2010, compromis; [ 23 ] CONFIE l'enfant Z à madame F pour une période de six (6) mois; [ 24 ] CONFIE l'enfant Y à madame H et monsieur G pour une période de six (6) mois; [ 25 ] CONFIE l'enfant X à madame C et monsieur D pour une période de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que les enfants ne soient pas en présence de personnes ayant consommé de l'alcool ou des drogues; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] RECOMMANDE , compte tenu de l'âge des enfants, que les contacts soient fréquents, afin de maintenir et favoriser le lien d'attachement; [ 29 ] ORDONNE aux parents d'intégrer un centre de thérapie pour leurs problèmes de toxicomanie et de participer par la suite à un suivi, aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers et sur demande auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse en vue d'enrayer la situation de compromission;
[ 32 ] ORDONNE aux parents de compléter les démarches d'évaluation en toxicomanie, en vue d'intégrer un centre de thérapie; [ 33 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux parents et aux enfants pour une période de douze (12) mois; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Marie-France Beaulieu Pour les enfants Me Angèle Tommasel Pour les parents Me Annie Gaouette Pour la requérante Date d’audition : 24 novembre 2010
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