2012 QCCA 202, 2012 QCCA 202
Opinion
Droit de la famille — 12154 2012 QCCA 202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021438-114 (500-12-295371-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) A... C... Me Gérard Samet ASTELL, LACHANCE, DOWNS, DU SABLON AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) AN... B... Me Mona Laflamme RIVEST, TREMBLAY, TÉTREAULT, AVOCATS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2011 et rectifié le 25 janvier 2011 par l'honorable Claudette Picard de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Divorce Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 25 Ouverture de l'audience. 11 h 25 Argumentation de Me Samet. 11 h 43 L'appelant ne conteste plus le 25 000 $ qui a été accordé comme partage inégal du patrimoine. 11 h 58 Argumentation de Me Laflamme. 12 h 29 Réplique de Me Samet. 12 h 31 Suspension de l'audience. 15 h 59 Reprise de l'audience. Arrêt rendu –voir page 3. 16 h 09 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Pour les motifs des juges Dutil et Jacques, et auxquels concourt en
partie le juge Rochon, la Cour : [ 2 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de l’appelant à la seule fin de remplacer le paragraphe 121 par le suivant : [121] ORDONNE au père de verser à la mère, dans les trente jours du présent jugement, à
titre de prestation compensatoire, la somme de 140 150,17 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle calculée à compter de la date du présent jugement; [ 3 ] SANS FRAIS. [ 4 ] Pour sa part, pour d'autres motifs, le juge Rochon aurait de plus réduit la pension alimentaire des enfants de 750,00 $ à 600,00 $ par mois. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc) MOTIFS DES JUGES DUTIL ET JACQUES
[1] L’appelant se pourvoit contre le jugement en divorce prononcé le 17 janvier 2011.
Il attaque certaines mesures accessoires. [2] Il conteste toutes et chacune des ordonnances à incidence monétaire du jugement, notamment la pension alimentaire pourenfants (le revenu annuel estimé de l’appelant), la rétroactivité de la pension au bénéfice des enfants, l'utilisation d'un appartement fournipar l'appelant à l'intimée (que la juge considère comme une pension alimentaire pour cette dernière), le partage du patrimoine familial, laprestation compensatoire, la réserve de pension alimentaire pour l’intimée, ainsi que la provision pour frais. [3] À l'audience, l'appelant insiste sur trois sujets, soit le montant de la pension alimentaire pour enfants, la valeur du patrimoinefamilial ainsi que le montant de la prestation compensatoire accordée. [4] Il renonce à contester un montant de 25 000 $ accordé par la première juge pour compenser la contribution exceptionnelle del'intimée aux charges de la famille.
De même, il convient qu'un montant pourrait lui être accordé pour compenser le travail non rémunéréeffectué au sein de [la Compagnie A], tout en en contestant le quantum. [5] La juge de première instance a eu le bénéfice d’entendre la preuve présentée par les parties et de l’évaluer.
Il est bien établique cette Cour n’interviendra pour réviser un tel jugement qu’en cas d’erreur de droit ou d'une erreur manifeste et déterminante commisepar la juge de première instance dans l’appréciation des faits. [6] À cet égard, la Cour suprême rappelle la norme d'intervention. [11] Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée.
Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c.
Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. [12] Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de premièreinstance en matière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pourexercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
On dissuade ainsi les parties d’interjeterappel du jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurspertinents et la preuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importancede l’appréciation des faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreurimportante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer uneordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment.[1] [7] D'abord, la première juge établit la pension alimentaire, payable à l'intimée au bénéfice des deux enfants des parties, à 750 $par mois.
La pension alimentaire pour enfants vise à combler les neuf besoins de base suivants : alimentation, logement, communication,entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs. [8] En première instance, il fut établi que l'intimée bénéficie d'un appartement dont le coût est acquitté par l'appelant.
Lapremière juge considère cet avantage, qui équivaut à environ 1 300 $ par mois, comme une pension alimentaire versée par l'appelant aubénéfice de l'intimée. [9] L’appelant plaide que la juge de première instance aurait dû tenir compte de ce montant dans l'établissement de la pensionalimentaire pour enfants. Il ajoute qu’il paye en plus l’école privée. [10] Nous sommes d'avis que la juge de première instance n’a pas erré en considérant que la mise à disposition d’un appartementau profit de l’intimée s’apparentait davantage à une forme de pension alimentaire pour conjoint.
Dans ces circonstances, elle n'avait pas àréduire la pension alimentaire versée au bénéfice des enfants pour tenir compte de celle accordée à l'intimée. [11] En ce qui concerne la valeur du patrimoine familial, l'appelant plaide avoir fait un apport à même des biens échus parsuccession en vertu de l'article 418 C.c.Q. et que, conséquemment, la valeur nette du patrimoine familial pourrait être nulle.
Toutefois, ilconcède à l'audience un montant de 125 000 $ à l'intimée en contrepartie de sa part dans la résidence familiale. [12] Or, il appert clairement de la preuve que l'appelant a renoncé à réclamer des déductions pour le remploi de biens ayant servi àl'achat d'autres biens faisant
partie du patrimoine familial. [13] De plus, la première juge a aussi retenu le témoignage de l'intimée selon lequel l'appelant s'était engagé à acquitterentièrement l'hypothèque grevant la résidence familiale de la rue A à même les sommes provenant de la vente de la résidence de lafamille du Vésinet, en France. [14] Ce moyen d'appel est donc rejeté. [15] Enfin, l'appelant soutient que la juge de première instance commet une erreur dans l'établissement du montant de la prestationcompensatoire. [16] Elle retient que l’intimée, par ses apports, a contribué à l’enrichissement du patrimoine de l’appelant pour lesquels elle doitrecevoir une prestation compensatoire.
[ 17 ] En raison d’un travail non rémunéré dans la compagnie A appartenant aux parties, soit 70 % à l'appelant et 30 % à l'intimée, la juge de première instance entend compenser le revenu qu’aurait dû toucher l’intimée pendant deux ans, fixé à 30 000 EUROS par an, soit 60 000 EUROS. [ 18 ] Or, elle ordonne à l’appelant de compenser l’intimée pour la totalité des 60 000 EUROS, alors qu’en réalité, son obligation aurait dû être limitée à 70 % de ce montant, soit 42 000 EUROS. [ 19 ] Dans les circonstances, le jugement de première instance doit être modifié afin de réduire la prestation compensatoire payable par l’appelant à l’intimée de 18 000 EUROS [2] , ce que concède l'intimée.
JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc) MOTIFS DU JUGE ROCHON [1] J'ai pris connaissance des motifs de mes collègues. Je les partage sauf en ce qui a trait à la pension alimentaire pour enfants.
[2] Il est acquis au débat que l'appelant a mis à la disposition de sa famille un logement dont il acquitte entièrement les frais. L'appelant, en plus d'acquitter les frais particuliers des enfants, verse, pour eux, une pension alimentaire mensuelle de 750,00 $. Ce montant est celui indiqué à la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base établie en fonction du revenu disponible des parents. [3] Conformément à l'
article 587.1 C.c.Q ., cette obligation alimentaire correspond aux besoins des enfants et aux facultés des parents. Cette pension vise à combler les neuf besoins de base des enfants, dont le logement. En payant, sans déduction aucune, la pleine pension alimentaire en fonction du barème ci-haut établi, l'appelant paie en conséquence pour un besoin de base, le logement, déjà assumé entièrement par lui à un autre titre.
En d'autres mots, par sa contribution alimentaire de base, l'appelant paie pour un besoin des enfants qui n'existe pas. [4] Soit dit avec beaucoup d'égards, je suis d'avis que la juge de première instance aurait dû accorder un crédit mensuel de 150,00 $ et réduire d'autant la pension alimentaire des enfants. [5] En conséquence, j'aurais proposé de réduire à 600,00 $ par mois cette pension alimentaire. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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