2012 QCCA 1335, 2012 QCCA 1335
Opinion
6217036 Canada inc. c. Caisse populaire Grand-Coteau 2012 QCCA 1335 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022084-115 (505-17-004114-098) DATE : 25 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. 6217036 CANADA INC. APPELANTE - Demanderesse c.
CAISSE POPULAIRE GRAND-COTEAU INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 15 septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Kirkland Casgrain) qui a accueilli une requête en irrecevabilité au motif d'absence de fondement en droit. [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Pelletier et St-Pierre; [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi avec dépens; [ 4 ] CASSE le jugement entrepris; [ 5 ] REJETTE avec dépens la requête en irrecevabilité. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Christine Jutras JUTRAS ET ASSOCIÉS Pour l'appelante Me Mathieu Renaud DUNTON, RAINVILLE Pour l'intimée Date d’audience : 7 juin 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET
[ 6 ] Ce dossier est connexe à celui de Matériaux Inter-Québec Inc. (Matériaux) contre la Caisse populaire Grand-Coteau (la Caisse populaire) [1] . Aussi, je renvoie à l'arrêt déposé ce jour dans ce dossier qui expose le contexte du litige entre les parties et dresse un état des procédures depuis 2006. [ 7 ] Pour les fins des présentes, il suffit de mentionner que, le 17 mars 2006, la Caisse populaire saisit les biens de sa débitrice Matériaux en vertu de l'article 734, al. 1 C.p.c. [ 8 ] Le 2 mai 2006, Canada Inc. forme une opposition au motif qu'une
partie des biens saisis lui appartenait. [ 9 ] Les allégations de l'opposition sont les suivantes : 6. L'opposante est la seule et unique propriétaire des biens meubles ci-avant décrits; 7. Lors de la saisie, Monsieur Richard Gagnon, représentant de la défenderesse, a dûment avisé les huissiers que les bois saisis appartenaient à l'opposante; 8. De plus, il était clairement indiqué sur les palettes de bois que celles-ci étaient la propriété de l'opposante;
Malgré les dires de Monsieur Gagnon, l'huissier instrumentant a saisi et enlevé le bois pour le transporter chez Richard Summerside Transport; 10.
Cette saisie cause préjudice à l'opposante; [ 10 ] Les conclusions de cette requête en opposition sont les suivantes (excluant la description des biens revendiqués par Canada Inc.) : SURSEOIR à toutes les procédures ultérieures à la saisie mobilière avant jugement pratiquée en date du 17 mars 2006, en ce qui concerne les biens meubles suivants : […] ORDONNER à l'huissier instrumentant de rapporter au greffier qui l'a délivré le bref de saisi avant jugement quant aux biens meubles ci-avant décrits, ainsi que toute les autres procédures relatives à l'exécution de ce bref; ANNULER la saisie avant jugement des biens meubles ci-avant décrits, pratiquée en date du 17 mars 2006; DÉCLARER l'opposante seule et unique propriétaire de ces biens; ACCORDER à l'opposante mainlevée de la saisie avant jugement quant à ces biens meubles; ORDONNER à la Caisse Desjardins du Grand-Coteau de rapporter le bois au 250-C boul.
Industriel à Boucherville, et ce à ses frais; LE TOUT avec dépens contre la demanderesse. [ 11 ] Le 25 juillet 2006, la Cour d'appel annule la saisie avant jugement. [ 12 ] Le 28 juillet 2006, Matériaux procède à une deuxième saisie avant jugement, cette fois en vertu de l'article 734, al. 4 C.p.c. [ 13 ] Par jugement du 23 janvier 2007, le juge André Prévost renvoie la requête en opposition de Canada Inc. au juge du fond dans le dossier entre la Caisse populaire et Matériaux. [ 14 ] Le jugement au fond du 13 juin 2008 tranche le litige entre la Caisse populaire et Matériaux ainsi que l'opposition de Canada Inc. [ 15 ] Le juge Casgrain expose ainsi la question en litige relative à l'opposition : [18] 6217036 Canada Inc. ("Canada"), revendique par voie d'opposition la propriété de certains lots de bois saisis, lots de bois qu'elle aurait achetés de Matériaux mais qui se trouvaient encore dans l'entrepôt de Matériaux lors de la saisie. [19] La transaction à l'origine de ce prétendu droit de propriété fait
partie des reproches que la Caisse adresse à Matériaux pour justifier son recours et sa saisie avant jugement. [20] La Caisse prétend en effet que les lots de bois revendiqués n'ont jamais été vendus à Canada et que la transaction d'achat — d'une valeur marchande d'environ 220 000 $ — visait à soustraire frauduleusement ce bois de sa garantie. [21] L'issue de ce litige incident étant étroitement liée au litige principal, notre collègue André Prévost, siégeant en pratique, l'a référé au juge qui serait saisi du litige principal. [ 16 ] Le juge Casgrain énonce ainsi ses motifs : [156] Puisque le recours de la Caisse est rejeté et la saisie cassée, Canada pourra reprendre possession de son bois. [157] Par ailleurs, suivant les témoignages et les pièces, Canada est véritablement propriétaire des lots de bois identifiés "FIQ ", malgré la rédaction quelque peu tortueuse de l'entente conclue avec Matériaux.
(je souligne) [ 17 ] En conséquence, le jugement d'instance fait droit à l'opposition en ces termes : ACCUEILLE l'opposition avec dépens. [ 18 ] Dans son arrêt du 30 mars 2011, la Cour d'appel n'examine pas en détail le bien-fondé de l'opposition vu qu'elle conclut – comme le juge d'instance – que la saisie effectuée par la Caisse populaire doit être cassée : [77] L'annulation de la saisie avant jugement emporte que l'appel de la Caisse devient sans objet.
Sans pour autant partager l'opinion du juge de première instance sur la nature de l'entente entre MIQ et Canada inc. intitulée « Convention de Prêt », il n'est, toutefois, pas opportun, vu le rejet de l'appel, de se prononcer sur la qualification juridique de cette entente.
L'appel de la Caisse est en conséquence rejeté avec dépens. [ 19 ] L'arrêt conclut ainsi : [8] REJETTE l'appel de Caisse populaire du Grand-Coteau portant sur l'opposition à la saisie avant jugement, avec dépens en faveur de 6217036 Canada Inc. [ 20 ] Dans sa requête introductive d'instance ré-ré-réamendée du 12 septembre 2011, Canada Inc. réclame 249 897,39 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens, solidairement à la Caisse populaire, à l'huissier Jean-Félix Bouchard et au gardien Summerside Transport Ltée (Summerside). [ 21 ] Les allégations suivantes ont trait à la responsabilité de la Caisse populaire : 1.- Les 19 décembre 2005, 11 janvier 2006 et 2 mars 2006, la demanderesse achète du bois de Matériaux Inter-Québec Inc. et entrepose le bois acheté et identifié au nom de « FIQ » dans les locaux loués par Matériaux Inter Québec Inc., le tout tel qu'il appert des factures et chèques produits sous la cote P-1 ; 2.- Les 13 janvier 2006 et 2 mars 2006, la demanderesse revend certains des biens achetés et mentionnés à P-1 à Matériaux Inter- Québec Inc., le tout tel qu'il appert des factures et chèques produits sous la cote P-2 ; 3.- Suite à ces transactions, la demanderesse est toujours propriétaire du bois entreposé chez Matériaux Inter Québec Inc. et ayant une valeur de 249 897,39$ taxes incluses, le tout tel qu'il appert du tableau produit sous la cote P-3; […] 8.- Le 27 avril 2006, la demanderesse s'est opposée à la saisie de son bois, le tout tel qu'il appert de la requête en opposition de la saisie produite sous la cote P-5 ; […] 10- Le 28 juillet 2006, la Caisse populaire du Grand Coteau saisit de nouveau le bois, le tout tel qu'il appert de la réquisition de saisie et des procès-verbaux sous la cote P-10 ; […] 14- Le 13 juin 2008, l'Honorable Kirkland Casgrain, J.C.S. annule la saisie pratiquée le 28 juillet 2006 et accueille l'opposition de la demanderesse, le tout qu'il appert du jugement produit sous la cote P-7; 15- Le 14 juillet 2008, la défenderesse Caisse populaire Grand Coteau en a appelé du jugement quant à l'opposition. […] 18- La défenderesse Caisse populaire est responsable des dommages causés pour avoir fait saisir et enlever illégalement et abusivement le bois de la demanderesse et pour ne pas avoir pris les mesures adéquates à sa préservation et ne pas avoir donné les instructions appropriées aux co-défendeurs, pour avoir choisi et/ou accepté la co-défenderesse comme gardien sans s'assurer que celle-ci avait les installations, ressources, équipements et solvabilité nécessaires pour répondre de ses obligations et pour avoir fait défaut de rapporter à la demanderesse le bois saisi et dans le même état où il était lorsqu'elle l'a fait enlever à la demanderesse. […] 20.
Le défendeur Bouchard et la défenderesse Caisse populaire sont également responsables pour avoir saisi le bois de la demanderesse alors qu'il avait été avisé que ce bois n'appartenait pas à Matériaux Inter-Québec Inc.; […] 22.- À supposer que les défendeurs Bouchard et Summerside aient reçu leurs instructions de la Caisse, elles sont également responsables pour avoir agi suivant des instructions illégales, abusives, incomplètes et inadéquates; […] 23.1 Le 30 mars 2011, la Cour d'appel a rejeté l'appel incident de la défenderesse Caisse populaire, a cassé la saisie pratiquée le 28 juillet 2006 et a accueilli l'opposition de la demanderesse, le tout tel qu'il appert du jugement produit au soutien des présentes sous la cote P-11 ;
23.2- Le 8 avril 2011, la demanderesse, par l'entremise de ses procureurs soussignés, a demandé aux trois (3) défendeurs de lui rapporter son bois au lieu où il avait été saisi et dans le même état qu'il se trouvait alors, le tout tel qu'il appert de la lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-13 ; […] 23.4- Le 30 mai 2011, les procureurs de la défenderesse Caisse populaire avisaient les procureurs de la demanderesse que la Caisse ne rapporterait pas le bois saisi, le tout tel qu'il appert de la lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-14 ; 23.5- Les défendeurs sont en défaut de rapporter le bois de la demanderesse et par conséquent retiennent sans droit les biens de la demanderesse; […] 23.7- De plus, la personne en charge de montrer le bois à Richard Gagnon l'a informé que la Caisse populaire, dans le but de réduire le coût du loyer qu'elle payait, avait demandé de déplacer et d'empiler encore plus haut le bois, de manière à réduire l'espace au sol et ainsi le coût du loyer, ce qui a été fait et qui a eu comme conséquence d'endommager encore davantage le bois; 23.8 Lorsque la demanderesse a pris connaissance de l'action en garantie de la défenderesse Summerside Transport Ltée contre le défendeur Jean-Félix Bouchard et contre la défenderesse Caisse populaire Grand Coteau, elle a été informée des faits suivants :
a) La Caisse populaire et Jean-Félix Bouchard avaient avisé le gardien que l'entreposage n'était que pour quelques jours;
b) La Caisse populaire et Jean-Félix Bouchard avaient été avisés que l'entrepôt du 5500, rue Hochelaga n'était pas à atmosphère contrôlé et ils ont malgré tout voulu que le bois y soit entreposé; 23.9 C'est donc en toute connaissance de cause que la Caisse populaire et l'huissier Jean-Félix Bouchard ont choisi d'entreposer le bois de la demanderesse dans un endroit inadéquat à sa conservation et sans tenir compte des dommages que cela causerait à la demanderesse ; 23.10 De plus, la demanderesse a appris, à la lecture de la défense de Jean-Félix Bouchard qui lui a été signifiée, que ce serait la Caisse populaire qui avait référé le gardien Summerside à l'huissier; 24.- Le défendeur et les défenderesses sont conjointement et solidairement responsable des dommages causés au bois de la demanderesse; (soulignement dans le texte pour indiquer l'amendement) [ 22 ] Le juge Casgrain accueille une requête en irrecevabilité présentée par la Caisse populaire.
Il ne fait pas de distinction entre Matériaux et Canada Inc. Son jugement est reproduit dans l'arrêt du dossier connexe; je me limite à reproduire le paragraphe 2 de sa décision : [2] Vu la connexité de ces deux dossiers, les deux demandes en irrecevabilité ont été entendues en même temps et le présent jugement dispose des deux demandes. ANALYSE Remarques préliminaires [ 23 ] S'il est exact qu'il y a plusieurs faits similaires entre le dossier de Matériaux et celui de Canada Inc., il y a aussi des faits fort différents : 23.1.
Canada Inc. n'est pas la débitrice de la Caisse populaire; 23.2. la Caisse populaire aurait saisi de nouveau les biens de Canada Inc. après avoir reçu une opposition de sa
part invoquant son droit de propriété; 23.3. dans son opposition, Canada Inc. n'a jamais revendiqué une indemnité; elle a tout simplement requis la remise des biens lui appartenant; 23.4. les avocats de la Caisse populaire reconnaissent qu'il n'y a pas ici chose jugée. [ 24 ] La Caisse populaire plaide que la responsabilité incombe uniquement au gardien et possiblement à l'huissier. Il n'est pas possible de discuter de la responsabilité du gardien et de l'huissier qui ne sont pas en cause dans les présentes procédures.
FONDEMENT EN DROIT [ 25 ] Pour plaider l'absence de fondement en droit, la Caisse populaire prétend que dans le dossier l'opposant à Matériaux, la Cour supérieure, confirmée par la Cour d'appel, aurait conclu que la détérioration des biens saisis n'engageait pas sa responsabilité mais était
imputable au gardien et possiblement à l'huissier.
En l'absence de la chose jugée, elle revendique le bénéfice du précédent par référence au dossier de Matériaux. [ 26 ] En d'autres termes, si la Caisse populaire avait commis une faute lors de la saisie, le lien de causalité aurait été rompu par la faute subséquente du gardien, et possiblement de l'huissier, en vertu de la théorie novus actus interveniens . [ 27 ] Quant au défaut de rapporter le bois, la Caisse populaire, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas chose jugée, plaide néanmoins que Canada Inc. avait formulé une telle conclusion qui ne lui a pas été accordée. [ 28 ] Pour le surplus, la Caisse populaire s'en rapporte à ses arguments dans le dossier Matériaux. [ 29 ] À mon avis, la Caisse populaire a tort de prétendre que la Cour supérieure et la Cour d'appel ont rejeté une demande de Canada Inc. de rapporter ses biens. [ 30 ] Les conclusions du jugement d'instance et de l'arrêt dans le premier dossier se limitent à dire : ACCUEILLE l'opposition avec dépens. [ 31 ] On ne peut donc pas dire que la Cour a rejeté une demande de rapporter les biens saisis. [ 32 ] On pourrait même prétendre que l'opposition a été accueillie selon ses conclusions auquel cas il y aurait chose jugée, mais en faveur de Canada Inc. [ 33 ] Quoi qu'il en soit, il n'est pas approprié de se prononcer sur cette question. [ 34 ] Sans trancher le fond de la question, et tout en tenant pour acquis que la Caisse populaire s'en tient à l'irrecevabilité sur l'absence de fondement en droit, il faut reconnaître qu'on reproche à la Caisse populaire d'avoir saisi en toute connaissance des biens qui n'appartenaient pas à sa débitrice. [ 35 ] Bien que je n'aie pas à me prononcer sur la responsabilité de la Caisse populaire, à ce stade, il faut néanmoins constater qu'il y a là une allégation de faute. [ 36 ] Quant à la prétention de la Caisse populaire qu'elle ne peut être tenue responsable des fautes du gardien qui n'est pas son préposé, il faut néanmoins noter que le saisissant exerce un certain contrôle dans le choix du gardien aux termes de l'article 737 C.p.c . : 737. […] L'officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu'il choisit à moins que le saisissant ne l'autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi. [ 37 ] Quant à l'obligation de rapporter les biens, il y a également une question en litige.
L'huissier est tenu de rapporter les biens pour la vente (art. 608 C.p.c .), mais est-il tenu de les rapporter à l'endroit où ils ont été saisis lorsque la saisie est cassée, surtout si, comme en l'espèce, les coûts de transport sont estimés à 75 000 $ pour l'ensemble des biens saisis, comprenant ceux de Matériaux et de Canada Inc.? [ 38 ] Il est vrai que le juge de la Cour supérieure pointe en direction du gardien qui serait fautif, mais il faut préciser que le gardien n'a jamais été entendu dans le premier dossier. [ 39 ] Il faut également noter que le gardien appelle en garantie la Caisse populaire dans le présent dossier.
Cette dernière a présenté une requête en irrecevabilité, mais il n'y a pas d'indication qu'elle a déjà été entendue. [ 40 ] À ce stade, il est difficile de conclure que la Caisse populaire n'a commis aucune faute en demandant à l'huissier de saisir des biens qui appartenaient à un tiers, si on tient pour avérées les allégations de la requête introductive d'instance. [ 41 ] La Caisse populaire plaide que, dans le dossier Matériaux, le juge de la Cour supérieure aurait exclu sa responsabilité et aurait conclu que la faute était imputable uniquement au gardien et à l'huissier qui ne sont pas ses préposés.
Dans le dossier Matériaux, il fallait accepter ces conclusions vu qu'il y a chose jugée. [ 42 ] En l'espèce, il me paraît prématuré de conclure que la faute est imputable uniquement au gardien et/ou à l'huissier et qu'il y aurait une rupture du lien de causalité en vertu de la règle novus actus interveniens . [ 43 ] Je propose donc d'accueillir avec dépens le pourvoi et de rejeter avec dépens la requête en irrecevabilité. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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