2022 QCCQ 8935, 2022 QCCQ 8935
Opinion
Protection de la jeunesse — 224697 2022 QCCQ 8935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002821-226 JUGEMENT RENDU LE : 30 août 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2021 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
La situation de l’enfant est signalée au Directeur le jour même de sa naissance. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement d’assurer un suivi auprès de la famille jusqu’au 3 juin 2023, date à laquelle prennent fin les suivis ordonnés auprès des deux demi-frères de l’enfant. [ 3 ] La mère admet le bien-fondé du motif de protection et elle consent aux mesures proposées. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, il incite le Tribunal à l’entériner.
Contexte [ 5 ] X est la troisième enfant de la mère. Sa filiation paternelle n’est pas officiellement établie. La mère a aussi deux fils âgés de 3 et 4 ans, issus d’une précédente relation. La mère fait vie commune avec monsieur B depuis avril 2021. Celui-ci est le père d’une fillette de 9 ans dont il a la garde à temps plein. [ 6 ] La preuve présentée par le Directeur et par la mère est uniquement documentaire. Elle concerne la condition médicale de la mère, une attestation de services dispensés à celle-ci, les jugements récemment rendus pour la demi-fratrie et finalement, le rapport
psychosocial relatif à la situation de l’enfant. [ 7 ] En décembre 2021, la mère fait l’objet d’une évaluation neurologique. Il en ressort la conclusion suivante : La présente évaluation neuropsychologique a été effectuée chez une jeune femme de 24 ans présentant divers diagnostics, dont celui de fibromyalgie ainsi que de trouble d’anxiété avec stress post-traumatique. L’histoire porte à croire qu’elle aurait également subi un/des TCC léger(
s) dans un contexte de violence conjugale (ancien conjoint), raison pour laquelle elle fut référée à nos services.
La présente évaluation a mis en relief des difficultés majeures dans l’ensemble des sphères évaluées, mais elle met surtout en lumière un fonctionnement intellectuel (EGQI) au sein de la déficience légère. [1] [ 8 ] L’extrait suivant de la décision rendue le 3 juin 2022 par le juge Jacques Rioux au sujet de la demi-fratrie est pertinent pour les fins de la présente décision, d’autant plus qu’il réfère non seulement à la mère, mais aussi, à l’enfant X : [29] La mère reconnaît avoir des difficultés personnelles.
Elle déclare souffrir d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) dont les séquelles sont principalement des troubles de mémoire, des palpitations et de l’anxiété. Elle souffre également de fibromyalgie. La peur du père constitue une importante source d’anxiété. [30] La mère a accouché le [...] 2021 d’une fille [X] dont elle assume la garde. En lien avec ses difficultés personnelles, la mère a pris l’initiative pour obtenir divers services.
Elle a participé à une évaluation en neuropsychologie afin que les services dont elle a besoin soient mieux ciblés pour l’aider dans un fonctionnement plus optimal de son quotidien. Une lettre de l’auteur, madame Kathleen Soulard, fut déposée en preuve. On peut y lire : « Notre évaluation ne nous permet pas de nous prononcer sur les capacités parentales de madame A et elle ne devrait pas servir à cette fin.
Cependant, nous sommes en mesure d’affirmer que nous avons rencontré à au moins cinq reprises madame A, en présence de son enfant, et son comportement a toujours été adéquat et elle s’est montrée soucieuse du bien-être de celui-ci. De plus, son conjoint est apparu bienveillant envers madame et il avait également un comportement tout à fait adéquat quant aux soins de l’enfant en notre présence. » [31] Elle souligne également que la mère est encadrée par plusieurs ressources du réseau de la santé.
La mère prend des médicaments, dont certains pour soulager ses symptômes d’anxiété, d’impulsivité et pour sa concentration et sa fibromyalgie. [32] Selon une lettre de madame [intervenante 2] datée du 3 novembre 2021, madame a bénéficié d’un suivi psychosocial de la part de madame [intervenante 2], travailleuse sociale pour le CIUSSS A. Depuis janvier 2022, elle a un suivi psychologique avec monsieur [intervenant 3] en lien avec l’organisme CAVAC. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement (CRDITED) accompagne aussi la mère.
Madame a également des rencontres avec deux travailleurs de rue qui lui apportent du soutien. Une infirmière est régulièrement présente chez la mère pour le bébé. Madame a également un médecin de famille, la Docteure Riendeau, qui la suit.
Le Directeur de la protection de la jeunesse est également présent dans la vie de la mère. [ 9 ] Outre cette récente décision concernant la demi-fratrie, le Directeur considère que la présence du conjoint de la mère constitue un filet de sécurité permettant le maintien de l’enfant auprès de la mère. [ 10 ] La volonté de la mère de s’investir dans divers moyens pour l’aider à surmonter ses particularités, ou encore, pour en compenser les effets, devra se maintenir tout au long du suivi. [ 11 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence.
Les mesures proposées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches avec les divers professionnels chargés de ses suivis; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 3 juin 2023; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Mario Mélançon, procureur de l’enfant M e Nathalie Houde, procureure de la mère Date d’audience : 30 août 2022 Dernières pièces déposées : D-7 et M-4
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