2021 QCCQ 9121, 2021 QCCQ 9121
Opinion
Blangez c. Deschamps 2021 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 540-80-007881-201 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PASCAL BLANGEZ APPELANT - Intimé c.
ROBERT DESCHAMPS, en sa qualité de syndic adjoint de l'OACIQ INTIMÉ – Plaignant Et RENÉE DIONNE, en sa qualité de Secrétaire du Comité de OACIQ Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Pascal Blangez (BLANGEZ) interjette appel d’une décision du Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier au Québec (OACIQ) et (Comité) rendue sur culpabilité le 30 juillet 2019 et sur sanction le 9 décembre 2019 (la Décision). [ 2 ] La Décision fait suite au dépôt d’une plainte disciplinaire par Robert Deschamps en sa qualité de Syndic adjoint de l’OACIQ (SYNDIC), laquelle comporte les deux chefs suivants : 1.
Entre août 2015 et le 31 mai 2016, alors qu'il agissait à
titre de président et administrateur de la société 9282-9308 Québec inc., l'Intimé a falsifié ou permis que soient falsifiés quatre relevés du compte bancaire de ladite société, commettant ainsi une infraction aux articles 62 et 69 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. 2. Entre août 2015 et le 31 mai 2016, alors qu'il agissait à
titre de président et administrateur de la société 9282-9308 Québec inc., l'Intimé a présenté ou remis à S.F. et F.P., actionnaires et administrateurs, les relevés du compte bancaire de la société pour les périodes suivantes:
a) du 1er au 31 août 2015;
b) du 1er au 30 septembre 2015;
c) du 1er au 31 octobre 2015;
d) du 1er au 31 décembre 2015; et ce, alors qu'il savait ou devait savoir que leur contenu avait été falsifié, commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 62 et 69 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (ci-après le « Chef 2a), b),
c) et d) »). [ 3 ] La Décision du Comité déclare BLANGEZ coupable des deux chefs et lui impose les sanctions suivantes : CHEFS SANCTION
1 Suspension de 180 jours; 2a) Suspension de 180 jours; 2b) Suspension de 180 jours; 2c) Suspension de 180 jours; 2d) Suspension de 180 jours; Chefs 1 et 2 Périodes de suspension à être purgées de façon concurrente entre elles. Chefs 1 et 2 Ordonne une restriction des activités professionnelles de l'intimé en lui interdisant d'être signataire de tout document relatif à la gestion d'un compte en fidéicommis pour une période de cinq (5) ans.
Chefs 1 et 2 Ordonne qu'un avis de la décision sur culpabilité soit publié aux frais de l'intimé Chefs 1 et 2 Condamne l'intimé aux frais et déboursés [ 4 ] BLANGEZ soulève les questions en litige suivantes : 1. Le Comité a-t-il commis une erreur déraisonnable dans l'appréciation de la preuve testimoniale et documentaire soumise lors de l'audition sur culpabilité? Plus particulièrement, est-ce que l'Intimé s'est déchargé de son fardeau de preuve et est-ce que la preuve circonstancielle présentée par l'Intimé reposait sur des présomptions de faits graves, précises et concordantes? 2.
Le Comité a-t-il commis une erreur déraisonnable en refusant à l'Appelant de faire remettre l'audition afin de lui permettre de faire analyser les originaux desdits relevés falsifiés et de présenter une défense pleine et entière? 3. Le Comité a-t-il commis une erreur déraisonnable dans l'appréciation de la crédibilité de certains témoins et par le fait même lorsqu'il retient des présomptions de faits qui n'ont jamais été présentés devant lui pour établir la culpabilité de l'Appelant? 4.
Le Comité a-t-il commis une erreur en prononçant des sanctions déraisonnables et disproportionnées considérant les faits particuliers et les sanctions possibles en semblables matières? [ 5 ] BLANGEZ soumet que le Comité a mal apprécié la preuve testimoniale et documentaire. Il se serait fondé sur une preuve circonstancielle reposant sur des présomptions de faits qui ne sont ni graves ni précises et concordantes. [ 6 ] Sur la foi de présomptions de faits non fondés, BLANGEZ suggère que le Comité a mal apprécié la crédibilité des témoins préférant la version des témoins du syndic à la sienne.
Ainsi, il aurait erronément conclu que puisque les deux associées de BLANGEZ étaient les demanderesses d’enquête, elles ne pouvaient donc avoir commis elles-mêmes les infractions. Au même effet, il serait erroné de conclure qu’en raison du fait que la conjointe de BLANGEZ a remis une compilation de recettes de la Société contenant les mêmes falsifications, ce dernier était donc coupable.
Enfin, puisque dans les réunions mensuelles BLANGEZ présentait les relevés bancaires, le Comité conclut par erreur que les relevés présentés étaient nécessairement falsifiés. [ 7 ] BLANGEZ argumente qu’il n’a appris que le matin de l’audition que l’une des associées avait en sa possession les originaux des relevés falsifiés alors qu’il avait demandé de les obtenir de l’intimé. Il a donc demandé de remettre l’audition afin d’avoir l’opportunité de faire expertiser ceux-ci.
En refusant sa demande de remise, il est d’avis que le Comité a violé son obligation d’équité procédurale, ajoutant qu’une telle expertise aurait possiblement permis de le disculper. [ 8 ] Toujours selon BLANGEZ, les sanctions imposées par le Comité sont déraisonnables et disproportionnées. S’appuyant sur le fait que les infractions commises ne l’ont pas été envers le public ou des institutions financières, mais plutôt dans le cadre d’un litige privé entre actionnaires, une période de suspension maximale de trente (30) jours et une amende de 1 000$ auraient été raisonnables dans les circonstances.
Outre cette dernière particularité que BLANGEZ considère comme facteur atténuant, il invoque le fait qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, qu’il s’agit d’un acte isolé et que le Comité a remarqué une certaine prise de conscience et une probabilité peu élevée de récidive. [ 9 ] SYNDIC conteste l’appel. Il soutient que l’approche de BLANGEZ consiste à invoquer des arguments relevant du microdétail sans faire la démonstration que sur les éléments fondamentaux de la preuve, le Comité a erré dans son appréciation.
Il ajoute que le Comité est le plus apte à apprécier la crédibilité et la valeur probante des témoignages, les ayant entendus et qu’il faut faire preuve de déférence à cet égard. [ 10 ] Au sujet de la demande de remise, SYNDIC argumente que le Comité n’a commis aucune entrave aux règles de justice naturelle en refusant celle-ci. BLANGEZ aurait très bien pu s’y prendre plus tôt pour obtenir copie des originaux des relevés bancaires si tant était son intention de faire expertiser ceux-ci. De fait, aucune telle demande n’aurait été logée auprès de l’institution financière par ce dernier.
SYNDIC ajoute que de soulever l’absence d’opportunité de faire expertiser les états bancaires revient à invoquer sa propre turpitude. [ 11 ] Enfin, SYNDIC ajoute que la sanction imposée par le Comité figure dans le spectre des sanctions généralement imposées pour des infractions de même nature. ANALYSE LA NORME D’INTERVENTION
[ 12 ] Dans son mémoire, BLANGEZ, ne faisant aucune référence à l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Vavilov [1] suggère que pour l’ensemble des questions en litige, la norme de la décision raisonnable s’applique. Séance tenante, son procureur se rallie à la position de SYNDIC selon laquelle la norme applicable serait plutôt celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] Le Tribunal partage l’avis du SYNDIC. Puisque l’ensemble des questions soulevées visent des questions mixtes de fait et de droit, la norme applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
CONTEXTE [ 14 ] En tout temps pertinent au litige, BLANGEZ est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ. [ 15 ] En 2013, BLANGEZ, Mme Sophie Ferrando et Mme Francesca Pellicano décident de constituer la Société 9282-9308 Québec Inc. (9282) dont la principale activité est le courtage de prêts hypothécaires exerçant sous la bannière de l’agence hypothécaire Multi- Prêts Hypothèques . Ils sont tous trois administrateurs. [ 16 ] C’est BLANGEZ qui s’occupe du courrier, des comptes payables et de la comptabilité de 9282.
Il reçoit également, à son attention, les relevés bancaires. [ 17 ] Bien que BLANGEZ et ses associées se rencontrent mensuellement pour discuter des affaires de 9282, BLANGEZ ne remet pas à celles-ci copie des relevés bancaires pas plus qu’il ne donne de copies d’autres documents émanant de Multi-Prêts et qui permettent d’établir les sommes versées par cette dernière à BLANGEZ, et que ce dernier doit remettre à 9282. [ 18 ] Au printemps 2016, BLANGEZ, invoquant des motifs d’ordre personnel, avise ses associées qu’il quitte ses fonctions auprès de 9282.
Suite à une demande de Mme Pellicano, il refuse de remettre une copie des relevés des paiements obtenus de Multi-Prêts depuis le début des activités de 9282. Il remet cependant les relevés bancaires. [ 19 ] La comptabilité de 9282 est alors prise en charge par M. Richard Morin CPA.
Ce dernier constate que certaines entrées ne sont pas conformes à la réalité. [ 20 ] Après vérification auprès de la banque, il est découvert que les quatre relevés bancaires (Pièce P-4a) sont falsifiés. [ 21 ] Selon le comptable Morin, BLANGEZ aurait détourné une somme d’environ 28 000$. [ 22 ] Les entrées falsifiées aux relevés bancaires ont pour objectif de bonifier la situation financière de 9282. [ 23 ] Après deux journées d’audition lors desquelles le Comité a entendu et apprécié les témoignages de Mmes Ferrando, Pellicano et du comptable M.
Morin de même que celui de BLANGEZ, le Comité fait les constats suivants : [69] Nous comprenons ce qui suit de l’ensemble de la preuve administrée :
a) si l’intimé est autorisé par Multi-Prêts à ouvrir la succursale avec Ferrando et Pellicano, c’est parce que Multi-Prêts avait confiance en son potentiel;
b) Ferrando et Pellicano décident de s’associer avec l’intimé parce qu’elles lui font également confiance;
c) à partir de la constitution de 9282 jusqu’à son départ définitif en date du 16 mai 2016, l’intimé exerce la fonction de président et administrateur de 9282;
d) les relevés bancaires en litige étaient transmis par la poste aux soins de l’intimé;
e) l’intimé conservait les relevés bancaires dans une filière située en dessous de sa table de travail;
f) Ferrando et Pellicano n’avaient pas accès aux relevés bancaires;
g) Ferrando et Pellicano n’avaient pas accès aux relevés des recettes qui provenaient de Multi-Prêts;
h) l’intimé refusait de donner cette dernière information à Ferrando et Pellicano;
i) au cours de l’automne 2015, jusqu’au mois de janvier 2016, l’intimé convoque Ferrando et Pellicano à des réunions mensuelles;
j) ces réunions étaient nécessaires en raison du fait que l’intimé refusait de communiquer à Ferrando et Pellicano les relevés des sommes dues par Multi-Prêts à 9282 (bonis) et qui ont été versés à l’intimé au lieu de 9282;
k) au cours de son témoignage, l’intimé reconnait qu’il a fait des inscriptions manuscrites sur les faux relevés;
l) l’intimé reconnait son écriture seulement à certains endroits sur documents falsifiés malgré le fait que lors de sa rencontre avec M. Deschamps, il ne fait pas ces distinctions pourtant importantes;
m) au cours de l’instruction, Ferrando et Pellicano reconnaissent les inscriptions manuscrites de l’intimé sur les faux relevés;
n) l’intimé a donc présenté au cours des réunions mensuelles les faux relevés à ses coactionnaires;
o) avant la tenue des réunions et lors de celles-ci, l’intimé ne remettait pas copie des relevés bancaires à ses coactionnaires probablement afin de s’assurer que ceux- ci n’aient qu’une compréhension superficielle des documents présentés;
p) selon le témoignage de Mme Pepe, représentante de la Banque Nationale, seul l’intimé avait un code d’accès lui permettant d’accéder aux informations bancaires de 9282 via internet;
q) ce n’est qu’après le départ de l’intimé que Ferrando et Pellicano ont eu leur propre code d’accès;
r) la preuve établit que c’est l’intimé qui contrôlait à toutes fins pratiques l’entrée des revenus ou des recettes de 9282;
s) le témoignage de Richard Morin, CPA, établit que l’intimé aurait détourné environ 28 000 $ de 9282 et/ou Ferrando et Pellicano;
t) la réclamation de 9282, et/ou Ferrando et Pellicano a été réglée lors d’une CRA pour un montant confidentiel et non divulgué. [70] L'ensemble de chacun des éléments de cette preuve nous permet de conclure de façon prépondérante que l'intimé a, vraisemblablement et selon toute probabilité, falsifié les informations contenues aux relevés bancaires afin d’augmenter le fonds de roulement de 9282 dans le but de les présenter à ses coactionnaires, et ce, afin de ne pas éveiller de soupçons pendant qu’il s’emparait de sommes d’argent appartenant à 9282. [ 24 ] Dans son analyse de la fiabilité des témoignages et de la crédibilité des témoins, le Comité a, à juste titre, souligné le fait que la falsification des données bancaires avait eu pour effet de bonifier artificiellement le bilan de 9282.
Dans un contexte ou l’un des associés, en l’occurrence BLANGEZ, quitte, le seul ayant intérêt à bonifier le bilan était évidemment lui-même.
Le Comité a également retenu le témoignage du comptable Morin qui, n’ayant aucun intérêt personnel dans 9282, a rendu un témoignage crédible et fort utile. [ 25 ] L’évaluation de la crédibilité des témoignages relève de l’appréciation souveraine du premier décideur qui a eu l’opportunité de voir et d’observer les témoins, d’en palper les forces comme les faiblesses, de même que les nuances aussi bien dans la substance que dans le ton. [ 26 ] Le Comité, comme Tribunal de première instance, a eu le privilège d’entendre tous les témoins, d’apprécier l’ensemble de leur témoignage et de décider de la fiabilité de la preuve qui en découle.
Ce positionnement privilégié du Tribunal de première instance commande beaucoup de déférence de la part du Tribunal en appel. [ 27 ] L’intervention est limitée aux cas où l’on découvre une erreur manifeste et déterminante. L’erreur doit donc se voir à sa face même et son effet sur la Décision doit avoir été déterminant dans l’issue du litige. Ainsi, une erreur manifeste et déterminante existe lorsque le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou s’il n’en a pas tenu compte. Sur ce point, les enseignements de la Cour suprême dans Housen c.
Hikolaisen [2] méritent d'être soulignés. 14 D’autres observations sur les avantages dont disposent le juge de première instance ont été formulées par R. D. Gibbens dans « Appellate Review of Findings of Fact » (1991-92), 13 Advocates’ Q. 445, p. 446 : [ traduction ] On dit que le juge de première instance possède de l’expertise dans l’évaluation et l’appréciation des faits présentés au procès. Il a également entendu l’affaire au complet. Il a assisté à toute la cause et son jugement final reflète cette connaissance intime de la preuve.
Cette connaissance, acquise par le juge au fil des jours, des semaines voire des mois qu’a duré l’affaire, peut se révéler beaucoup plus profonde que celle de la Cour d’appel, dont la perception est beaucoup plus limitée et étroite, et souvent déterminée et déformée par les diverses ordonnances et décisions qui sont contestées. Cet avantage reconnu des tribunaux et des juges de première instance a pour corollaire que les cours d’appel ne sont pas dans une position favorable pour évaluer et apprécier les questions de fait. Les juges des cours d’appel n’examinent que la transcription des témoignages.
De plus, les appels ne se prêtent pas à l’examen de dossiers volumineux. Enfin, les appels ont un caractère « focalisateur », en ce qu’ils s’attachent à des questions particulières plutôt qu’à l’ensemble de l’affaire. [...] 18 Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble.
Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans ce domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [...]
23 Nous rappelons qu’il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. Si aucune erreur manifeste et dominante n’est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui-même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle.
La cour d’appel n’est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n’est pas d’accord, lorsque ce désaccord résulte d’une divergence d’opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion. [...] 24 [...] Nous considérons que ces propos du juge McLachlin signifient que, bien que le même degré élevé de retenue s’applique à l’ensemble des décisions factuelles du juge de première instance, lorsqu’une telle conclusion factuelle repose sur l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, il faut reconnaître l’énorme avantage dont jouit le juge de première instance à cet égard. [...] Le point essentiel est qu’une conclusion factuelle — quelle que soit sa nature — exige nécessairement qu’on attribue un certain poids à un élément de preuve et, de ce fait, commande l’application d’une norme de contrôle empreinte de retenue. [ 28 ] Ces principes s'appliquent au cas sous étude. [ 29 ] Le Comité ne commet pas une erreur du seul fait qu’il croit un témoin, en tout ou en partie, même si son témoignage comporte des faiblesses.
Il lui appartient également de ne pas croire un témoin quand son témoignage est caractérisé par une suite d’imprécision, d’hésitation et de contradiction, comme c’est le cas de BLANGEZ. [ 30 ] Sur le plan de l’appréciation de la preuve, plus particulièrement des témoignages, l’analyse de la Décision du Comité ne révèle aucune erreur dans l’appréciation factuelle ou dans l’application des principes de droit permettant une intervention en appel. [ 31 ] Insatisfait des conclusions du Comité, BLANGEZ souhaite en réalité reprendre l’ensemble du débat et soumettre à nouveau ses propres arguments pour les faire prévaloir en appel. [ 32 ] Il paraît opportun d’ajouter quelques observations. [ 33 ] Fondamentalement, ce que le Comité devait décider, c’est si les rapports bancaires falsifiés présentés à Ferrando et Pellicano l’ont été par BLANGEZ.
À cet égard, le fait que la conjointe de ce dernier reproduise les données fausses dans un rapport Excel qu’elle a elle-même transmis apparaît objectivement plus important que la question de savoir qui, de fait, avait ou non accès au courrier de 9282. [ 34 ] Il est par conséquent difficile de voir une erreur dans la conclusion du Comité selon laquelle l’intention véritable de BLANGEZ était de cacher l’appropriation des sommes de 9282 qu’il avait faite. [ 35 ] BLANGEZ soulève une atteinte à l’équité procédurale du fait que le Comité a refusé la demande de remise qu’il a faite à l’audition des 30 et 31 mai 2019, laquelle lui aurait permis de faire expertiser les originaux des rapports bancaires et possiblement prouver qu’il n’était pas l’auteur des falsifications. [ 36 ] Le Comité n’a commis aucune erreur. [ 37 ] La preuve indique que BLANGEZ n’a fait aucun effort pour obtenir copies des originaux des relevés bancaires bien que sachant depuis le 18 février 2019 que ceux-ci n’étaient pas en la possession du Syndic. [ 38 ] Au surplus, en appel devant le Tribunal, le 8 mars 2021, soit près de 22 mois après avoir eu accès aux originaux, le procureur de BLANGEZ admet ne pas avoir encore fait expertiser les relevés bancaires et ne pouvoir faire aucune représentation quant à la preuve qu’une telle expertise pourrait fournir.
Pourtant, si tant est que le refus de la demande de remise l’eût véritablement empêché de faire cette preuve, BLANGEZ pouvait invoquer l’
article 380 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [3] et demander au Tribunal, en appel, la permission de produire cette preuve, celle-ci étant nouvelle et indispensable. [ 39 ] La prétention de SYNDIC selon laquelle la demande de remise ne faisait que participer d’une stratégie dilatoire pour retarder l’audition devant le Comité devient difficilement réfutable, soit dit avec égards. [ 40 ] Au sujet de la sanction, il convient de reproduire les propos que tenait la Cour d’appel du Québec relativement aux limites d’intervention d’un tribunal d’appel dans le cadre d’une décision sur sanction [4] : [36] En conclusion, bien que la Loi prévoie un droit d'appel des décisions du Comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de la Loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte.
La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appel de la sanction imposée par le Comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision est déraisonnable. La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier.
[ 41 ] Voici comment le Comité exprime les considérations qu’il retient dans sa décision sur sanction : [34] Quant aux facteurs aggravants, le Comité retient les facteurs suivants : • La grande gravité objective des infractions en matière de fabrication de faux documents; • Le caractère malveillant et prémédité des gestes perpétrés par l’intimé; • Le fait que les documents ont été fabriqués dans le but ultime d’induire des personnes en erreur; • Le fait que l’intimé exerce des activités de courtier hypothécaire au cours desquelles il est appelé à présenter des relevés bancaires aux institutions afin d’étoffer la situation financière de ses clients; • L’expérience de l’intimé; [35] Quant aux facteurs atténuants, il y a lieu de souligner les éléments suivants : • L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire; • Les faits reprochés participent d’une seule et même transaction; • Que même si elles sont graves, les infractions n’ont pas été commises envers le public, mais plutôt dans le cadre d’un litige entre actionnaires; • Les victimes ont été indemnisées dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable; • Il s’agit d’un acte isolé; • Le Comité remarque une certaine prise de conscience de la part de l’intimé de même qu’une probabilité peu élevée de récidive, si l’on se fie à son témoignage. [ 36] Dans la présente affaire, nous croyons que l’imposition de la suggestion de la
partie plaignante, soit une suspension de 5 ans, serait punitive et ne favoriserait aucunement la réinsertion sociale de l’intimé. [...] [41] Quant à la suggestion de la
partie intimée qui recherche une suspension de 30 jours et le paiement d’une amende de 1 000 $, elle nous apparait trop clémente compte tenu de la grande gravité des infractions commises et surtout en raison du fait que l’intimé exerce dans un domaine où les institutions financières craignent de toute évidence que l’on utilise de faux documents dans le cadre de l’obtention de prêts hypothécaires. En fait, nous sommes d’avis qu’une telle période de suspension n’éliminerait pas le risque de récidive. [...] [43] Notre sanction doit évidemment protéger le public.
Elle doit également rassurer les institutions financières qui feront affaire avec l’intimé.
Par conséquent, la sanction imposée devra dissuader l’intimé afin que celui-ci ne s’aventure plus jamais à faire ce qu’il a déjà fait. [ 42 ] Même si la sanction imposée par le Comité se situe parmi les sanctions les plus sévères relevées par la jurisprudence, elle n’est pas seule [5] et peut se détacher de certaines sanctions plus clémentes imposées du fait que les gestes posés par BLANGEZ sont objectivement graves, prémédités, avaient pour but ultime d’induire des personnes en erreur et dans un but de gain financier personnel.
Ainsi, si la sanction imposée peut paraître sévère, elle n’est pas à ce point sévère pour être manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel. AVEC frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Mélanie Archambault Lane, avocats et conseillers Procureurs de l'Appelant-Intimé Me Emmanuelle Ouimet-Deslauriers Blouin Avocats Procureurs de l'Intimé-Plaignant
Date d’audience : 8 mars 2021 [4] Pigeon c. Daigneault, (QC CA).
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