2016 QCCQ 8509, 2016 QCCQ 8509
Opinion
Protection de la jeunesse — 163677 2016 QCCQ 8509 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000018-149 DATE : 3 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2012 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
CONSIDÉRANT que le 26 avril 2015, la soussignée rendait une décision dans le présent dossier; CONSIDÉRANT qu'une erreur matérielle s'est produite aux paragraphes [2], [27], [36] et [37], de cette décision; LE TRIBUNAL reprend donc ci-après l’entièreté du jugement rendu le 18 avril 2016 comportant les modifications apportées aux paragraphes [2], [27], [36] et [37]. [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 17 août 2015 qui confie l'enfant à son père pour six mois.
Cette décision origine de l’abus physique que la mère a fait subir au frère ainé de l’enfant. [ 2 ] La Directrice demande que l'enfant soit maintenant confié à ses parents, en garde partagée jusqu’à la rentrée scolaire 2016 . D’autres mesures sont également soumises afin d’assurer les besoins de l’enfant, ce à quoi consentent la procureure de l’enfant et la mère. [ 3 ] Le père conteste toutefois la demande de garde partagée arguant que l’enfant vit dans son milieu positivement, son développement est adéquat et sa routine de vie stable. Il craint également les comportements impulsifs de la mère envers les enfants.
Contexte et analyse
[ 4 ] La mère a quatre enfants de pères différents dont cet enfant qui est le troisième de la fratrie. [ 5 ] Cette famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2011; les trois ainés étant exposés à l’époque à la violence familiale.
Deux ententes sur des mesures volontaires sont conclues, la première en août 2011 (1 an) et la deuxième pour les mêmes motifs le 28 mars 2013 (1 an). [ 6 ] En mars 2014, la demanderesse évalue de nouveau la situation familiale puisque la mère a abusé physiquement du frère ainé de l’enfant. [ 7 ] Cet enfant vit alors du rejet affectif et de la détresse psychologique. Les trois enfants sont déplacés de milieu le 1 er avril 2014; le cadet et l’ainée sont confiés en famille d'accueil alors que l’enfant est confié à son père.
Le benjamin n’est pas encore né. [ 8 ] À l’époque, la mère admet son geste envers l’enfant mais en atténue la gravité rejetant la faute sur celui-ci.
En colère, elle refuse de le voir pendant plusieurs mois (neuf). [ 9 ] Poussée par les intervenants à se conscientiser, elle entame un processus d'acceptation significatif (introspection, plaide coupable aux accusations criminelles). [ 10 ] À la naissance du dernier-né, la mère reprend contact avec son fils sans séquelle apparente pour l’enfant. [ 11 ] Elle a depuis cessé sa consommation (juillet 2014), entamé un suivi en gestion de la colère et en dépendance affective. Elle a un nouveau conjoint depuis février 2015 chez qui elle vit avec ses enfants.
Les ainés sont maintenant de retour auprès d’elle. [ 12 ] Quant au père, il est très présent auprès de ses fils (le dernier-né étant également son enfant) et répond adéquatement à leurs besoins. D’ailleurs, à la dernière audience, le Tribunal concluait : «Ce dernier (l’enfant) démontre effectivement attachement et affection envers ses deux parents. Il est un enfant facile, enjoué, sociable et sans difficulté particulière.
Il fréquente la garderie et les éducatrices confirment que sa situation a évolué favorablement depuis son arrivée étant plus sociable et épanoui. [ 13 ] Le père a obtenu la garde légale de l’enfant à la Cour supérieure. [ 14 ] Les parents entretiennent toujours des conflits bien que leur relation soit parfois ambiguë (la mère ne repousse pas les avances du père). [ 15 ] L’intervenante opine, malgré la décision de la Cour supérieure, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il puisse bénéficier également de la présence de ses deux parents.
L’enfant exprime s’ennuyer de sa mère et vouloir la voir plus souvent, ce que le père refuse, s’en tenant à la décision judiciaire de la soussignée, ce qui nuit aux intérêts de l’enfant. [ 16 ] Il est sans contredit dommage que le père soit obtus au point d’en négliger les besoins affectifs de son fils. Toutefois, l’enfant fréquente la garderie deux jours/semaine en plus de participer au groupe Effet Papillon une demi-journée avec son père. Sa routine est stable et il répond bien à l’encadrement de son père.
Certes, les conflits entre les parents ne sont pas souhaitables et la souplesse du père bénéficierait à l’enfant, mais actuellement l’enfant reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 17 ] Soulignons qu’en cours d’audience, le Tribunal apprend par le père, qu’il a été témoin de gestes de violence de la mère envers le cadet. Ces faits, à la connaissance de l’intervenante, n’ont pas été communiqués dans son rapport déposé qui résume la situation de l’enfant, celle-ci jugeant que ses vérifications ont invalidé l’information.
Est-il nécessaire de rappeler que le Tribunal doit décider lui- même de la crédibilité des témoins, des faits qu’il retient et de ceux qu’il ne retient pas, et ce, particulièrement lorsque les faits connus sont directement liés aux motifs de compromission. [ 18 ] En raison de ces faits, la poursuite de l’audition est remise à ce jour. [ 19 ] Bien sûr, ici, l’enfant ne témoigne pas, mais sa version est rapportée par l’intervenante et ne soulève aucune objection des parties. [ 20 ] L’enfant corrobore une
partie de l’information transmise par le père. Il confirme que sa mère lui a crié après et l’a saisi brusquement pas le bras pour éviter qu’il brise le réfrigérateur. [ 21 ] Soit, il ne s’agit peut-être pas d’abus physique, tel que décrit par le père (tape en arrière de la tête), mais à tout le moins, il est véritablement arrivé un événement qui doit être divulgué au Tribunal. [ 22 ] Même constat pour un événement postérieur à la première audition où le père prétend que son enfant a reçu une tape dans le dos de la part de sa mère.
Rencontré, l’enfant nie cet événement mais admet avoir dit cela à son père. [ 23 ] Bien sûr, la crédibilité du père est fragile puisqu’il a tout intérêt à responsabiliser la mère de geste violent afin qu’elle n’obtienne pas la garde de l’enfant. Ceci dit, le père n’a-t-il dit que du faux; à l’évidence non, ce qui explique en
partie sa méfiance envers l’intervenante qui ne porte pas foi à ses propos sans lui fournir d’explication précise quant à ses vérifications. [ 24 ] Ceci dit, ces faits démontrent que la mère a de lourdes responsabilités parentales rendant parfois difficiles de les exercer sans impulsivité (crie après les enfants). Ajouter celles d’un autre enfant apparaît très risqué et met en péril les décisions en lien avec les deux autres enfants et l’équilibre de cet enfant.
[ 25 ] De plus, les capacités parentales du père ne sont pas remises en question. L’enfant y évolue bien, il répond à chacune des convocations de la demanderesse et s’active dans les différents suivis. Il doit bien sûr améliorer la routine de son fils (heure du coucher) et son attitude envers la mère.
Il doit aussi demeurer respectueux de l’intervention de la demanderesse et s’assurer qu’il répond à tous les besoins de son fils avec ouverture et transparence. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour risque d'abus physique et risque de négligence. [ 27 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal, malgré le consentement de la mère et de la procureure de l’enfant, ne voit pas en quoi le confier en garde partagée serait dans son intérêt. Il nécessite stabilité, ce qu’il retrouve chez son père.
De plus, il entrera à la pré- maternelle en septembre prochain, ce qui rendra impossible la garde partagée, les parents demeurant à plus de 60 km l’un de l’autre, l’obligeant ainsi à faire plusieurs heures de route pour se rendre à son école ou à sa garderie , ce qui n’est certes pas dans son intérêt, sans compter le conflit que cette situation aura chez les parents. [ 28 ] Cependant, afin de répondre adéquatement à ses besoins affectifs, le Tribunal permettra des visites prolongées auprès de sa mère tout en invitant le père à faire preuve d’ouverture dans l’intérêt de son garçon. [ 29 ] L’ordonnance sera également d’une durée de sept mois afin qu’elle se termine en même temps que celle de sa fratrie. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 août 2015; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une période de sept mois, les mesures suivantes: [ 35 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 36 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent toujours en l’absence du père, sauf pour l’échange de l’enfant qui doit être inférieur à 5 minutes et en milieu neutre; quant aux autres modalités, selon celles établies après entente entre le parties et, à défaut d’entente : • une semaine sur deux, du mercredi 13h au dimanche 16h et l’autre semaine, du mercredi 13h au vendredi 16h, excluant la semaine précédant la rentrée scolaire de l’enfant où il pourra voir sa mère du mercredi 13h au samedi 16h ; • deux semaines, du mercredi 13h au mercredi suivant 13h, pendant le congé estival; • pendant la période scolaire, selon les mêmes paramètres mais adaptés pour le transport de l’enfant afin qu’il ne manque pas de période scolaire; [ 37 ] QUE l’enfant fréquente la garderie minimalement deux fois/semaine et le groupe Effet Papillon une fois/semaine en fonction des recommandations des intervenants de l’organisme , et ce, jusqu’à la rentrée scolaire ; [ 38 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 39 ] QU’un suivi en réadaptation soit dispensé à l'enfant et à ses parents et que soient suivies toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de parents à ne pas être en présence de l’enfant ensemble, sauf pour le transfert de garde en milieu neutre; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jonathan Lavoie (père) Me Isabelle Maltais (mère) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Dates d'audience: 22 février et 18 avril 2016
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