2015 QCCA 1716, 2015 QCCA 1716
Opinion
Courtemanche c. R. 2015 QCCA 1716 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003151-151 (415-01-021926-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉAL COURTEMANCHE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me ANN MARIE PRINCE (AP0BN8) Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2015 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district d'Arthabaska. Également présent lors de l'audience :
Me Matthieu Poliquin (AP0CB4) (Centre communautaire juridique Mauricie Bois-Francs) DESCRIPTION : Gestion de l'instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 17 Le juge mentionne aux parties que la requête pour permission d'appeler déposée par M. Courtemanche est en réalité un appel de plein droit.
Il précise que plutôt qu'accorder sa requête pour permission d'appeler, il considère cette dernière comme un avis d'appel; Me Prince et Me Bouvette mentionnent que le fait que la requête pour permission d'appeler de la peine soit considérée comme un avis d'appel n'est pas contesté; Le juge s'adresse à Me Prince concernant les documents qui devront faire
partie de l'exposé déposé par l'intimée, c'est-à-dire : les témoignages qui ont été rendus lors de l'audition sur la déclaration de délinquant dangereux, les rapports écrits par les experts quant à la requête pour déclarer Réal Courtemanche délinquant dangereux, les pièces qui ont été déposées en seconde instance, le jugement sur la culpabilité ainsi que le jugement sur la peine et le questionnaire relatif à celle-ci; Me Bouvette mentionne qu'il désire produire un exposé d'au plus 15 pages; 11 h 22 Le juge s'adresse à M. Courtemanche; Observations de M. Courtemanche; 11 h 25 Le juge mentionne à M.
Courtemanche qu'il devra inscrire l'ensemble des reproches qu'il adresse à Me Poliquin sous forme d'affidavit qu'il devra faire assermenter. Cet affidavit devra être produit au greffe de la Cour d'appel du Québec et signifié à l'ensemble des parties, incluant Me Poliquin, dans les 30 jours des présentes, soit le 10 novembre 2015 ; 11 h 27 Le juge s'adresse à Me Poliquin; Observations de Me Poliquin; Discussions; 11 h 31 Me Poliquin devra produire et signifier un affidavit en réponse aux allégations d'incompétence soulevées par M.
Courtemanche dans les 15 jours de la réception de l'affidavit de celui-ci; Discussions; 11 h 39 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’une ordonnance déclarant Réal Courtemanche délinquant dangereux et lui infligeant une peine de détention indéterminée, prononcée par la Cour du Québec du district d’Arthabaska (l’honorable Jacques Trudel), le 6 mai 2015. [ 2 ] Le requérant, qui est détenu et qui n’est pas représenté par avocat, ignore les règles de procédures qui encadrent son droit d’appel et propose plusieurs moyens, notamment l’incompétence de l’avocat qui l’a représenté en première instance, des procédures qui se sont étirées sur 46 mois et une peine disproportionnée au regard des faits et de la jurisprudence. [ 3 ] L’article 759 C.cr. prévoit que le délinquant dangereux peut interjeter appel de la décision rendue sous le régime des articles 752.01 et suivants sur toute question de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait. [ 4 ] Le paragraphe 759(7) C.cr. rend les dispositions de la
partie XXI relatives à la procédure (art. 678 à 685), compte tenu des adaptations de circonstances applicables, aux pourvois prévus en vertu de ce même article. [ 5 ] L’article 675, qui définit les modalités d’un appel formulé par la personne condamnée du verdict et de la peine, n’est pas inclus dans les dispositions auxquelles nous renvoie l’article 759(7) C.cr. Par conséquent, l’appel prévu au premier paragraphe du même
article s’exerce de plein droit et ne requiert pas d’autorisation quelle que soit la qualification du motif soulevé [1] . [ 6 ] Je suis en conséquence d’avis qu’il y a lieu de considérer la requête pour être autorisé à interjeter appel comme étant l’avis d’appel et d’en autoriser le dépôt. [ 7 ] Compte tenu que l’appelant est détenu et non représenté et que les fins de la justice requièrent que le dossier soit mis en état dans les délais raisonnables, j’estime qu’en ce qui concerne la production des documents qui tiennent lieu de mémoire, il convient de procéder comme s’il s’agissait d’un appel de la peine (art. 57 et 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE à la Cour l'appel régulièrement formé par l'appelant, sa requête pour permission d'appeler tenant lieu d'avis d'appel; [ 9 ] PREND ACTE de l'engagement de l'intimée de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 7 janvier 2016 , les documents tenant lieu de mémoire et le questionnaire relatif à la peine selon les modalités prévues aux articles 56 (2), 57 et 58 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 10 ] AUTORISE le greffe de la Cour à faire la reproduction de tous les documents nécessaires pour que le dossier puisse être fixé pour audition aussitôt que possible; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 janvier 2016 , en cinq exemplaires, un exposé d’un maximum de 15 pages ; [ 12 ] PERMET à la
partie appelante après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 février 2016 , en cinq exemplaires, un exposé d’un maximum de 15 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] DÉFÈRE à la maître des rôles pour qu'elle déclare le dossier en état et fixe une date d'audition. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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