2018 QCCQ 19796, 2018 QCCQ 19796
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810908 2018 QCCQ 19796 COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division » No: 525-41-033892-183 DATE: December 20, 2018 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant -and- X Born on [...], 2013 Child -and- A -and- B Parents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y, X et Z, respectivement âgés de quinze ans, cinq ans et dix mois compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 2 et e) 2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces derniers. [ 3 ] À
titre de mesures correctrices, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leurs parents avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de quatre mois. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audition de la demande. Elle fait savoir à l’intervenant social qu’elle est en faveur des mesures proposées. [ 5 ] Le père est présent et dûment représenté. Il reconnaît que ses enfants sont en situation de risque de négligence dû à ses problèmes personnels reliés à la consommation de drogue et d’alcool.
Il est toutefois d’avis qu’il n’existe pas de risque sérieux que ces derniers soient soumis à des abus physiques de sa part. [ 6 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur avocate soutient la même position que le père quant aux motifs de compromission et soumet que les mesures proposées par le Directeur répondent aux besoins des enfants. [ 7 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose, pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, les pièces D-1 à D-4, et ce, du consentement des parties.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Les parents reconnaissent que la problématique de consommation d’alcool, de drogue et de médicaments du père place les enfants dans une situation de risque de négligence. [ 9 ] La seule question à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de savoir si les enfants sont également à risque sérieux d’être abusé physiquement par leur père. Les procureurs représentant le père et les enfants soutiennent que l’application des facteurs prévus à l’article 38.2 de la Loi mène à une réponse négative.
[ 10 ] Après analyse de la situation, le Tribunal conclut que les enfants ne sont pas à risque sérieux d’être abusé physiquement par leur père. [ 11 ] Notons tout d’abord que les faits à l’origine du signalement concernant les enfants remontent au 26 mai 2017 alors que le père, après avoir consommé des médicaments et de l’alcool, s’est montré agressif envers sa fille aînée. Le Tribunal avait, à l’époque, retenu que la sécurité et le développement de l’adolescente continuaient d’être en danger, notamment puisque le père présentait des difficultés à contrôler ses impulsions lorsqu’il consommait alcool et médicaments [1] . [ 12 ]
Malgré cette situation de violence, le Directeur n’a pas jugé nécessaire de saisir le Tribunal de la situation de la fratrie. Ce n’est qu’en avril 2018 et juillet 2018 que des demandes sont déposées concernant ces derniers. Le Directeur soutient que le non-respect des ordonnances prononcées en juin 2017 par les parents et le manque de collaboration et de transparence du père sont au cœur des demandes en protection déposées tardivement. [ 13 ] Le Tribunal constate, tel que reconnu par le délégué, que le Directeur a tardé à intervenir auprès des autres enfants.
Difficile par la suite de convaincre le Tribunal qu’il existe un risque sérieux pour les enfants lorsqu’on demeure inactif pendant plusieurs mois. Heureusement, les enfants n’ont pas été l’objet de violence de la part du père. [ 14 ] Qu’en est-il de la situation actuelle? [ 15 ] L’intervenant social témoigne de l’amélioration notable de la situation familiale et des démarches sérieuses entreprises par le père pour mettre fin à son problème de consommation. [ 16 ] Le père débute une démarche à l’interne au pavillon A le 18 octobre 2018.
Après deux semaines de thérapie, le père se voit contraint d’y mettre fin pour prendre soin de son fils Y. Depuis, il poursuit ses démarches à l’externe en participant régulièrement à des rencontres de groupe et individuelles. Des tests de dépistage démontrent son abstinence. [ 17 ] La famille est réunie de nouveau depuis le 3 décembre 2018. Les enfants évoluent positivement et les parents collaborent de manière active et avec transparence auprès du Directeur. [ 18 ] Depuis les malheureux événements de mai 2017, aucune autre situation de violence physique n’a été rapportée.
Ces événements isolés ont ébranlé toute la famille et ils ont permis au père de réaliser l’ampleur de sa dépendance. [ 19 ] Le père est conscient que sa consommation a grandement affecté la famille et il affirme son intention de poursuivre ses démarches personnelles.
De plus, la présence de la mère est un facteur de protection pour les enfants. [ 20 ] C’est en tenant compte de l’évolution actuelle de la situation, des démarches entreprises par le père, de la collaboration et de la transparence des parents, de leur volonté de mettre fin à la situation de compromission et des services en place que le Tribunal arrive à la conclusion que les enfants ne sont pas à risque sérieux d’être soumis à des abus physiques. [ 21 ] La présence du Directeur pendant les prochains mois s’avère nécessaire afin de s’assurer que le père poursuit ses démarches personnelles. [ 22 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par les parties, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées répondent à leur meilleur intérêt ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 23 ] GRANTS the Application; [ 24 ] DECLARES that the security and development of the child are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 25 ] ORDERS that the child be entrusted to both parents; [ 26 ] ORDERS that the father ensure that the child is not exposed to any form of conjugal violence; [ 27 ] RECOMMENDS that the father takes steps to address is personal issues and report his progress to the Director of Youth Protection; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with professionals involved with the family; [ 29 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family, notably by the help of a home educator as long as requested; [ 30 ] THE WHOLE for a period of four months; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out;
Filed and signed in Town A, on January 9, 2019 _________________________________ Annie Savard, J.C.Q. Me Angela Nevard Attorney of the Director of Youth Protection Me Adrianna Chafoya-Hunter Attorney of the child Me Younes Ameur Attorney of the Father Date of hearing: December 20, 2018
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