2015 QCCQ 8023, 2015 QCCQ 8023
Opinion
Ratté c. Installations électriques Gagnon et Fils inc. 2015 QCCQ 8023 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009552-144 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ JEAN-BLAISE RATTÉ, […], Beauceville (Québec) […] Demandeur c. LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GAGNON ET FILS INC., 641, boul.
Renault, Beauceville (Québec) G5X 1M6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Blaise Ratté, réclame de la défenderesse, Les Installations électriques Gagnon et Fils inc. (Gagnon et fils), la somme de 4 937,22 $ pour le remboursement du coût des travaux effectués par la défenderesse qui n’ont pas corrigé le problème au niveau de la dalle de béton du sous-sol de sa résidence, et une compensation pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Gagnon et fils nie responsabilité, ayant effectué les travaux requis, le demandeur ayant refusé de changer le drainage sur tout le pourtour du solage, bien que la
partie non changée paraissait bouchée. [ 3 ] Le demandeur considère qu’il n’avait pas à changer les drains du côté de la galerie et de l’abri pour l’auto, puisqu’il est d’avis qu’il est impossible que de l’eau s’y introduise et, de ce fait, il ne croit pas que l’état du drain puisse changer quelque chose. [ 4 ] Après avoir analysé la preuve apportée, la Cour est d’avis que le demandeur n’a pas démontré, avec le caractère prépondérant requis, que le travail effectué par Gagnon et fils ne fut pas exécuté selon les règles de l’art. [ 5 ] M. Paul Gagnon et M.
Alain Pépin, qui ont participé aux travaux, soutiennent que la pente d’écoulement nécessaire fut donnée aux drains posés, et ce, même si une
partie du solage reposait sur le roc. [ 6 ] Il paraît clair que si une
partie du drain d’un solage demeure obstruée, cela empêche nécessairement l’écoulement des eaux captées par la
partie du drain qui n’est pas obstruée, même s’il n’y a pas possibilité que l’eau puisse venir d’ailleurs qu’à l’endroit où le drain fut changé. [ 7 ] C’est une question d’écoulement naturel suivant la pente donnée à l’ensemble des drains, et non une seule
partie de ce drain. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens contre le demandeur. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q.
Date d’audience : 25 août 2015
Loading document…