2022 QCCA 1567, 2022 QCCA 1567
Opinion
N.M. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Centre 2022 QCCA 1567 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030077-226 (505-17-013164-225) DATE : 17 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). N… M… APPELANTE – défenderesse c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE- CENTRE INTIMÉ – demandeur et C… M… MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante N… M… se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Bernard Synnott) rendu le 26 mai 2022, qui accueille la demande en autorisation de soins présentée par l’intimé Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre [1] . Seule la conclusion suivante du dispositif du jugement entrepris est contestée en appel :
e) Toute hospitalisation nécessaire dans le but de stabiliser l’état clinique de la
partie défenderesse en fonction des lignes directrices établies pour ce type de traitement et de type de pathologie susmentionnée en cas de décompensation ou de détérioration significative de son état mental, mais que pour la durée nécessaire à une telle stabilisation, soit la durée la plus courte qu’il est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même. [Soulignement ajouté] *** [ 2 ] L’appelante est une femme de 44 ans. Elle revient au Québec à l’automne 2021 après avoir passé une grande
partie de sa vie en Algérie. Elle a la garde légale de sa fille de 15 ans [2] . [ 3 ] L’appelante a été hospitalisée une seule fois du 23 février au 16 mars 2022 en raison d’un trouble délirant de type paranoïde [3] . Selon le rapport médical du docteur Alexandre Proulx, psychiatre, elle a quitté l’Algérie après avoir été évaluée en psychiatrie pour un délire persécutoire [4] .
Elle croit que son frère et sa mère tentent de la tuer et qu’un ministre algérien, de connivence avec une psychiatre de l’hôpital, est au centre d’un complot pour la faire hospitaliser, voire l’assassiner [5] . [ 4 ] Le docteur Proulx estime que l’appelante n’est pas en mesure de comprendre l’effet de sa maladie sur ses perceptions, pas plus qu’elle ne peut saisir l’objectif et les avantages du traitement requis par sa condition. Elle ne se reconnaît aucune psychose et n’a presque aucune autocritique.
En raison de ce tableau paranoïde, elle est inapte à consentir à des soins [6] . *** [ 5 ] L’appelante affirme avoir bien évolué en société depuis le jugement entrepris. En appel, elle ne conteste pas le plan de traitement proprement dit si ce n’est pour reprocher au juge d’avoir omis de fixer une balise temporelle pour son hospitalisation anticipée dont la durée, à ses dires, « devrait certainement se situer à l’intérieur du spectre maximal possible de trente (30) jours tel qu’enseigné par la Cour d’appel dans G.J. » [7] .
*** [ 6 ] La jurisprudence de la Cour enseigne l’importance de distinguer l’hospitalisation en cours de celle anticipée, aussi appelée « hospitalisation non immédiate ». En l’espèce, il s’agit d’un cas d’hospitalisation anticipée qui obligeait le juge à fixer une balise temporelle permettant de circonscrire sa durée maximale : [26] Enfin, l’autorisation doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire .
Ces balises peuvent d’abord prendre la forme d’une période au-delà de laquelle l’autorisation ne pourra plus s’appliquer s’assurant ainsi d’un lien avec l’ordonnance de traitement initial et évitant à toutes les parties, incluant la personne visée par l’ordonnance, de revenir prématurément devant le tribunal. Elles doivent ensuite fixer une durée limite à l’hospitalisation permise . Celle-ci pourra varier en fonction des circonstances et, notamment, du type de traitement et des motifs pouvant mener à une telle hospitalisation.
Si la nécessité de l’hospitalisation perdure au-delà de cette durée, indiquant ainsi que l’état de santé du patient n’est structurellement plus le même qu’il était au moment de l’ordonnance, on s’éloigne de cette dernière et il peut devenir nécessaire de rechercher une nouvelle autorisation avec un plan de traitement adapté à la situation nouvelle. La durée d’une telle limite temporelle variera évidemment selon les circonstances de chaque espèce. [8] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] L’exigence d’une balise temporelle n’est pas nouvelle.
En 2015, dans l’arrêt F.D. , notre Cour réitérait le principe selon lequel « [u]ne ordonnance de soins ne doit pas avoir une durée indéterminée, à supposer même que la preuve révèle que l’état va nécessairement perdurer » [9] . [ 8 ] Récemment, l’arrêt T.F. est venu ajouter sa voix aux arrêts G.J. et F.D . qui rappellent la nécessité d’établir une durée précise pour une hospitalisation anticipée : [24] Bien qu’elle puisse varier selon les circonstances de chaque cas, cette dernière balise temporelle – soit la durée maximale de l’hospitalisation non immédiate – doit être de courte durée afin, précisément, d’éviter de contourner les dispositions impératives de la loi exigeant qu’une autorisation judiciaire soit obtenue afin d’hospitaliser une personne contre son gré, le privant ainsi de sa liberté de mouvements. [10] [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 9 ] Lors de l’audition d’appel, l’appelante et l’intimé ont reconnu que l’état du droit sur la question était maintenant bien ancré et que le juge aurait dû prévoir une durée précise pour l’hospitalisation anticipée de l’appelante.
Comme la conclusion contestée ne comporte aucune balise temporelle, cette omission nécessite l’intervention de la Cour. [ 10 ] Il faut maintenant déterminer la durée maximale de l’hospitalisation anticipée de l’appelante au regard des enseignements de l’arrêt G.J . : [28] […] Conformément aux principes établis ci-dessus, il apparaît toutefois nécessaire de fixer une durée maximale de l’hospitalisation à un mois. Cette durée, qui se situe près du spectre maximal possible, se justifie en fonction du type d’ordonnance de traitement.
De même, il permettra à l’intimé, s’il y a lieu, d’entreprendre les démarches nécessaires pour présenter une nouvelle demande d’ordonnance. [11] [ 11 ] L’appelante interprète ce passage de l’arrêt G.J . comme signifiant que le « spectre maximal possible » pour une hospitalisation anticipée au-delà duquel une autorisation judiciaire est requise ne doit jamais dépasser 30 jours.
Avec égards, elle a tort. [ 12 ] Le principe mis de l’avant dans l’arrêt G.J. et réitéré dans l’arrêt T.F. , selon lequel l’ordonnance d’hospitalisation anticipée ne doit intervenir que « pour la période suffisante », ou si l’on aime mieux, que pour le temps « raisonnablement requis », et pas davantage.
Or, l’application de ces notions est largement tributaire de la preuve présentée en première instance. [ 13 ] À ce sujet, l’appelante rappelle l’importance de conserver à l’esprit le contexte procédural entourant les demandes en autorisation de soins et la vulnérabilité des personnes visées par ce type de procédure. [ 14 ] L’appelante voit juste en insistant sur ces réalités.
L’urgence normalement associée à une demande en autorisation de soins, le court délai entre sa signification et sa présentation devant un juge de la Cour supérieure, l’inaptitude et la vulnérabilité maintes fois constatées chez les personnes visées sont tous des facteurs qui incitent à la vigilance. L’appréciation de la preuve doit donc se faire avec une attention toute particulière, notamment en raison de l’incapacité souvent constatée chez la
partie intimée de contester valablement l’expertise habituellement déposée au soutien de la demande en autorisation de soins, faute de temps, de moyens et de ressources. [ 15 ] C’est pourquoi notre Cour évoquait avec insistance dans F.D. l’approche rigoureuse que doit maintenir le juge au moment d’apprécier la preuve dans son ensemble afin d’assurer le contrôle de la légalité du plan de soin proposé selon les critères énoncés à l’
article 12 C.c.Q . [12] . [ 16 ] Dans l’arrêt A.F. , la Cour a réitéré cette exigence au moment d’évaluer les limites légales imposées aux droits à l’intégrité et à la liberté d’une personne : [29] En cette matière, le processus devant être suivi participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté, lesquels sont parmi les droits fondamentaux les plus précieux. Cela, il va sans dire, est vrai pour toute personne, même celle dont on invoque l’inaptitude et qui refuse les soins.
S’il n’est pas du rôle des tribunaux d’usurper celui du corps médical, il est toutefois de leur obligation d’être le gardien du processus d’examen et de la protection des droits fondamentaux. Pour cela, il importe non seulement que le tribunal s’assure de l’inaptitude et des autres critères nécessaires à l’autorisation de soins, mais, également, que la personne visée par l’ordonnance recherchée puisse réellement participer au processus et y faire valoir ses droits.
La nature de ce processus justifie un respect vigilant des exigences de l’équité procédurale qui comporte une dimension constitutionnelle en raison des atteintes possibles à la liberté
et à la sécurité de la personne et des conséquences pour la personne visée . [13] [Soulignement ajouté, renvoi omis.] [ 17 ] Cela dit, le spectre de 30 jours ne comporte certes pas l’idée d’absolutisme à laquelle renvoie la proposition de l’appelante. La durée de 30 jours énoncée dans G.J . ne doit pas être comprise comme faisant échec, après une analyse rigoureuse de la preuve, à une période plus longue si nécessaire. Il s’agit plutôt d’une durée qui, à première vue, semble à même de réconcilier la nécessité d’offrir les traitements et les soins optimaux à la personne et l’importance d’assurer la protection de ses droits fondamentaux conférés par l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne [14] et des articles 10 et 11 C.c.Q . [ 18 ] Dans l’arrêt T.F. , la Cour a redit que « la durée de l’hospitalisation non immédiate ne peut correspondre […] qu’au temps raisonnablement requis pour évaluer à nouveau l’appelant afin de décider s’il sera nécessaire de l’hospitaliser pour un terme plus long selon un plan de traitement adapté requérant une nouvelle autorisation judiciaire » [15] . [ 19 ] Lorsque la preuve analysée de façon rigoureuse et critique permet de conclure à la nécessité pour l’équipe médicale de prévoir plus de temps pour stabiliser le patient et pour préparer une nouvelle demande de traitement, le juge peut certes envisager une période plus longue que 30 jours : [25] […] Cela dit, lorsque la preuve permet de conclure qu’il faudra un peu plus de 30 jours pour stabiliser le patient et, à défaut, pour préparer une demande d’ordonnance de nouvelle ordonnance de traitement, le juge peut certainement envisager de prolonger la période d’hospitalisation non immédiate en conséquence . [16] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Dans le cas qui nous occupe, l’expert a estimé à huit semaines le temps d’hospitalisation anticipé [17] .
Il a été longuement contre- interrogé à ce sujet et a témoigné avec précision sur les raisons au soutien de cette plage de temps nécessaire pour stabiliser l’appelante et pour permettre à l’équipe d’apprécier les facteurs ayant contribué à sa désorganisation. [ 21 ] Il faut aussi savoir que l’appelante a témoigné et sa version n’a pas soulevé de doute dans l’esprit du juge sur la nécessité de prévoir une hospitalisation anticipée, un aspect du jugement entrepris qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel, sauf quant à sa durée. [ 22 ] Or, l’appelante ne fait pas voir que les différents facteurs considérés par l’expert, une fois appréciés au regard de la condition médicale de sa patiente et de l’ensemble de la preuve, pouvaient raisonnablement conduire à une durée moins longue. [ 23 ] Le cas à l’étude permet donc de s’écarter du spectre maximal de 30 jours enseigné dans G.J. en raison d’une preuve contraire convaincante et prépondérante selon laquelle un délai de huit semaines est requis pour évaluer l’appelante, un délai au-delà duquel une nouvelle autorisation judiciaire sera nécessaire si sa condition exige de prolonger son hospitalisation selon un plan de traitement adapté à sa situation. [ 24 ] Il y a donc lieu de fixer la durée de l’hospitalisation anticipée à un délai maximal de huit semaines.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 25 ] accueille l’appel sans frais de justice, à la seule fin de remplacer le paragraphe 12e) du jugement entrepris par le suivant :
e) Toute hospitalisation nécessaire dans le but de stabiliser l’état clinique de la
partie intimée en fonction des lignes directrices établies pour son traitement et le type de pathologie susmentionnées en cas de décompensation ou de détérioration significative de son état mental, mais que pour la durée strictement requise pour l’évaluer à nouveau, laquelle ne peut excéder huit semaines. GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M e Lahcène Allem ALLEM RICARDS AVOCATS Pour l’appelante M e Florence Laliberté-Johnson CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE Pour l’intimé Date d’audience : 28 octobre 2022
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