2020 QCCQ 999, 2020 QCCQ 999
Opinion
Collard c. Boily 2020 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700210-185 DATE : 9 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LYNE COLLARD Demanderesse c.
THÉRÈSE BOILY et SERGE DUFOUR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE QUESTION DE COMPÉTENCE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame 12 000 $ aux défendeurs, leur reprochant une coupe illégale de branches sur une haie de cèdres. [ 2 ] Les défendeurs admettent la coupe mais prétendent avoir agi en toute légalité. [ 3 ] Chacun prétend que la haie se trouve de son côté de la ligne séparative de propriété [la ligne]. [ 4 ] Au début du procès, le Tribunal soulève une question préliminaire concernant la compétence (juridiction) de la Cour du Québec à entendre l’affaire.
Un bornage est-il requis puisque la ligne est contestée? [ 5 ] Le Tribunal expose la situation et entend les représentations des parties sur cette question. Il informe ensuite les parties qu’il doit trancher avant d’entendre la preuve. [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que la Cour du Québec n’a pas compétence tant qu’un bornage n’est pas réalisé. LE CONTEXTE [ 7 ] La demanderesse et les défendeurs sont voisins à Alma. [ 8 ] Depuis plusieurs années, les relations sont tendues.
Au dossier, on retrouve des échanges remontant à 2006. [ 9 ] Par ailleurs, une haie de cèdres se trouve entre les deux propriétés. [ 10 ] La demanderesse soutient que, durant la fin de semaine du 18 août 2018, les défendeurs « ont procédé à la taille presque complète » [1] de cette haie, du côté de la propriété de la demanderesse. Le tout aurait été fait sans l’autorisation de la demanderesse qui était alors absente. [ 11 ] Le 18 septembre 2018, la demanderesse intente la présente poursuite à la division des petites créances.
Elle réclame une indemnité pour le remplacement de la haie (6 605,31 $), des dommages pour troubles et inconvénients (5 101,82 $) en plus de divers déboursés, pour un total de 12 000 $. Elle affirme que la haie se situe sur son terrain et que les défendeurs n’avaient pas le droit de procéder comme ils l’ont fait.
[ 12 ] Pour leur part, les défendeurs soutiennent que, selon la réglementation municipale, ils avaient l’obligation de couper des branches. À l’inverse de la demanderesse, ils prétendent être les seuls propriétaires de la haie. Ils demandent le rejet de la demande et recherchent notamment les conclusions suivantes : Condamner la
partie demanderesse (ou ses représentants) à payer à ses frais le remplacement de la haie existante, propriété exclusive de la défenderesse, si cela s’avère d’une nécessité absolue (la haie peut survivre, et être tolérée, par la demanderesse dans son état actuel avec possibilité d’amélioration; Déterminer, si l'on doit la remplacer, où la nouvelle haie devra être placée (mitoyenne ou non), sa nature (sorte d’arbre et leur hauteur), et son entretien futur (avec servitude d’accès si nécessaire); Accorder à la défenderesse ou représentants, le droit d’accéder au terrain de la demanderesse pour voir à son entretien de la haie, si la cour en vient à la conclusion de ne pas en obliger le remplacement; Ou, confier le tout à une médiation, si possibilité il y a, après avoir reconnu le droit exclusif de propriété de la défenderesse et son droit à une indemnisation totale et complète en cas de remplacement obligatoire de la haie. [ 13 ] Par la suite, les parties sont convoquées au procès fixé le 18 décembre 2019. [ 14 ] Le présent Tribunal soulève alors le problème concernant la ligne entre les deux immeubles.
ANALYSE [ 15 ] La demanderesse appuie sa position sur un certificat de localisation complété le 9 janvier 2018 par un arpenteur-géomètre. [ 16 ] Pour leur part, les défendeurs invoquent une déclaration de leur propriétaire antérieur. Ce dernier affirme sous serment avoir implanté la haie entièrement de son côté de la ligne.
En outre des certificats de localisation remontant à plusieurs années confirmeraient cette prétention. [ 17 ] Ces positions opposées créent donc une incertitude juridique sur les limites des deux propriétés et la détermination de la ligne. [ 18 ] À ce sujet, la clarté est un élément essentiel pour déterminer si les défendeurs ont commis une faute en coupant les branches. [ 19 ] Un bornage est-il requis? [ 20 ] Cette procédure est prévue aux articles 469 et suivants du Code de procédure civile [2] .
Contrairement au certificat de localisation, le bornage a un caractère contradictoire en faisant concourir les deux propriétaires voisins [3] . Le bornage peut être à l’amiable ou judiciaire. Dans ce cas, la Cour supérieure a compétence. [ 21 ] Dans la présente affaire, les parties n’ont pas procédé à un bornage. [ 22 ] Dans Thibault c. Bélanger , jugement rendu le 10 juillet 2019 [4] , le juge François LeBel de la Cour du Québec analyse la question du bornage préalable.
Dans cette affaire, les demandeurs réclament une indemnité aux défendeurs puisque ces derniers auraient empiété sur un terrain et entaillé des érables. Tout comme dans le présent cas, la ligne de division est contestée. Après analyse, le juge conclut que la Cour ne peut être saisie d’une demande en dommages tant et aussi longtemps que le bornage n’aura pas été fait. La Cour décline donc compétence. [ 23 ] Ces principes sont applicables au présent cas.
Pour se prononcer sur la faute alléguée, il faut savoir où la ligne passe. [ 24 ] Par ailleurs, un autre problème procédural se pose. [ 25 ] Les défendeurs recherchent des conclusions pour faire reconnaître des droits sur un immeuble. Or, la Cour d’appel, dans l’arrêt Gignac c.
Marcotte [5] rendu en 2010, détermine que les pouvoirs de la Cour du Québec sont limités en matière de reconnaissance judiciaire sur des immeubles. [ 26 ] Pour toutes ces raisons, le présent Tribunal décline compétence, ce qui conduit au rejet de la demande. [ 27 ] Comme le Tribunal ne touche pas le fond du litige, les droits des parties sont réservés. [ 28 ] Il convient de rappeler que, selon l'
article 2925 du Code civil du Québec , le délai de prescription pour faire valoir un droit personnel s’établit, sauf exception, à trois ans. CONCLUSION [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLINE COMPÉTENCE et, conséquemment, REJETTE la demande de la demanderesse. [ 31 ] RÉSERVE les recours de la demanderesse et des défendeurs. [ 32 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 18 décembre 2019
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