2011 QCCA 2198, 2011 QCCA 2198
Opinion
Martineau c. Société Canadian Tire ltée 2011 QCCA 2198 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019165-083 (500-17-016101-035) DATE : Le 1 er décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RÉAL MARTINEAU, RÉAL MARTINEAU INC. APPELANTS - Demandeurs c. LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Roger E.
Baker), qui a rejeté l'action en dommages et intérêts des appelants; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Rochette; [ 3 ] rejete l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Mes Éric Ménard et Frédéric Gilbert FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN Pour les appelants Me Luc Giroux FRASER, MILNER, CASGRAIN Pour l'intimée Date d’audience : 19 septembre 2011 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Roger E.
Baker), rendu le 10 octobre 2008, qui rejette leur action en dommages [1] . [ 5 ] L'appelant monsieur Réal Martineau (Martineau) est propriétaire d'un magasin arborant la bannière Canadian Tire depuis plus de 40 ans. Il exerce son activité commerciale par l'entremise de Réal Martineau inc., l'autre appelante, dont il est l'âme dirigeante.
[ 6 ] Martineau soutient que l'intimée (Canadian Tire) a commis un dol par réticence au moment de proroger son contrat de marchand en octobre 1999 [2] . Il prétend que, à l'époque, Canadian Tire lui a caché ses projets d'implantation de deux magasins dans le même secteur commercial où est située son entreprise. [ 7 ] Canadian Tire est une société spécialisée dans la vente de services, pièces et accessoires d'automobile, ainsi que dans la vente d'articles de sport, de loisir et d'articles pour la maison. Elle compte environ 468 marchands associés à travers le pays.
Au cours de son long partenariat avec Martineau, cette société lui a confié successivement l'exploitation de cinq magasins. [ 8 ] Parmi ces différents commerces, il y a celui de Rosemère où, le 30 mars 1995, Canadian Tire autorisait Martineau à exploiter un magasin d'une superficie de 33 000 pieds carrés pour une période de cinq ans.
En 1999, Martineau s'engage cette fois dans une entreprise d'une superficie de 53 000 pieds carrés, située dans le même secteur. [ 9 ] Martineau allègue que, à l'époque, s'il avait connu les projets qu'entretenait Canadian Tire pour la ville de Blainville et le quartier de Fabreville à Laval, il n'aurait jamais consenti à prolonger l'entente de 1995 et aurait plutôt pris sa retraite. [ 10 ] Selon lui, l'ouverture de ces deux commerces a eu un impact négatif sur ses ventes de l'ordre de 12 % par rapport aux prévisions financières établies par Canadien Tire.
L'écart entre ces prévisions et le rendement réalisé par son magasin se traduirait, toujours selon Martineau, par une perte de bénéfices de l'ordre 6 167 000 $ [3] . [ 11 ] Martineau ajoute que Canadian Tire s'est obligée à protéger l'achalandage de ses marchands associés en encadrant l'arrivée de nouveaux magasins Canadian Tire dans un secteur déjà occupé par l'un d'eux.
Il fonde son affirmation sur la clause 1 b) (vi) du contrat de marchand : (vi) la société convient de ne pas exploiter, ni de permettre à toute personne physique ou morale d'exploiter, un magasin associé qui pourrait nuire considérablement aux ventes du Magasin associé du Marchand, sauf si la Société a de bonnes raisons de croire, après avoir consulté le Marchand et fait produire une étude que le marché possible à l'intérieur du secteur commercial du Magasin associé du Marchand est suffisamment important pour permettre l'établissement d'un deuxième magasin associé situé dans le secteur en question ou en servant une partie.
Le cas échéant, la Société pourra, après avoir donné un avis raisonnable au Marchand et lui avoir donné l'occasion de s'y opposer, accorder le droit à un autre marchand d'être propriétaire d'un tel magasin associé supplémentaire et de l'exploiter, sous réserve du droit du Marchand de toucher une indemnité de la Société conformément aux lignes de conduite établies par la Société relativement à la violation du marché. [4] [ 12 ] Or, malgré ce que prévoit l'entente, Martineau avance ne pas avoir été consulté avant que ne soient autorisés les projets de Blainville et de Fabreville, tout comme on ne lui a pas présenté d'étude de marché montrant les impacts financiers occasionnés par l'arrivée dans son secteur de ces deux nouveaux commerces.
Partant, il soutient avoir été empêché de s'opposer à ces projets d'implantation. [ 13 ] Il faut aussi savoir que, dans le cas où un marchand associé subirait des pertes importantes du fait de l'ouverture dans son secteur d'un magasin Canadian Tire, cette société s'engage par le biais d'une politique de subvention, dite « politique relative à l'empiètement sur la zone commerciale » [5] (ci-après appelée politique d'empiètement), à aider financièrement le marchand désavantagé par cette nouvelle concurrence. [ 14 ] Selon cette politique, « le marchand affecté doit supporter la première tranche de 5 % dans la diminution de ses ventes » avant d'avoir droit à l'aide prévue.
Cependant, Canadian Tire n'a aucune obligation à l'égard du marchand qui consent à exploiter un magasin après avoir été informé de l'ouverture à venir d'un autre établissement Canadian Tire dans le même secteur. [ 15 ] Martineau plaide ne pas être lié par cette politique puisque, s'agissant selon lui d'un contrat d'adhésion, les conditions d'application sont si onéreuses, qu'elle doit être jugée abusive et donc inapplicable à sa situation. Jugement dont appel [ 16 ] Le juge de première instance est d'avis que la version donnée par Martineau, lors du procès, n'est pas crédible.
Il considère que, au moment de consentir à la prolongation de l'entente le 7 octobre 1999, le principal intéressé savait pertinemment qu'un nouveau magasin allait s'établir à Blainville, cette information lui ayant été communiquée le 10 septembre 1999 par la représentante de Canadian Tire, madame Maltauro. [ 17 ] Quant au projet de Fabreville, Martineau en a été informé le 23 novembre 1999 lors d'une rencontre, regroupant les marchands Canadian Tire de la région de Montréal, tenue à l'Hôtel Hilton de Laval. [ 18 ] Le juge conclut que Martineau n'a pas démontré que Canadian Tire avait négligé de lui dévoiler l'existence de ses projets [6] , rejetant du coup l'argument selon lequel le consentement du marchand à la prolongation de l'entente avait été vicié par le silence dolosif des représentants de cette société.
Il s'ensuit, selon le juge, que la politique d'empiètement ne peut davantage servir les intérêts de Martineau vu sa connaissance des projets qu'entretenait Canadian Tire pour son secteur commercial. [ 19 ] Finalement, le juge considère que le contrat du 7 octobre 1999 et la politique d'empiètement à laquelle il renvoie [7] sont de toute manière des ententes conclues de gré à gré. Il refuse donc de qualifier d'abusive la politique d'empiètement et rejette la demande d'annulation formulée à l'encontre de celle-ci. Les moyens d'appel [ 20 ] Martineau soutient ne pas avoir eu droit à un procès juste et équitable.
Il ajoute que le juge a erré en qualifiant l'entente du 7
octobre 1999 et la politique d'empiètement qui l'accompagne de contrats de gré à gré. Finalement, il avance que la conclusion du jugement selon laquelle son consentement était libre et éclairé au moment de proroger l'entente constitue une erreur révisable. Analyse 1) Un procès juste et équitable [ 21 ] Lors de l'audition en appel, les avocats de Martineau n'ont pas insisté sur ce premier moyen qu'ils qualifient pourtant dans leur mémoire de « motif fondamental d'appel ».
Il convient cependant de répondre brièvement à leurs arguments écrits. [ 22 ] Martineau reproche au juge d'avoir erronément affirmé que le témoin Maltauro n'avait pas été contre-interrogée par ses avocats. Il en infère que le juge n'a pas été attentif à tout le déroulement du procès et que la cause a été décidée sans que soit pris en compte l'ensemble de la preuve, incluant le contre-interrogatoire du témoin Maltauro.
Cette prétention est injuste pour le juge et de toute manière non fondée. [ 23 ] L'affirmation du juge semble davantage tenir à l'opinion qu'il s'est faite sur la valeur et la portée du contre-interrogatoire du témoin Maltauro que de l'oubli pur et simple qu'il s'était tenu.
Cela dit, même si l'existence du contre-interrogatoire ne fait aucun doute, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est limité à quelques questions dont la teneur n'était pas susceptible d'influer sur l'issue de l'affaire. [ 24 ] Martineau se plaint ensuite que Canadian Tire a été avantagée par la production d'un plan d'argumentation de 50 pages, alors que le juge avait avisé les avocats de limiter leurs représentations écrites à au plus 20 pages. [ 25 ] L'argument est sans valeur.
Martineau ne fait pas voir que le juge a donné une telle directive, pas plus qu'il ne démontre que ses avocats ont été traités de manière injuste durant le procès. À l'évidence, le juge n'a jamais fixé de maximum et Martineau se méprend sur ses propos, alors que ce dernier a déclaré, peut-être sur un ton ironique, que « "Short" meaning no less than twenty (20) pages single spaced » [je souligne]. [ 26 ] Martineau suggère aussi que le juge a occulté de son analyse une
partie de la preuve présentée contre Canadian Tire en exprimant l'idée que celle-ci était inexistante.
Malgré qu'il eût été préférable d'utiliser une expression plus adéquate pour souligner les aspects lacunaires de la preuve des appelants, une lecture attentive du jugement permet de mieux comprendre cette affirmation du juge.
Les paragraphes 36 et 58 du jugement sont sur ce point révélateurs : [36] La preuve contre la défenderesse [Canadian Tire] est inexistante; les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de preuve relativement à la plus importante question soulevée dans la demande, soit le fait que la défenderesse ait omis de divulguer l'existence de ses plans. […] CONCLUSION [58] Le témoignage de M. Réal Martineau manquait de crédibilité.
Sa version des faits était généralement vague et n'a pas été corroborée par d'autres témoignages ou preuves documentaires. [ 27 ] Le juge considère que le témoignage de Martineau manque de crédibilité et qu'aucune preuve n'est venue corroborer la prétention selon laquelle il avait été tenu dans l'ignorance des projets de Canadian Tire.
La motivation du jugement fait voir que le juge a considéré l'ensemble de la preuve avant de conclure que le témoignage de Martineau n'était pas probant. [ 28 ] Martineau ajoute que la preuve permet d'affirmer que le contrat signé en octobre 1999 n'a pas été négocié et qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'adhésion avec toutes les inférences d'ordre juridique afférentes à cette qualification. Je traiterai plus loin de cette question lors de la discussion portant sur le second moyen d'appel.
Pour l'instant, il est suffisant de dire que le juge a entendu sur cet aspect du dossier une preuve convaincante qui l'autorisait à conclure comme il l'a fait. [ 29 ] Finalement, Martineau fait grief au juge de ne pas avoir relevé dans son jugement le choix de Canadian Tire de ne pas faire entendre le témoin Perreault.
Il s'agit du vice-président de cette société pour l'est du pays et il est celui qui a transmis à Martineau les prévisions financières concernant son nouveau magasin. [ 30 ] Martineau connaissait l'existence de ce témoin et rien ne l'empêchait de le convoquer à la barre des témoins, si tel était son souhait. Il ne prétend d'ailleurs pas que l'absence de monsieur Perreault l'a pris au dépourvu.
Canadian Tire était maître de sa stratégie et le juge a eu raison de juger l'affaire à partir de la preuve faite devant lui et non selon celle qui, de l'opinion de Martineau, aurait dû lui être présentée. [ 31 ] En conclusion sur le premier moyen d'appel, j'estime que la prétention selon laquelle les appelants n'auraient pas eu droit à un procès juste et équitable est dénuée de tout fondement. 2) Le contrat de marchand et la politique d'empiètement [ 32 ] Après deux jours de procès et cinq ans après le dépôt de la requête introductive d'instance, Martineau soulève pour la première fois l'argument relatif au contrat d'adhésion [8] . [ 33 ] Il affirme que les stipulations essentielles que comporte le contrat de marchand lui ont été imposées [9] .
Il en déduit que la politique d'empiètement à laquelle renvoie l'entente est nulle car externe au contrat principal. Il soutient en effet avoir agi dans
l'ignorance du contenu de cette politique au moment de signer l'entente de 1999 [10] . Il ajoute que, de toute manière, celle-ci est abusive et doit être sanctionnée par une déclaration de nullité. [ 34 ] Comme je l'ai précisé au début de ces motifs, Martineau est lié à Canadian Tire depuis 1969. Il est aussi membre de l'Association des marchands Canadian Tire (l'Association) chargée d'agir auprès de cette société pour le compte de l'ensemble des marchands arborant cette bannière.
Le conseil d'administration de l'Association est composé de marchands associés et est donc susceptible de voir siéger à sa table Martineau lui-même. De plus, deux des représentants de l'Association siègent au conseil d'administration de Canadian Tire. Il s'agit, en l'occurrence, d'une association indépendante dont l'efficacité a été reconnue par un auteur : Au Canada, peu d'associations de franchisés sont aujourd'hui rendues au point d'être des associations solides et permanentes qui visent le bien-être du réseau de franchises tout autant que celui de leurs membres.
Par contre, il en existe certaines dont la plus importante est vraisemblablement l'Association de concessionnaires Canadian Tire. [11] [ 35 ] Me Law était à l'époque conseiller juridique pour Canadian Tire. Il a participé, en cette qualité, aux négociations du contrat de marchand intervenu entre cette société et l'Association. Ce témoin est venu affirmer, lors du procès, que le contrat et la politique d'empiètement avaient fait l'objet d'intenses négociations avant que les parties en viennent à une entente. Voici comment il s'exprime sur ce sujet : « Q- And then you started working on the contract.
How did you work on the contract? What was the nature of the exchange between you and the Association of Dealers? A- There wasn't, at that point, a particular urgency because it wasn't going to come into effect for two (2) or three (3) months. So, if I recall, our files, mainly, it was correspondence with their counsel and the Corporation and people working for me at the law firm. And it… well, you know, we got into the wording of every clause and they were all very intensely negotiated between the two (2) parties . [12] Q- I show you a contract, P-1, the contract signed by Mr.
Martineau with the mention " January first (1st), nineteen ninety-two (1992) ". A- Yes. Q- Was that the contract that was negotiated , that you just alluded to? A- Yes .» [Je souligne.] [ 36 ] Il y a aussi le témoignage du directeur général de l'Association, monsieur Terry Connoy, qui est venu préciser les circonstances ayant conduit à la naissance du contrat de marchand et à la politique d'empiètement. Après avoir reconnu que l'entente initiale de 1992 avait été conclue après de « pretty intensive negotiations », monsieur Connoy mentionne : « Q- Okay.
So there was a market infringement policy that was negotiated? You just agreed to that a few minutes ago. A- Yes, it was a policy that was agreed to , with the idea the Corporation was free to change it. […] Q- Okay. So let's take that… one step at a time. A- Okay. Q- My first question was, the five percent (5 %) loss of sales which is the dealer's responsibility… A- Correct. Q- … is still the same today? A- It is. Q- After the last round of negotiations, right? A- Yeah . Q- And this time you discussed and negotiated, with Canadian Tire, the infringement policy? A- That is correct .
Q- And the two (2) years is still there, in that it's an indemnity which is given to the dealers for two (2) years? A- That's correct. Q- Good. Now, in the nineteen ninety-two (1992) policy, you had another point which was to the following effect. In determining the peer group sales performance, new stores, replacement stores, major expansions and other infringed stores are removed as required; in other words, to have a peer group which is uniform. Is it the same thing with the new infringement policy? A- The new policy is the same except, if I remember correctly, the language is more stringent.
[…] Q- In other words, would you agree with me that from nineteen ninety-two (1992) up to two thousand and two (2002) or three (2003), when the new negotiations took place , that the infringement policy did remain substantially the same? A- Yes , there was a policy that was written in nineteen ninety-nine (1999)… […] Q- I understand.
A- What happened was, as part of the negotiated settlement for two thousand and four (2004), we conceded some elements that we felt we were entitled to, part of two thousand and four (2004), as part of the package. » [Je souligne.] [ 37 ] La version des témoins Law et Connoy fait voir que le contrat de marchand et la politique d'empiétement sont incontestablement le résultat de négociations. La conclusion du juge qui prend appui sur cette preuve est donc loin d'être déraisonnable. [ 38 ] D'ailleurs, Martineau reconnaît implicitement que le contrat liant les parties a été convenu de gré à gré.
Alors qu'il blâme le juge de ne pas avoir tenu compte du processus prévu à l'article 1 b) (vi) du contrat, du même souffle, il lui reproche d'avoir « totalement ignor[é] l'intention des parties pourtant clairement exprimée dans leur entente , […] » [13] [je souligne]. [ 39 ] Ce qui précède est suffisant pour décider du deuxième moyen d'appel.
Je souhaite cependant commenter brièvement la prétention de Martineau selon laquelle il ignorait le contenu de la politique d'empiètement ainsi que son argument portant sur le caractère déraisonnable de cette politique. [ 40 ] Martineau prétend n'avoir jamais eu besoin de consulter la politique d'empiètement. Il s'agit à bien des égards d'une affirmation étonnante. Il s'exprime ainsi : Il y en a toujours eu une… [une politique d'empiètement] mais c'est des choses comme… tu regardes les instructions quand tu en as besoin.
J'en ai jamais eu besoin […]. [je souligne] [ 41 ] Non seulement Martineau fait-il montre de désinvolture en ignorant volontairement un document d'une telle importance, mais cette prétention est aussi contredite par la preuve selon laquelle il avait déjà tiré avantage de cette politique.
Le passage suivant, provenant d'une lettre du 2 juin 1993 transmise par Canadian Tire à son attention, est à cet égard significatif : We [Canadian Tire] have taken into consideration your request for assistance because of this unique situation and have calculated a Market Infrigement Bonus using our current policy. The bonus is calculated by comparing your performance prior to and during the year of infringement with the relative performance of the peer group.
A copy of Policy Letter #23 is included for your reference. [14] [ 42 ] Cela dit, la politique d'empiètement ne saurait être abusive du seul fait qu'elle oblige le marchand à supporter une première portion représentant 5 % de la diminution de ses ventes causée par une implantation nuisible. [ 43 ] Martineau ne pouvait se contenter de plaider le caractère abusif de la politique sans démontrer que son application provoquait un véritable déséquilibre entre les forces en présence en imposant à une
partie et à son détriment une obligation à ce point onéreuse qu'il faille la juger excessive ou déraisonnable [15] .
Est-il nécessaire d'ajouter que la preuve ne révèle pas que Martineau s’est plaint d'un tel déséquilibre au moment de bénéficier en 1993 des avantages conférés par cette politique? [ 44 ] En conclusion sur ce deuxième moyen d'appel, les appelants ne font pas voir que le juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des différents témoignages l'autorisant à conclure que le contrat de marchand et la politique d'empiètement sont le résultat d'une entente commune. 3) Le consentement libre et éclairé de Martineau au renouvellement de l'entente [ 45 ] Martineau plaide avoir été induit en erreur par le silence de Canadian Tire lors de la prorogation de l'entente.
Cette dernière aurait omis à cette occasion de lui dévoiler l'implantation de deux nouveaux magasins dans le même secteur que celui où se trouve son entreprise. Nous serions donc en présence d'un dol par réticence [16] . [ 46 ] Le dol ne se présume pas [17] . Martineau devait tout d'abord établir l'existence d'une erreur. À cette fin, il devait faire la preuve de sa propre ignorance des circonstances déterminantes qu'il aurait dû connaître pour consentir de manière éclairée à la prolongation de l'entente [18] .
Il devait ensuite établir que, s'il avait connu ce qu'il prétend lui avoir été caché, il aurait refusé de s'engager ou l'aurait fait à des conditions moins onéreuses. Il devait finalement démontrer l'intention véritable de Canadian Tire de le tromper. [ 47 ] Voyons maintenant ce qu'il en est.
i) Le projet de Blainville [ 48 ] Selon le juge, la preuve a révélé qu'« au plus tard le 10 septembre 1999, M. Martineau a su avec certitude qu'il y aurait un nouveau magasin Canadian Tire à Blainville » [19] , alors que le renouvellement de l'entente survient le 7 octobre 1999 [20] . Je ne décèle aucune erreur dans cette détermination. [ 49 ] Le témoin Maltauro, responsable du parc immobilier pour Canadian Tire, a affirmé, deux fois plutôt qu'une, avoir informé
Martineau, et ce, avant la conclusion de l'entente d'octobre 1999, que sa société projetait d'implanter un magasin à Blainville. Voici ce que déclare ce témoin lors du procès : « Q- I'll rephrase. If we go to September nineteen ninety-nine (1999)… A- Yes. […] A- The purpose of that meeting was to discuss with Mr. Martineau the expansion of his… or the relocation, I should say, of his store in Rosemère, as well as to talk about Blainville. […] -Q- And what discussions were there with respect to that Blainville project? -A- Mr.
Martineau wanted to know… or wanted us to tell him… his big concern was whether the Blainville store would open after his store in Rosemère and… -Q- And what was your answer? -A- Our answer was that because Blainville had more municipal approvals required, it was likelier that that store would have to open after his. -Q- Okay. And what was Mr. Martineau's reaction? -A- He seemed to be okay with that, didn't really asked much further in terms of questions.
And that was the end of the meeting. » [ 50 ] De plus, lors d'une affirmation solennelle, le même témoin écrit : During our meeting [tenu le 10 septembre 1999, en présence du vice-président aux relations avec les marchands pour l'est du Canada, Jean-Yves Perreault] Mr. Martineau also enquired with respect to the timing of the construction of store #649 in Blainville, Quebec. Store #649 had received Real Estate Committee approval in June 1999. Mr. Martineau had requested and received from us assurances that the new Rosemere store [le nouveau magasin de Martineau] would open before the Blainville store. Mr.
Martineau was advised at that time that the Blainville store would likely open after the Rosemere store. The Blainville store in fact commenced construction in April 2001 and I am advised that it opened in November 2001. [21] [ 51 ] Le juge a choisi de croire ce témoin. Cette preuve fait sérieusement échec à la prétention de Martineau selon laquelle il ignorait en date du 7 octobre 1999 le projet de Blainville, affirmation qui s'est avérée être inexacte.
Le juge avait donc raison d'écarter la thèse du dol relativement à ce projet. ii) Le projet de Fabreville [ 52 ] La preuve fait voir que le projet d'implantation d'un magasin dans le secteur de Fabreville a été connu par Martineau seulement après la signature de l'entente d'octobre 1999. Il a été informé de ce projet par un représentant de Canadian Tire (Ken Silver), le 23 novembre 1999, lors d'une présentation faite à l'Hôtel Hilton de Laval.
À cette époque, le projet n'était cependant qu'à l'étude et il n'a été approuvé par Canadian Tire qu'en avril 2000. [ 53 ] Même si le juge aurait dû convenir que Martineau ignorait le projet de Fabreville en octobre 1999, cette erreur n'est toutefois pas déterminante au point de justifier notre intervention, et ce, pour plusieurs raisons. – L'obligation d'informer et l'obligation de consulter [ 54 ] Martineau soutient avoir été volontairement induit en erreur par Canadian Tire lorsqu'est venu le temps de renouveler son contrat de marchand.
Il ajoute que, selon les termes de l'entente, il aurait dû être consulté avant que ne soit autorisé le projet de Fabreville. [ 55 ] La clause 1 b) (vi) du contrat prévoit que Canadian Tire doit consulter le marchand si l'arrivée d'un autre magasin est susceptible de nuire considérablement à ses ventes. Est-ce vraiment le cas? [ 56 ] La preuve révèle que Martineau a réalisé des bénéfices avant salaire de 1 674 393 $ pour les quatre années d'opérations s'étalant de 1998 à 2001.
De 2002 à 2005, les opérations de son nouveau magasin produisent des résultats nettement supérieurs s'établissant, cette fois, à 2 828 813 $ [22] . Durant cette période, la valeur des actifs de Martineau double pratiquement pour atteindre en 2008 la somme de 4 068 000 $. [ 57 ] Avec de tels chiffres, on peut comprendre que Canadian Tire ait anticipé que l'implantation du magasin de Fabreville n'était pas susceptible de nuire considérablement au commerce de Martineau. [ 58 ]
Malgré la grande profitabilité de son entreprise, Martineau prétend tout de même avoir été considérablement désavantagé par l'arrivée de ce nouveau commerce. La démonstration de l'ampleur de cette concurrence imprévue ne pouvait se faire à partir des seules prévisions financières préparées par Canadian Tire en juillet 1999 [23] . [ 59 ] Tout d'abord, la preuve ne fait pas voir que de telles prévisions comportaient, en faveur de Martineau, la promesse de l'atteinte d'un rendement minimal.
[ 60 ] Ensuite, bien que Canadian Tire fût tenue d'agir de bonne foi et de communiquer à Martineau les informations financières les plus plausibles, cette obligation était cependant tempérée par le devoir de diligence auquel Martineau était lui-même astreint. [ 61 ] Ce dernier, on l'a vu, est un marchand associé depuis plus de 40 ans. Au moment de conclure l'entente de 1999, il en était déjà à son quatrième magasin Canadian Tire. Loin d'être un profane, Martineau était au contraire rompu à ce genre de transactions.
Il était donc bien placé pour procéder à ses propres analyses financières, comme l'aurait fait un homme d'affaires raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [ 62 ] L'élémentaire prudence, qui en termes juridiques se traduit par l'obligation d'agir de manière diligente, exigeait de Martineau de faire ses propres projections, de sorte qu'il n'ait pas à s'en remettre uniquement à des perspectives dont l'atteinte n'était pas assurée [24] . [ 63 ] Il était nécessaire, à mon avis, considérant les profits substantiels réalisés par son entreprise, que Martineau démontre que les gains encore plus importants, dont il prétend avoir été privé, concordaient avec ses prévisions financières, soit celles qui au départ auraient dû le convaincre, si elles avaient existé, de l'opportunité de passer un accord avec Canadian Tire.
Comment prétendre avoir été induit en erreur si l'entreprise procure à son propriétaire les rendements envisagés malgré l'implantation d'une concurrence inattendue? [ 64 ] Or, il a été démontré que Martineau n'a pas établi ses propres prévisions financières, de sorte que l'implantation du magasin de Fabreville n'a pas pu déjouer ses calculs. [ 65 ] Alors que l'ouverture de son magasin n'est prévue qu'en mai 2001, la preuve révèle que les secondes prévisions financières communiquées à Martineau en juillet 2000 [25] ont, cette fois, sous-estimé les bénéfices anticipés pour ce commerce.
En effet, il réalise des gains avant salaire de 1 520 041 $ supérieurs aux prévisions financières établies par Canadian Tire pour la période de 2001 à 2007. Qui s'en plaindra? [ 66 ] Le juge a, de toute manière, conclu que si Martineau était insatisfait des prévisions financières de juillet 2000, il avait eu suffisamment de temps pour manifester son désaccord et, le cas échéant, pour abandonner le projet.
Il écrit : [13] Selon le témoignage de Martineau, il était trop tard pour changer ses plans puisqu'il avait déjà commencé à acheter de la marchandise et des installations fixes pour le nouveau magasin #418 [Rosemère]. La défenderesse Canadian Tire a entrepris la construction dudit magasin en septembre 2000. Martineau a prétendu ne pas pouvoir arrêter ses préparatifs puisqu'il était déjà engagé dans le processus d'ouverture pour mai 2001.
Ce témoignage n'est pas convaincant ; aucune preuve démontrant qu'il avait commencé à faire des achats pour le nouveau magasin n'a été produite et la construction n'a commencé qu'en septembre 2000. [Je souligne.] [ 67 ] Et si Martineau était déçu des résultats obtenus par son nouveau commerce, il pouvait, après deux ans d'exploitation, demander d'être déplacé vers un magasin plus rentable [26] , ce qu'il n'a pas exigé.
Bien plus, Martineau a requis et obtenu en 2007 que la surface de plancher de son magasin passe de 53 000 pieds carrés à 78 000 pieds carrés, montrant par là qu'il croyait résolument au potentiel économique de son secteur commercial. [ 68 ] La preuve au dossier ne soutient pas la thèse selon laquelle Canadian Tire a agi de mauvaise foi. Martineau n'a pas davantage établi avoir souffert d'un préjudice découlant des agissements prétendument fautifs de son cocontractant.
Finalement, considérant les résultats financiers réalisés par son entreprise, Martineau n'a pas non plus démontré que l'arrivée du magasin de Fabreville avait nui considérablement à son commerce. Canadian Tire, dans ces circonstances, était dégagée de l'obligation de consulter son marchand quant à l'implantation possible d'un magasin dans le secteur Fabreville. – La politique d'empiètement et la clause du 5 % [ 69 ] Martineau nous demande de manière subsidiaire, à défaut de prononcer la nullité de la politique d'empiètement, d'ordonner à Canadian Tire de l'indemniser selon les termes de cette politique.
Ma réponse à l'argument précédent règle le sort de cette demande. Je souhaite toutefois apporter une précision. [ 70 ] Il a été démontré que l'impact du magasin de Fabreville sur les ventes de Martineau, calculé selon la politique d'empiètement, se situait en deçà de 5 % de la diminution du rendement de son entreprise [27] .
À supposer que la politique se soit appliquée à la situation de Martineau, ce dernier n'aurait eu droit à aucune indemnisation puisque de toute façon le premier 5 % de diminution doit être supporté par le marchand. – La renonciation tacite [ 71 ] Finalement, j'estime que le comportement de Martineau, entre le moment où il est informé de l'implantation du magasin de Fabreville et celui où, pour la première fois, il se plaint de l'ouverture de ce commerce, équivaut dans les faits à une renonciation tacite à invoquer les avantages que pouvaient lui conférer les clauses 1
a) et 1 b) (vi) du contrat de marchand ainsi que ceux mentionnés à la politique d'empiètement. [ 72 ] Trois ans après avoir été informé du projet de Canadian Tire concernant Fabreville (novembre 1999), un an et demi après l'ouverture de son propre magasin (mai 2001) et un an après l'ouverture de celui de Fabreville (octobre 2001) [28] , Martineau se plaint pour la première fois en octobre 2002 d'une situation qui lui serait préjudiciable.
Il ressort cependant de la preuve que, durant tout ce temps, Martineau s'est comporté comme si aucun irritant n'entravait la bonne exécution de l'entente le liant à cette société.
Il n'a, à l'époque, manifesté aucune opposition, revendiqué aucun droit prévu à l'entente et n'a invoqué aucun événement l'ayant contraint à repousser aussi tardivement sa dénonciation. [ 73 ] Il s'agit à mon avis de l'un de ces cas où les enseignements suivants de l'auteur Baudouin trouvent application : La confirmation est tacite lorsque le contractant connaissant bien le motif d'annulation se comporte à l'égard du contrat comme si la cause de nullité n'existait pas […] sans exprimer de réserves sur la validité du contrat.
[ 74 ] Bref, je suis d'avis que les appelants n'ont pas établi que le juge a commis une erreur révisable en concluant que Martineau était au fait, en octobre 1999, de l'existence d'un projet d'implantation d'un magasin à Blainville. Quant au projet de Fabreville, il a été démontré que l'omission par Canadian Tire de dévoiler ce projet en temps opportun n'a causé aucun préjudice aux appelants. [ 75 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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