2012 QCCQ 9161, 2012 QCCQ 9161
Opinion
Banque Nationale du Canada c. Dubuisson Hérard 2012 QCCQ 9161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-175382-103 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE NATIONALE DU CANADA Demanderesse c.
JACQUELINE DUBUISSON HERARD et MIRLANDE HERARD Défenderesses et GUERLENS POLYCARPE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 octobre 2010, la Banque nationale du Canada (Banque nationale) saisit entre les mains de Guerlens Polycarpe une automobile de marque Jeep Liberty 2004 (le véhicule).
Elle demande que soit reconnu son droit de propriété à l'égard du véhicule et que le Tribunal confirme la validité de la saisie avant jugement en main tierce pratiquée en l'instance. [ 2 ] Les défenderesses, Jacqueline Dubuisson Herard et Mirlande Herard, ont fait défaut de comparaître. [ 3 ] Le mis en cause, Guerlens Polycarpe, entre les mains de qui la saisie est pratiquée, ne conteste pas la demande de la Banque nationale, mais lui réclame, par demande reconventionnelle, 16 000 $ en dommages causés par sa négligence, laquelle somme se répartit comme ceci : − Prix payé à Mme Dubuisson Herard 9 000 $ − Perte de jouissance du véhicule 3 000 $ − Humiliation 1 000 $ − Dommages exemplaires 3 000 $ Total 16 000 $ LES FAITS [ 4 ] Le 28 février 2008, Jacqueline Dubuisson Herard et Mirlande Herard achètent le véhicule de J.
F.
Mangin Auto Inc. (Mangin Inc.) en contrepartie de 16 779,60 $ taxes incluses. [ 5 ] Aux termes du contrat de vente à tempérament, le vendeur se réserve la propriété du véhicule jusqu'à parfait paiement. [ 6 ] Pour financer la transaction, Mmes Dubuisson Herard et Herard contractent un prêt totalisant 13 393,71 $ auprès de la Banque nationale. [ 7 ] La dette doit être remboursée en 59 versements mensuels égaux et consécutifs de 279,66 $ à compter du 28 mars 2008. [ 8 ] Les droits détenus par Mangin Inc. dans le contrat de vente sont cédés immédiatement le 28 février 2008 à la Banque nationale. [ 9 ] La réserve de droit quant à la propriété du véhicule et la cession à la Banque nationale sont publiées le 5 mars 2008 au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). [ 10 ] M.
Polycarpe achète le véhicule au cours du mois de juillet 2008 sans que la créance de la Banque nationale soit payée. [ 11 ] Les versements mensuels de 279,66 $ cessent à compter du 28 août 2008. Le solde de la dette totalise 15 158,10 $ au 4 avril 2012 en capital et intérêts.
[ 12 ] Le 30 août 2010, M. Polycarpe est mis en demeure par la Banque nationale de rembourser le solde du prêt. [ 13 ] Le véhicule est revendiqué par la Banque nationale qui le saisit avant jugement le 26 octobre 2010 entre les mains de M. Polycarpe. ANALYSE [ 14 ] Le contrat de vente prévoit ceci : 1.
Le commerçant demeure propriétaire des biens vendus et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de la formation du contrat mais aura lieu seulement lorsque tous les montants dus en vertu des présentes ou de tous renouvellements ou toutes prolongations de délai auront été payés en espèces. [ 15 ] Ces droits sont cédés à la Banque nationale. Le prêt n'est plus honoré après quelques versements. [ 16 ] Cette situation prévalant lors de la saisie se continue jusqu'en date d'audience. [ 17 ] Le remboursement du prêt cesse en août 2008.
Aucun des versements prévus au contrat n'est effectué postérieurement au 28 juillet 2008. [ 18 ] Le véhicule est cédé à M. Polycarpe au cours du mois de juillet 2008 sans l'autorisation de la Banque nationale. [ 19 ] Personne ne conteste le droit de la Banque nationale de revendiquer le véhicule, même pas M. Polycarpe. [ 20 ] Son avocat déclare lors de sa plaidoirie que M. Polycarpe ne demande pas le rejet de la requête de la Banque nationale, ce qui est conforme à sa défense et demande reconventionnelle, laquelle ne prévoit pas de conclusion demandant le rejet du recours. [ 21 ] M.
Polycarpe réclame plutôt entre autres, à
titre de dommage, le remboursement du prix de vente payé à Mmes Dubuisson Herard et Herard. [ 22 ] M. Polycarpe n'est pas
partie au contrat de consommation intervenu entre la Banque nationale et Mmes Dubuisson Herard et Herard. [ 23 ] La vente du véhicule par ces dernières à M. Polycarpe n'est pas assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, LPC) puisqu'elle ne s'est pas concrétisée en vertu d'un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant. [ 24 ] M. Polycarpe ne bénéficie donc pas de la protection accordée par la LPC.
La Banque nationale peut donc revendiquer le bien entre ses mains sans lui expédier l'avis prévu par l'article 139 LPC, tel que l'a conclu la Cour d'appel du Québec de la façon suivante : Bergeron, entre les mains de qui la saisie fut pratiquée, n'étant pas un « consommateur » au sens de la Loi, il n'avait pas droit à l'avis et ne peut, comme tiers, invoquer le défaut d'avis à B oucher qui ne l'invoque pas lui-même.
Toutes les dispositions de la Loi que j'ai citées s'appliquent au « consommateur », non pas au tiers acquéreur d'un consommateur, le contrat passé entre le consommateur et le tiers, pour un bien déjà objet d'une vente à tempérament, n'étant pas un « contrat » au sens de la Loi [1] . [ 25 ] La Banque nationale demande aussi d'être déclarée seule et unique propriétaire du bien. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la vente entre M.
Polycarpe et Mmes Dubuisson Herard et Herard est annulée pour les motifs suivants : − Mmes Dubuisson Herard et Herard n'ont jamais acquis la propriété du véhicule et elles ne sont pas chargées ni autorisées à le vendre; − Personne ne conteste le droit de propriété de la Banque Nationale à l'égard du véhicule ni son droit de le revendiquer.
Les parties reconnaissent ainsi implicitement que la vente est annulée. [ 27 ] Le recours de la Banque nationale sera accueilli considérant l'absence de contestation et considérant la réserve de propriété contenue au contrat de vente à tempérament et le défaut de Mmes Dubuisson Herard et Herard d'honorer leur engagement puisqu'elles ont cessé de payer les mensualités et céder sans aucune autorité le véhicule à un tiers. [ 28 ] Vu la reprise forcée du véhicule, la dette est éteinte et la Banque nationale n'est pas tenue de remettre ce qu'elle a déjà reçu conformément à l'article 141 LPC. [ 29 ] Reste la question des dommages réclamés par M.
Polycarpe. [ 30 ] M. Polycarpe réclame notamment à la Banque nationale le 9 000 $ versé aux défenderesses. [ 31 ] En principe, conformément à l'
article 1714 C.c.Q. , cette réclamation est mal fondée puisque la vente à M. Polycarpe n'a pas eu lieu dans « le cours des activités d'une entreprise ». [ 32 ] Il plaide cependant qu'il a été induit en erreur par une employée de la Banque nationale, laquelle a agi « de concert avec la défenderesse Myrlande Herard ». [ 33 ] Il soutient en somme que les dommages qu'il réclame ont été causés par la faute de la Banque nationale.
[ 34 ] Le témoignage de M. Polycarpe peut, à certains égards, être résumé comme ceci : − Il est à la recherche d'un véhicule et il a un ami, Frédéric Gertilus, qui l'aide dans cette démarche; − M. Gertilus lui dit qu'il a trouvé un véhicule à vendre à des conditions intéressantes (« un bon deal »); − Un rendez-vous est pris pour voir le véhicule; − En compagnie de M. Gertilus, il rencontre le 9 juin 2008 Mme Mirlande Herard dans le stationnement de la succursale de la Banque nationale située au 8995 rue St-Michel à Montréal; − L'entente est conclue la journée même. Il convient d'acheter le véhicule pour 9 000 $.
Un contrat écrit est signé. Il laisse un dépôt de 300 $; − Le 10 juin 2008, il a une conversation téléphonique avec un employé du RDPRM.
Il apprend que s'il en fait la demande, il pourra savoir s'il y a une dette sur le véhicule sans que le montant de la dette ne puisse être précisé; − Il ne fait pas cette demande, mais se contente d'appeler Mme Mirlande Herard le 10 juin 2008, laquelle lui confirme avoir obtenu un financement pour acheter le véhicule; − Il ne demande pas à Mirlande Herard le solde de sa dette; − Le 10 juin 2008, il fait une demande de financement auprès de la Banque TD, laquelle est refusée sur-le-champ; − Il obtient le financement le 11 juin 2008 de Multiservices Soleil. Un contrat écrit est signé.
Le prêt doit être remboursé par tranche hebdomadaire de 350 $, mais il ne se souvient pas du terme; − Il a entièrement remboursé le prêt, mais il ne se souvient pas quand; − Le matin du 13 juin 2008, il se rend au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour procéder au transfert de l'immatriculation en compagnie de M.
Gertilus et Mirlande Herard; − Le 13 juin 2008, il se rend à la même succursale de la Banque nationale rue St-Michel en compagnie des mêmes personnes; − Il veut connaître le solde de la dette pour la payer et « libérer le véhicule »; − La caissière, Micheline Moïse, prend la carte client de Mirlande Herard et se rend dans une autre salle; − Elle revient avec un document affichant un calcul et Mme Moïse l'informe que le solde de la dette totalise 5 340,26 $; − Il paie comptant après avoir compté et que M. Gertilus ait recompté; − Il demande une quittance.
Mme Moïse lui répond que l'argent doit se rend au bureau central de la banque et qu'une quittance sera transmise par la poste; − Il appelle un avocat qui lui conseille « de faire geler le dépôt jusqu'à lundi »; − Vu que Mirlande Herard n'a pas d'objection, Mme Moïse accepte de geler le dépôt jusqu'au lundi suivant.
Un reçu constatant cette transaction lui est remis; − Le lundi suivant, le 16 juin 2008, il apprend d'une autre caissière qu'il y a eu un retrait le 13 juin 2008 dans le compte de Mirlande Herard immédiatement après le dépôt; − Il ne rencontre aucun responsable de la succursale bancaire ni même Mme Moïse parce qu'il y a trop de clients. Il préfère aller rencontrer Mme Herard à son domicile, laquelle ne veut rien entendre; − Il est allé voir son avocat avec toute sa preuve. [ 35 ] M.
Polycarpe réfère dans son témoignage aux écrits suivants : − Contrat de vente du véhicule; − Contrat de prêt auprès de Multiservices Soleil; − Reçu constatant le gel d'un dépôt de 5 340,26 $ jusqu'au lundi 16 juin 2008. [ 36 ] Il ne produit aucun de ces documents bien qu'il dit avoir rencontré son avocat « avec les preuves en main » dès le 16 juin 2008. [ 37 ] Une lettre est en effet transmise le 16 juin 2008 par l'avocat à la Banque nationale. Une copie du reçu n'y est pas annexée et la lettre n'en fait même pas mention. [ 38 ] Les écrits, selon M.
Polycarpe, sont demeurés à son ancien domicile auquel il n'a plus accès depuis son divorce. [ 39 ] Il est difficile de concevoir pourquoi la preuve ou même une copie de celle-ci ne sont pas demeurées au bureau de l'avocat dans ce dossier judiciarisé.
[ 40 ] Il n'a pourtant, selon son témoignage, quitté la résidence familiale qu'en décembre 2010 après avoir été mis en demeure par la Banque nationale le 30 août 2010 et avoir fait l'expérience de la saisie le 26 octobre 2010.
Comment concevoir qu'aucun papier ne soit disponible? [ 41 ] Au cours de son témoignage, il dit qu'il a des papiers dans son auto, vraisemblablement l'acte de prêt auprès de Multiservices Soleil, laissant entendre qu'il est disponible. [ 42 ] En contre-interrogatoire, il mentionne avoir dit cela parce qu'il a l'habitude de prendre sa voiture, mais qu'elle est dans le stationnement du bureau de son avocat avec lequel il est venu en métro, comme pour justifier cet oubli invraisemblable. [ 43 ] La démarche auprès de la Banque nationale a pour but de payer le solde du prêt et c'est d'ailleurs ce qu'il dit à la caissière pour expliquer la raison de sa démarche. [ 44 ] Il paie le solde de la dette dévoilée par la caissière sans demander le relevé de compte. [ 45 ] Dans sa lettre du 16 juin 2008, l'avocat fait état des circonstances similaires comme ceci : […] il a remis à votre caissière, Mme Micheline Mo ï se , un montant de 5340.26$, représentant la balance du montant dû sur une JEEP LIBERTY année 2004 qu'il achetait de Mme HÉRARD.
À sa demande la caissière lui a indiqué le montant exact de la dette. Il a payé le montant spécifiant qu'il s'applique au paiement final de la dette affectant la JEEP LIBERTY. [ 46 ] Pourquoi faire « geler » une somme d'argent comptant destinée à payer une facture plutôt que simplement payer cette facture? [ 47 ] Faut-il comprendre que la somme gelée dans le compte aurait servi à payer la dette le lundi suivant? Si tel est le cas, pourquoi attendre au lundi suivant? [ 48 ] Dans son témoignage principal, M.
Polycarpe indique avoir payé comptant le solde du prix de vente à Mirlande Herard au bureau de la SAAQ. [ 49 ] Il dira en contre-interrogatoire qu'il est allé au bureau de la SAAQ pour faire le changement d'immatriculation le matin du 13 juin 2008 avant la transaction à la Banque. [ 50 ] Il est difficile de savoir comment il a pu remettre le solde du prix de vente lors de la visite à la SAAQ alors que c'est la caissière à la banque qui lui a appris ultérieurement le solde du prêt. [ 51 ] Contrairement à son témoignage principal, il dit en contre-interrogatoire qu'il a « donné la différence après la banque ». [ 52 ] S'il fallait retenir cette version, il faudrait déduire que malgré son doute, puisqu'il a fait geler le dépôt, il paie le solde du prix de vente tout en sachant que le prêt n'est pas payé et sans avoir de certitude quant au solde du prêt. [ 53 ] Il indique avoir appris de l'autre caissière le lundi 16 juin 2008, ce que corrobore M.
Gertilus, qu'un retrait a été effectué le 13 juin 2008 immédiatement après le dépôt. [ 54 ] Il est peu vraisemblable qu'une employée de banque ait dévoilé des informations personnelles issues d'un compte à une personne qui n'en est pas détenteur. [ 55 ] M. Gertilus confirme que, malgré ses doutes, M. Polycarpe a remis comptant à Mirlande Herard le solde du prix de vente après la transaction à la banque. [ 56 ] En contre-interrogatoire, il situe la séquence des événements comme ceci : − La transaction à la banque a lieu le matin; − M. Polycarpe reçoit un reçu indiquant un dépôt qui est « gelé »; − M.
Polycarpe paie ensuite en après-midi le solde du prix de vente à Mirlande Herard; − Ils se rendent au bureau de la SAAQ en après-midi. [ 57 ] Lorsque ré-interrogé par l'avocat de M. Polycarpe, M. Gertilus n'est plus trop certain du moment de la transaction à la banque. [ 58 ] Lorsqu'interrogé à nouveau par son avocat, M. Polycarpe indique ceci : − Il a dit plus tôt être allé au bureau de la SAAQ avant la banque; − Après avoir entendu le témoignage de M.
Gertilus, il pense s'être trompé et croit maintenant être allé, après la banque, au bureau de la SAAQ là où il paie le solde du prix convenu à Mme Mirlande Herard. [ 59 ] Selon le document émis par la SAAQ, le transfert d'immatriculation a eu lieu le lendemain, 14 juin 2008. [ 60 ] Le Tribunal n'accorde aucune force probante aux témoignages de MM. Polycarpe et Gertilus dont les versions ponctuées de contradictions donnent lieu à une histoire invraisemblable. [ 61 ] L'extrait de compte de Mirlande Herard déposé par la Banque nationale à la demande et réquisition de M.
Polycarpe fait état d'un dépôt de 5 340 $ le 13 juin 2008 (et non de 5 340,26 $ selon la version de M. Polycarpe) et postérieurement d'un retrait le même
jour de 4 400 $. [ 62 ] Ce document n'établit pas la provenance du dépôt pas plus d'ailleurs que la destination du retrait. [ 63 ] Le Tribunal conclut que M.
Polycarpe n'a pas établi par une preuve prépondérante une faute commise par la Banque nationale ayant causé les dommages qu'il réclame. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE la requête introductive d'instance; DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en cette cause; DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire du véhicule automobile de marque Jeep Liberty 2004 portant le numéro de série 1J8GL48K64W212013; ORDONNE que le véhicule plus-haut décrit soit remis en possession de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Me Karine Lacombe-Joseph Tremblay Avocats Inc. Procureurs de la demanderesse Me Joseph Dullin Jean Procureur du mis en cause Date d’audience : 4 avril 2012
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