2017 QCCQ 8046, 2017 QCCQ 8046
Opinion
R. c. Langlois-Laroche 2017 QCCQ 8046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-184287-146 200-01-184372-146 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
VINCENT LANGLOIS-LAROCHE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans un jugement [1] prononcé le 22 juin 2016, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable de tentative de meurtre, de menaces de causer la mort et de harcèlement criminel à l’égard de son ex-conjointe. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Quel crédit convient-il d’accorder à l’accusé pour le temps passé sous garde avant le prononcé de la peine? [ 3 ] Quelle est la peine appropriée?
LE CONTEXTE [ 4 ] Quant aux détails des événements, le Tribunal renvoie le lecteur au jugement prononcé sur le fond. Les faits suivants constituent un résumé pour une meilleure compréhension de la décision sur la peine. [ 5 ] L’accusé et madame Caroline Pagé se sont fréquentés pendant plus de deux ans. L’accusé étudiait en techniques policières et la victime, en sciences infirmières. En janvier 2014, ils ont cessé leurs fréquentations. Durant la période couverte par les infractions, ils habitaient chacun au domicile de leurs parents.
En 2014, l’accusé est âgé de 24 ans et la victime a 22 ans. [ 6 ] De janvier à juin 2014, bien que la victime lui ait signifié à de nombreuses reprises que leur relation était terminée, l’accusé continue à lui envoyer des cadeaux et des centaines de messages textes et courriels. Certains de ses écrits sont menaçants et inquiétants. Il laisse des objets sur le pare-brise de la voiture de la victime, ce qui permet de conclure qu’il la suit. [ 7 ] Le 3 mars 2014, devant l’insistance de l’accusé, la victime accepte de le revoir dans un restaurant.
Il lui dit que « depuis les 2 derniers mois, il la déteste tellement qu’il a envie de la tuer ». [ 8 ] Inquiète de la situation, la famille de la victime décide de ne plus la laisser seule. [ 9 ] En mai, l’accusé fait l’achat d’un GPS tracker par Internet qu’il installe subrepticement sous le véhicule de la victime afin de suivre ses déplacements. [ 10 ] En mai, la victime commence un nouveau travail d’infirmière au CHUL de Québec. [ 11 ] Quelques jours avant le 9 juin, l’accusé s’est rendu au CHUL pour faire du repérage des lieux où la victime travaille. [ 12 ] Le soir du 8 au 9 juin, elle termine à minuit.
Arrivée à la portière de sa voiture, un homme vêtu d’une tenue foncée court vers elle. Il la frappe à la tête plusieurs fois avec un objet. [ 13 ] Soudainement, il arrête de la frapper. Croyant avoir affaire à un voleur, elle lui offre les clefs de sa voiture et son sac à main. À ce moment, il lui dit : « embarque dans l’auto, faut qu’on se parle ». Elle reconnaît alors la voix de l’accusé. [ 14 ] Une voiture survient et elle court en sa direction. Elle saigne abondamment et le conducteur l’amène à l’hôpital. [ 15 ] La victime a deux lacérations à la tête qui ont nécessité des points de suture.
[ 16 ] L’accusé a pris la fuite et a été arrêté au domicile de ses parents. [ 17 ] À la suite de perquisitions, les policiers ont retrouvé des documents écrits qui démontrent que l’accusé avait planifié de tuer la victime. L’accusé avait minutieusement dressé des listes comportant l’équipement nécessaire ainsi que les actions à prendre pour l’atteinte de son objectif. [ 18 ] L’accusé a été détenu à la suite de son arrestation jusqu’au 1 er octobre 2014; date à laquelle il a été mis en liberté provisoire.
Durant sa détention, il a été rencontré pour une évaluation quant à sa responsabilité criminelle par le psychiatre Sylvain Faucher [2] qui conclut que l’accusé présente une personnalité narcissique. [ 19 ] En liberté, il a été évalué par madame Amélie Gauthier, psychologue [3] . [ 20 ] Le 22 juin 2016, à la suite de la déclaration de culpabilité, la poursuite a fait la preuve que l’accusé continuait d’épier le compte Facebook de la victime et pouvait donc représenter un danger pour elle. Le Tribunal a ordonné sa détention provisoire jusqu’au prononcé de la peine.
LA POSITION DES PARTIES [ 21 ] La poursuite soutient que les circonstances des infractions ainsi que les facteurs aggravants exigent une peine d’incarcération entre 12 et 16 ans. [ 22 ] De plus, elle estime que la détention provisoire devrait être comptée pour un jour pour chaque jour passé sous garde. [ 23 ] L’avocat de l’accusé plaide qu’en considérant le potentiel de réhabilitation de l’accusé et le temps passé sous garde, une peine d’emprisonnement de 2 ans moins un jour constitue la peine appropriée. LES CONSÉQUENCES DES INFRACTIONS [ 24 ] La victime relate qu’elle a eu très peur lors de l’agression.
Pendant quelques secondes, elle a cru qu’elle mourrait; sentiment qu’elle qualifie d’effroyable et terrifiant. [ 25 ] Les coups portés par l’accusé ont occasionné deux lacérations à la tête qui ont nécessité des points de suture. Dans les jours qui ont suivi, elle a ressenti des maux de tête. Elle n’a pas de séquelles physiques. [ 26 ] Cependant, les séquelles psychologiques de ces événements sont bien présentes.
La victime est suivie en psychologie et a un diagnostic d’état de stress post-traumatique. [ 27 ] Des sentiments de crainte, d’insécurité, de tristesse, d’anxiété, de colère l’ont habité et l’habitent encore. Elle a des troubles de sommeil. Durant le processus judiciaire, n’étant pas capable de rester seule, elle a emménagé chez sa sœur et son beau-frère. Ces témoignages à la Cour ont aussi entraîné du stress. [ 28 ] La victime a été en arrêt de travail. Elle a dû changer de travail puisque le retour à cet endroit lui rappelait l’agression.
Ce changement a entraîné une perte de salaire. [ 29 ] Tous ces événements et les conséquences pour la victime ont eu également des répercussions importantes sur l’ensemble de sa famille. L’ACCUSÉ [ 30 ] L’accusé est aujourd’hui âgé de 27 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a étudié en techniques policières. Au moment des événements, il travaillait dans une entreprise de sa région en attendant son admission à l’École nationale de police. [ 31 ] L’accusé provient d’une famille véhiculant des valeurs prosociales.
Des témoignages de sa famille et amis, il ressort que l’accusé est un jeune homme intelligent, sportif, sociable, actif sur le plan du travail, attaché à sa famille. Tous ont été surpris et bouleversés des gestes posés par l’accusé. [ 32 ] Pendant sa détention provisoire, l’accusé a eu un bon comportement qui lui a permis d’avoir deux visites contacts avec sa famille. Selon l’avocat de la défense, ce genre de visite n’est autorisé qu’aux détenus ayant un comportement exemplaire. [ 33 ] À l’audience sur la détermination de la peine, l’accusé s’est excusé auprès de la victime et sa famille et a exprimé des regrets.
Le rapport présentenciel [ 34 ] L’agente de probation souligne la bonne collaboration de l’accusé à la préparation du rapport présentenciel.
Le rapport confirme l’environnement adéquat dans lequel a évolué l’accusé. [ 35 ] Sur le plan psychologique, l’agente signale que l’accusé minimise ses comportements délictueux et les banalise. [ 36 ] L’agente de probation fait référence à certains passages du rapport de madame Amélie Gauthier, psychologue : […] la psychologue concluait que monsieur Langlois-Laroche présente des traits de personnalité narcissiques et d’hypervigilances, qui sont suffisamment importants, selon elle, pour entraver son fonctionnement affectif et relationnel. […] Elle le dépeint comme un individu calculateur et soucieux de maintenir un contrôle sur lui-même et sur son environnement afin d’éviter de composer avec des imprévus.
[…] [4] [ 37 ] L’agente ajoute : […] Or, sous une présentation de personne sociable, le précité s’ouvre peu quant à son vécu relationnel, identifie péniblement ses émotions et, à certains moments, nous fait douter de sa réelle contrition. Les émotions exprimées paraissent parfois choisies. […] [5] [ 38 ] Elle conclut que l’accusé a besoin d’une intervention thérapeutique pour la gestion de ses émotions.
L’ANALYSE Quel crédit convient-il d’accorder à l’accusé pour le temps passé sous garde avant le prononcé de la peine? [ 39 ] Le Code criminel prévoit que le juge chargé de la détermination d’une peine peut prendre en compte le temps passé sous garde avant le prononcé de la peine [6] . [ 40 ] Le Tribunal peut allouer le maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde si les circonstances le justifient [7] . [ 41 ] La poursuite soutient que l’accusé ne devrait pas bénéficier du crédit majoré d’un jour et demi. [ 42 ] Comme l’affirme la Cour suprême dans l’arrêt Summers : En général, la seule détention présentencielle permet d’inférer que le délinquant a subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée, ce qui justifie un crédit majoré.
Évidemment, le ministère public peut contester l’inférence. [8] [ 43 ] En l’espèce, la poursuite n’a présenté aucune preuve pour repousser cette inférence. La poursuite a soutenu que le Tribunal ne devrait pas accorder le crédit majoré parce que la détention provisoire n’a pas semblé être particulièrement difficile. [ 44 ] Il ressort de la preuve que l’accusé s’est appliqué à avoir un bon comportement pendant sa détention. Cela ne signifie pas pour autant que la détention de l’accusé a été facile.
De plus, un bon comportement de la part d’une personne détenue est un critère que les libérations conditionnelles prennent en compte lorsque vient le temps d’évaluer une possible libération conditionnelle. [ 45 ] Il apparaît évident que la conduite de l’accusé en détention aurait favorisé une libération conditionnelle ou anticipée et donc, que les critères de l’arrêt Summers sont respectés. [ 46 ] Le Tribunal conclut que les circonstances justifient d’accorder à l’accusé le crédit majoré d’un jour et demi. [ 47 ] Les périodes de temps passé sous garde sont les suivantes : du 9 juin au 1 er octobre 2014 et du 22 juin 2016 au 12 juillet 2017, pour un total de 16 mois et 21 jours.
Le crédit majoré que le Tribunal lui accorde est de 25 mois. Quelle est la peine appropriée? Quelques principes juridiques [ 48 ] Une peine juste et appropriée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité et de culpabilité morale du délinquant, tout en tenant compte des principes énoncés à l’
article 718 C.cr . : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, la neutralisation, la réinsertion sociale, la réparation et la responsabilisation. [ 49 ] La peine doit aussi respecter les principes d’harmonisation et de modération. [ 50 ] Les infractions de tentative de meurtre, de harcèlement criminel et de menaces de mort sont passibles respectivement d’un emprisonnement maximal d’emprisonnement à perpétuité, de dix ans et de cinq ans.
Aucune peine minimale n’est prévue. [ 51 ] Le Code criminel prévoit que constitue une circonstance aggravante le mauvais traitement commis dans le cadre d’une relation conjugale [9] . [ 52 ] La jurisprudence souligne qu’en matière de violence conjugale, les critères de dissuasion et de dénonciation sont importants.
Dans les cas de violence conjugale et de harcèlement d'un ou d'une ex-conjointe, il est important de rappeler que les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour leur sécurité et leur paix d'esprit. [10] [ 53 ] En matière de tentative de meurtre, la fourchette des peines est celle décrite par la Cour d’appel dans Roy [11] : • les peines de plus courte durée, de sept ans et moins d’emprisonnement; • les peines de durée intermédiaire, de huit à quatorze ans d’emprisonnement; • les peines de plus longue durée, quinze ans et plus. [ 54 ] Ces catégories sont qualifiées ainsi : [ 79 ] On constate donc que, au Québec, des peines variant entre quatre et six ans d'emprisonnement ont souvent été infligées pour des
tentatives de meurtre commises dans des circonstances qui, tout en étant sérieuses, ont toutefois un niveau de gravité inférieur à celui du présent dossier. La situation est analogue dans les autres provinces, quoique des peines de sept ans ont aussi été imposées, […]. [ 89 ] Des peines allant de huit à quatorze ans d'emprisonnement paraissent donc appropriées dans des cas où la violence est particulièrement brutale, malgré la présence de facteurs atténuants et même en l'absence de condamnations antérieures.
Je note que plusieurs de ces affaires s'apparentent au présent appel et certaines paraissent même plus graves. [ 90 ] […] les peines dépassant 15 ans d’emprisonnement sont réservées à des affaires où des circonstances aggravantes particulières sont présentes, comme : la violence répétée avant l'agression, les menaces antérieures, le harcèlement répétitif, le caractère planifié, prémédité et orchestré de l'agression, la brutalité extrême, l'absence de remords, une agression que l'accusé fait intentionnellement durer, une tentative de camouflage, la perpétration d’infractions connexes (telles l’agression sexuelle, la séquestration et l'introduction par effraction) ou le risque élevé de récidive, […]. [12] [référence omise] [ 55 ] Rappelons que les fourchettes des peines servent de guide et ne sont pas des règles absolues. [ 56 ] Examinons quelques décisions prononcées à la suite de l’arrêt Roy pour des infractions de tentative de meurtre commises dans un contexte conjugal. [ 57 ] Dans Poulin , l’accusé a tenté d’étrangler la victime et de l’égorger avec un couteau.
Les séquelles physiques et psychologiques de la victime sont graves : « Le crime a été des plus violents et la victime n’a survécu que par une chance peu commune» [13] . [ 58 ] La Cour d’appel substitue une peine d’emprisonnement de 7 ans à une peine de 4 ans d’emprisonnement infligée en première instance. [ 59 ] La Cour conclut : Ainsi, une peine d’emprisonnement d’une durée de sept ans (84 mois, soit une peine nette de 67 mois) s’harmonise avec les peines prononcées en semblable situation, applique la rigueur du facteur de dénonciation et de dissuasion, sans mettre de côté les facteurs qui visent à assurer la réhabilitation de l’intimé à moyen terme. [14] [ 60 ] Dans Macmillan [15] , l’accusé a occasionné plusieurs blessures à la victime en la frappant une dizaine de fois avec une machette.
Les séquelles physiques de la victime sont importantes. L’accusé a des antécédents judiciaires reliés à un problème de consommation d’alcool. Le risque de récidive est encore présent. Considérant le profil de l’accusé, les séquelles permanentes et les objectifs de dénonciation, le juge du procès condamne l’accusé à une peine de 7 ans d’emprisonnement. [ 61 ] Dans Marier [16] , l’accusé a frappé la victime à coups de machette dont plusieurs ont été donnés alors qu’elle tentait de s’échapper.
Considérant le profil de l’accusé, l’absence d’antécédents judiciaires, le rapport présentenciel favorable et l’importance du facteur de dénonciation, le juge du procès condamne l’accusé à une peine globale d’incarcération de 80 mois. [ 62 ] Dans Zugravescu [17] , l’accusée a tenté de tuer son conjoint en l’attaquant sournoisement avec un couteau alors qu’il attendait le métro. La victime n’a pas de séquelles permanentes.
Considérant la préméditation des gestes, l’absence d’antécédents judiciaires, le risque de récidive encore présent, la violence à l’égard d’un conjoint, le juge du procès condamne l’accusée à une peine globale d’emprisonnement de 7 ans. [ 63 ] Dans Trottier [18] , lors d’une dispute, l’accusé a poussé la victime en bas d’un balcon. Les séquelles physiques et psychologiques sont importantes. Il a des antécédents judiciaires, dont deux condamnations pour des infractions à l’égard de la même victime, et a des problèmes de consommation d’alcool et de drogues.
Considérant le profil de l’accusé, les séquelles subies par la victime, la gravité de l’infraction, le juge du procès lui inflige une peine d’incarcération de 7 ans. La peine appropriée en l’espèce [ 64 ] La peine doit refléter les circonstances aggravantes soit des crimes perpétrés à l’égard de son ex-conjointe, dans un contexte de harcèlement criminel, et à la suite d’un dessein prémédité et planifié. [ 65 ] Heureusement, la victime n’a pas de séquelles physiques permanentes. Cependant, cela ne constitue pas une circonstance atténuante.
Par ailleurs, les séquelles psychologiques sont bien présentes et doivent être considérées dans l’évaluation de la peine. [ 66 ] La personnalité de l’accusé identifiée par l’agente de probation et les autres experts laisse perplexe. Comment comprendre qu’un individu ayant autant de potentiel personnel, familial et social ait pu commettre des infractions d’une telle gravité? [ 67 ] D’un côté, le profil de l’accusé semble rassurer quant à sa réinsertion sociale.
De l’autre, la personnalité narcissique de l’accusé et la prise de conscience embryonnaire de ses problèmes au niveau de la gestion de ses émotions sont inquiétantes. [ 68 ] La preuve faite devant le Tribunal le 22 juin 2016, qui a entraîné la détention de l’accusé, démontre qu’il continuait d’épier la victime.
Cette obsession à son égard est préoccupante. [ 69 ] Par ailleurs, à l’audience sur la détermination de la peine, l’accusé a présenté des excuses et exprimé des regrets, qui ont semblé sincères. [ 70 ] Comme le suggère l’agente de probation, « l’accusé a inévitablement besoin d’aide et, tel qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise, plusieurs facteurs de sa personnalité sont à travailler » [19] .
[ 71 ] La peine suggérée par la défense ne souligne pas suffisamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent prévaloir en matière de violence dans un contexte conjugal ainsi que la préméditation et la planification de l’infraction du 9 juin 2014. [ 72 ] Par ailleurs, la peine préconisée par la poursuite paraît nettement inappropriée. [ 73 ] La poursuite s’appuie sur l’arrêt Roy [20] pour justifier sa suggestion. Sans minimiser les infractions en l’espèce, il reste que les circonstances doivent être distinguées.
Dans cet arrêt, les circonstances ainsi que les graves traumatismes de la victime justifiaient la peine infligée. [ 74 ] En l’espèce, l’accusé a un début de conscientisation qui donne ouverture à une intervention thérapeutique. En suivant les thérapies recommandées, il pourrait redevenir un actif pour la société. Il retrouvera d’ailleurs, lors de sa remise en liberté, un milieu qui pourra le soutenir dans sa réinsertion sociale.
Le Tribunal prend également en considération l’âge de l’accusé et son absence d’antécédents judiciaires. [ 75 ] Considérant la jurisprudence en semblable matière et l’ensemble de la preuve notamment, la gravité objective et subjective des infractions, la planification et la préméditation, la violence à l’égard d’un ex-conjoint, les séquelles psychologiques de la victime, le profil de l’accusé, le Tribunal conclut qu’une peine globale d’incarcération de sept ans pour la tentative de meurtre constitue la peine appropriée. [ 76 ] Considérant le principe de la totalité des peines, le Tribunal condamne l’accusé à des peines d’emprisonnement à être purgées concurremment pour les infractions de menaces de mort et de harcèlement criminel. [ 77 ] Tel qu’énoncé précédemment, le Tribunal accorde à l’accusé une détention provisoire de 25 mois.
LES CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 59 mois d’emprisonnement sur le chef de tentative de meurtre dans le dossier 200-01- 184372-146; [ 79 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 12 mois d’emprisonnement sur les chefs de menaces de mort (1 er chef) et harcèlement criminel (4 e chef) dans le dossier 200-01-184287-146, peine concurrente à toute autre peine; [ 80 ] REND une ordonnance en vertu de l’ article 109(1)
a) C.cr . , lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, des armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans , à compter de sa libération; [ 81 ] REND une ordonnance, en vertu de l’ article 109(2)
b) C.cr . , lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, à perpétuité ; [ 82 ] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles de l’accusé aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 C.cr .; [ 83 ] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 C.cr . , de communiquer directement ou indirectement, pendant la période de détention, avec Caroline Pagé ainsi que les membres de sa famille. __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. Me Josée Lemieux Procureure pour la poursuivante Me Louis Belliard Procureur pour l’accusé Date d’audience : Le 31 mai 2017
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