2021 QCCA 1233, 2021 QCCA 1233
Opinion
Zay c. Ville de Laval 2021 QCCA 1233 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029608-213 ( 540-17-013828-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/PARTIE APPELANTE PETER ZAY PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me GUILLAUME DESJARDINS Me Marie-pier dussault picard ( Ville de Laval - Lesaj, avocats et notaires ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2021 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 10 h 19 Remarques préliminaires du juge.
Argumentation de Monsieur Zay. 10 h 21 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 23 Réplique de Monsieur Zay. 10 h 24 PAR LE JUGE : Jugement ̶ voir page 3. Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement ayant accueilli la demande de rejet que l’intimée avait présentée à l’encontre de son action en dommages-intérêts de 20 000 000 $ [1] . [ 2 ] Le juge de première instance ayant conclu au caractère abusif de l’action du requérant, l’appel est assujetti à une permission [2] .
Les facteurs devant être pris en considération en déterminant s’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler dans un tel contexte ont récemment été précisés de la manière suivante [3] : [31] Dans un cas d’abus, la permission est requise parce qu’il faut éviter de laisser l’abus se perpétuer en appel.
Bien que la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice [ F.F. c.
S.K. , 2019 QCCA 1803 , paragr. 4] . [ 3 ] Loin de mettre en lumière une ou plusieurs faiblesses apparentes dans le jugement de première instance, les allégations contenues dans la requête pour permission d’appeler et la déclaration d’appel ont plutôt pour effet de confirmer que le juge a eu raison de constater que le recours du requérant était non seulement assurément prescrit, mais surtout « abusif en ce qu’il [a été] entrepris dans un contexte manifeste de comportement vexatoire et de quérulence » [4] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice . FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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