2016 QCCQ 9282, 2016 QCCQ 9282
Opinion
Protection de la jeunesse — 164038 2016 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001968-150 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Née le […] 1998 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’adolescente jusqu’au 25 septembre 2016, tout en la confiant à sa mère pendant cette période. [ 2 ] Les parties sont absentes puisqu’elles ont signé une entente de non-présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérée [1] .
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 8 DÉCEMBRE 2015 [ 3 ] En date du 13 avril 2016, un changement d’intervenante survient. Depuis ce moment, aucun contact avec la jeune n’a eu lieu. Une discussion téléphonique a eu lieu avec la mère qui confirme que la situation s’est améliorée. [ 4 ] L’adolescente occupe un emploi à la Compagnie A. Elle travaille cinquante heures par semaine. [ 5 ] La mère et l’adolescente ne se sont pas présentées aux rencontres fixées.
Elles n’ont pas tenté de joindre la personne autorisée pour reporter leurs rendez-vous. [ 6 ] La DPJ est dans l’incapacité de fournir des informations, car elle ignore l’état de santé de l’adolescente, ses engagements, ses fréquentations, sa consommation, ses comportements (violence verbale), ses idéations suicidaires (automutilation) ainsi que l’état de la relation qu’elle entretien avec sa mère. [ 7 ] L’adolescente se trouve actuellement en refus de traitement. Elle refuse l’intervention offerte et la DPJ est incapable de valider ou d’infirmer l’état de la situation.
Elle atteindra bientôt ses 18 ans et sa participation au suivi est nulle. À la lumière de ces informations, la DPJ considère que la situation de l’adolescente demeure fragile, mais non compromise. Elle souhaite mettre fin à son suivi auprès de l’adolescente et de sa famille. [ 8 ] Vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que cette demande est bien fondée. [ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par la DPJ. La demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X ne sont plus compromis; [ 12 ] ORDONNE la fermeture du dossier de la protection de la jeunesse. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Patrick Lebel Avocat du DPJ Me Félix Pouliot Avocat de l’adolescente Date d’audience : 11 juillet 2016
Loading document…