2010 QCCQ 16232, 2010 QCCQ 16232
Opinion
Protection de la jeunesse — 103046 2010 QCCQ 16232 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021269-089 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document motiver et confirmer une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'ordonnance tenue le 5 mai 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 12 mars 2009 par laquelle l'enfant était confié à son père, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Le Tribunal a procédé à l'enquête le 8 mars 2010. À cette occasion, le père était présent et assisté de son procureur, de même que le procureur de l'enfant. Quant à la mère, elle était présente mais non représentée par procureur bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
La mère a alors indiqué au Tribunal sa position et son accord au maintien de l'enfant auprès de son père. [ 4 ] Cependant, la mère n'a jamais été informée de l'audition du 5 mai 2010. La Directrice de la protection de la jeunesse prétextait ne pas connaître l'adresse de la mère. Or, la mère a toujours indiqué qu'il était possible de la rejoindre chez ses parents, adresse que la Directrice a depuis le début des procédures en l'espèce. Compte tenu de la présence de l'enfant lors de l'audition du 5 mai 2010 et de la demande du père, le Tribunal a procédé en l'absence de la mère.
Néanmoins, le Tribunal tient à réitérer son profond regret de l'absence la mère compte tenu du défaut de la Directrice de la protection de la jeunesse d'aviser la mère. [ 5 ] Cela dit, le père réclame la fermeture du dossier, prétextant qu'il doit faire face seul aux problèmes avec son enfant et que la Directrice de la protection de la jeunesse l'a peu soutenu. [ 6 ] Pour sa part, la Directrice de la protection de la jeunesse désire une prolongation d'ordonnance et un suivi social pour une période d'une année. [ 7 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'évaluation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 29 janvier 2010; D-2: Rapport complémentaire de l'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 19 avril 2010; D-3: Lettre de l'école A signée par madame A, directrice, et datée du 3 mai 2010. [ 8 ] Dès le début de l'audience, le père, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête en prolongation, mais nie collaborer de façon mitigée avec les intervenants concernés par son fils. [ 9 ] La mère, pour sa part, admet avoir eu d'importantes difficultés personnelles par le passé, qu'elle a été effectivement hospitalisée au centre hospitalier A pendant une longue période.
Elle admet que par le passé, ses comportements étaient parfois imprévisibles et qu'elle pouvait se présenter à tout moment chez le père pour voir son fils. Cependant, elle dit maintenant respecter son suivi médical et a l'intention de s'y conformer.
[ 10 ] Le père semble largement exaspéré par l'attitude de la Directrice de la protection de la jeunesse et surtout par les changements répétitifs d'intervenants sociaux. Par contre, depuis l'arrivée de madame [intervenante 1] au dossier, le père semble avoir repris confiance au soutien de la Directrice, alors que madame [intervenante 1] accompagne le père et fait des efforts considérables pour que l'enfant reçoive des services nécessaires. [ 11 ] En effet, l'enfant, malgré les progrès constatés, présente toujours de grandes difficultés au niveau comportemental.
D'ailleurs, l'enfant se faisait garder jusqu'à tout récemment par une voisine du père lorsqu'il travaillait, mais ses mauvais comportements ont eu raison de la patience de cette voisine qui a décidé de ne plus garder l'enfant sur une base régulière. Il peut y aller à l'occasion, à la demande du père. [ 12 ] L'enfant présente également des troubles d'apprentissage qui sont assez importants.
Par ailleurs, la direction de l'école A a décidé de ne pas diriger l'enfant vers une classe pour troubles d'apprentissage parce que l'enfant présente toujours des difficultés comportementales qui amèneraient la nouvelle école soit à refuser l'enfant ou à l'expulser. Dans les circonstances, la directrice, madame A, a décidé de le garder pour la prochaine année scolaire (D-3). On mise alors sur des améliorations de son comportement, avec l'appui de services. [ 13 ] L'enfant a un très bon lien avec son père et leur relation est très chaleureuse.
Ce constat a pu être fait par le Tribunal lors de la dernière audience, alors que l'enfant était présent. Il démontre également une certaine curiosité et pose beaucoup de questions. [ 14 ] Les problèmes de comportement de l'enfant n'ont pas permis à la Directrice de maintenir des services de répit, car malgré un avertissement, l'enfant n'a pas pu se contenir. L'intervenante sociale évaluera d'autres possibilités. En effet, on peut constater que toutes les ressources mises à la disposition de l'enfant démontrent que ce dernier est un enfant relativement difficile.
Des services de répit demeurent donc nécessaires pour permettre au père de se reposer à l'occasion. [ 15 ] Par le passé, les contacts entre la mère et l'enfant le rendaient excessivement anxieux. Après une longue période d'absence, une visite supervisée est organisée le 25 mars 2010 et la visite se déroule relativement bien.
Un incident se produit, et avec l'aide des intervenants, la mère peut adéquatement intervenir auprès de son fils, ce qui a permis une visite satisfaisante pour l'enfant et la mère. [ 16 ] Depuis cette date, aucune autre visite n'a été réclamée par la mère, qui demeure difficilement joignable. [ 17 ] L'enfant a toujours un suivi en orthophonie pour l'aider dans ses apprentissages. La collaboration du père auprès des autorités scolaires s'est beaucoup améliorée au cours de la dernière année. [ 18 ] Le père fait présentement des démarches pour trouver un nouveau pédiatre afin d'ajuster la médication de l'enfant.
On attribue l'augmentation des difficultés de l'enfant dans ses comportements au fait que sa médication n'a pas été réajustée depuis plus d'une année. L'intervenante sociale soutiendra le père dans ses démarches. [ 19 ] Le père travaille à temps plein, ce qui le rend difficilement disponible, compte tenu de grands besoins de l'enfant. Afin de le soutenir dans l'encadrement à donner à son fils, le père a accepté de recevoir les services d'un éducateur.
Compte tenu de la situation particulièrement difficile de l'enfant, il faudrait que ce service soit mis en place le plus rapidement possible. [ 20 ] Cela dit, la Directrice de la protection de la jeunesse change son orientation le 5 mai, préconisant plutôt une prolongation de six mois.
Le père accepte cette nouvelle proposition, surtout que les services offerts par la Directrice depuis l'arrivée de madame [intervenante 1] se sont beaucoup améliorés. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en compromission et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le Tribunal le 12 mars 2009; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 28 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, en tenant compte des besoins et des désirs de l'enfant et de la condition physique et mentale de la mère; [ 29 ] R ECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer de la stabilité de la mère tant dans son suivi médical que dans ses comportements avant de lever la supervision; [ 30 ] ORDONNE au père de s'impliquer dans les différents suivis qui seront offerts à son enfant et de suivre les recommandations des différents intervenants impliqués, dont le suivi médical, psychologique, scolaire, de même que sa collaboration avec l'éducateur de milieu ou les services qui pourront lui être proposés à cet égard; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, y compris l'assistance d'un éducateur de milieu tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 32 ] ORDONNE au père de participer aux ateliers qui pourraient lui être proposés pour améliorer ses habilités parentales et pour
l'aider à consolider sa relation avec son fils; [ 33 ] ORDONNE à la mère de ne pas se présenter à la résidence du père et de ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec le père ou l'enfant sans être autorisée préalablement par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations des médecins traitants, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les médecins impliqués dans sa situation personnelle; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 36 ] RECOMMANDE fortement le maintien de madame [intervenante 1] à
titre d'intervenante sociale au dossier, compte tenu de sa bonne connaissance du dossier et de son intervention efficace dans le dossier; [ 37 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission et de se présenter lorsque requis à ses bureaux; [ 38 ] ORDONNE à la mère d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, y compris son adresse, son numéro de téléphone, et ce, afin d'être informée en tout temps de la situation de son fils; [ 39 ] SUSPEND tous les attributs de l'autorité parentale de la mère à l'égard de l'enfant; [ 40 ] AUTORISE le père à exercer tous les attributs de l'autorité parentale de façon exclusive à l'égard de l'enfant; [ 41 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 42 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 17 e jour de mai 2010 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Elisabeth Dionne Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline A. Laforce Procureur de l'enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur du père Date d’audience : Les 8 mars et 5 mai 2010
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