2022 QCCQ 906, 2022 QCCQ 906
Opinion
R. c. Tremblay 2022 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-061574-209 DATE : 23 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. LA REINE Plaignante c. GERMAIN TREMBLAY Accusé DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE L’introduction [ 1 ] À la suite d’un procès, le Tribunal déclare l’accusé, Germain Tremblay, coupable d’une fraude de 103 181,86 $ [1] . Les faits se sont déroulés à Saguenay entre le 1 er avril 2013 et le 18 février 2019. [ 2 ] L’accusé et la victime sont des frères.
Ils sont respectivement âgés de 75 et 76 ans. [ 3 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine à imposer à l’accusé pour ce délit. Les faits [ 4 ] En 2013, la victime éprouve des ennuis de santé physique.
Elle prend la décision de mettre la ferme, ses accessoires, le terrain et le boisé en vente. [ 5 ] Pour ce faire, l’accusé à la retraite l’accompagne dans la transaction de la ferme qui était autrefois un immeuble familiale, mais qui fut, avec le temps, cédée à la victime conditionnellement à ce qu’elle s’occupe de ses parents. [ 6 ] Depuis le 10 septembre 2002, l’accusé bénéficiait d’une procuration générale afin de de gérer et d’administrer les biens de son frère ( pièce D-1 ). [ 7 ] Une fois la vente effectuée au cours du mois d’avril 2013, la preuve révèle que la victime a bénéficié d’une somme nette d’environ 415 000 $. [ 8 ] C’est ainsi qu’elle fait preuve de générosité en faisant plusieurs dons aux membres de sa famille puisqu’ils avaient également travaillé sur la ferme pendant une
partie de leur vie : ➢ 1 chèque de 100 000 $ émis à l’accusé le 6 mai 2013; ➢ 3 chèques de 45 000 $ émis à un autre de ses frères et ses deux sœurs; ➢ 1 chèque de 15 000 $ émis à sa nièce. [ 9 ] En juin 2013, la victime demeure dans une résidence portant le nom de Résidence Laterroise, un immeuble pour personnes âgées qu’elle habite toujours. L’accusé a toujours les autorisations requises pour les achats et dépenses que doit effectuer la victime. C’est lui qui gère les comptes de son frère.
L’accusé et la victime conviennent de transférer le compte que celle-ci détient à Jonquière à Laterrière pour des raisons de proximité. L’accusé suggère à son frère d’ouvrir un compte conjoint, ce qui permettra à chacun d’être en possession d’une carte de débit et d’une carte de crédit à leur nom respectif. [ 10 ] Les années passent sans que la victime ne questionne son frère sur le solde de son compte à l’exception d’une fois où elle
téléphone à la résidence de celui-ci pour connaître sa situation financière. Elle n’a jamais de retour d’appel. [ 11 ] En 2019, la victime envisage de faire l’acquisition d’un tracteur et demande à son frère le solde de son compte. Elle est surprise lorsqu’elle apprend qu’il ne lui reste presque rien dans son compte. [ 12 ] Un employé de l’immeuble où elle demeure l’accompagne et fait des vérifications auprès de la Caisse Desjardins. Il loge aussi un appel chez Visa puisqu’il avait préalablement été informé par la pharmacie que la limite de la carte de crédit de la victime était dépassée.
Ils apprennent qu’il y a des dépenses de toutes sortes non autorisées par la victime, telles des dépenses dans des dépanneurs, des voyages à Québec, des hôtels, etc. [ 13 ] C’est à ce moment que la victime porte plainte. [ 14 ] En avril 2019, un enquêteur de la Sureté municipale de Saguenay observe plusieurs irrégularités après analyse de certains documents obtenus grâce à des ordonnances de communication : chèques non autorisés, retraits au guichet non autorisés et achats avec carte de crédit Visa non autorisés. [ 15 ] Lors du procès, l’accusé n’est pas représenté par avocat.
Il témoigne et ne se reconnaît aucune faute. Il présente une défense de dénégation. Cependant, lorsqu’il est contre-interrogé sur certaines transactions et que l’on attire son attention sur un relevé du 10 juin 2013 qui expose le chèque numéro 948 (pièce P-4 ) où il effectue un retrait de 105 200,51 $, il devient hésitant et finit par se rappeler. Il affirme avoir déposé cette somme à la Caisse Desjardins de Chicoutimi pour acheter des actions.
Il dit que « ça a mal été », signifiant qu’il avait fait de mauvaises affaires et qu’il aurait perdu cette somme. [ 16 ] Dès ce moment, mal à l’aise, il avoue au Tribunal qu’il éprouve des remords et de la honte. Il admet avoir pris de l’argent à son frère, notamment en libellant un chèque de 100 000 $ le 9 mai 2013 tiré du compte de celui-ci sans son autorisation et l’avoir déposé dans son compte. [ 17 ] L’accusé affirme que cette somme l’a aidé à payer ses factures. Il dit aussi qu’il a tout perdu en achetant des actions.
Il admet qu’il n’a pas été responsable en plaçant de l’argent à la bourse sans la permission de son frère.
Du bout des lèvres, il admet aussi qu’il a été un mauvais gestionnaire et administrateur pour son frère. [ 18 ] Lors du verdict, le Tribunal conclut que la poursuivante s’est déchargée de son fardeau de preuve en démontrant hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs des infractions sur ce qui suit : - Le chèque de 100 000 $ tiré du compte de la victime émis au nom de l’accusé; Le Tribunal a conclu, par le témoignage de la victime et notamment des aveux judiciaires de l’accusé, que celui-ci a libellé le chèque et imité la signature de son frère, s’en est servi pour le déposer dans son compte en procédant par la suite à des achats d’actions, et ce, hors la connaissance de la victime et évidemment sans son autorisation. - La perte concernant la carte de crédit Visa; L’accusé était en possession de cette carte à son nom, mais au bénéfice de son frère.
Elle a été payée régulièrement jusqu’au mois de mars 2019, après quoi la victime a payé le résiduel de 3 181,86 $, ce qui représente la résultante de plusieurs transactions effectuées par l’accusé et non autorisées. Pour ces raisons, tous les éléments de l’infraction de fraude s’y retrouvent concernant l’utilisation de cette carte, la fraude étant de l’ordre du solde à payer, soit 3 181,86 $. [ 19 ] Le total de la fraude est donc de 103 181,86 $.
La position des parties [ 20 ] La poursuivante suggère au Tribunal une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour étant donné l’importance de la fraude, la position de confiance de l’accusé à l’endroit de son frère et aussi le degré de responsabilité élevé en fonction de la grille d’analyse établie par l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Lévesque [2] . [ 21 ] Cependant, elle ne demande pas d’ordonnance de remboursement en vertu de l’
article 738 du Code criminel en raison de la situation personnelle de l’accusé. Elle suggère enfin une période de probation d’une durée de trois ans. [ 22 ] L’accusé, quant à lui, souhaite la clémence du Tribunal. Il souligne qu’il est âgé de 75 ans, il n’a aucun antécédent judiciaire et sa santé est précaire. Les observations de l’accusé aux fins de la détermination de la peine [ 23 ] L’accusé est marié depuis cinquante-et-un ans et père de trois enfants âgés de 47, 45 et 43 ans.
L’un d’entre eux demeure avec lui et sa conjointe puisqu’il éprouve des problèmes de santé. [ 24 ] Les relations avec ses enfants sont bonnes. Cependant, il a préféré ne pas les aviser de l’accusation portée contre lui et du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal. [ 25 ] Du côté professionnel, il a travaillé pour une entreprise de la région à Kénogami pendant cinquante ans. Il était en charge des centrales hydroélectriques. [ 26 ] En ce qui concerne sa santé, il éprouve des difficultés à marcher en raison d’une maladie des jambes.
Il doit porter un timbre sur l’épaule qu’il change tous les vingt-quatre heures et qui contient un médicament pour contrôler sa douleur. [ 27 ] Il prend d’ailleurs plusieurs médicaments, notamment pour la pression, pour éclaircir son sang et d’autres aussi qu’il n’est pas
en mesure d’identifier. Il prend une dizaine de comprimés le matin, trois au dîner, quatre au souper et, enfin, dix avant de dormir. Il a très peu d’activités à cause de son état général et demeure auprès de sa conjointe. [ 28 ] Enfin, il affirme que sa situation financière est précaire. Il retire son fond de retraite de l’entreprise qui l’a embauché toute sa vie, la somme étant de 2 000 $ net par mois en plus des prestations de la Régie des rentes du Québec. Il dit qu’il n’a qu’une somme de 1 000 $ en banque, de sorte qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser son frère.
Cependant, il se dit prêt à lui fournir de l’aide, notamment s’il avait besoin de biens meubles. L’impact de la fraude sur la victime [ 29 ] La victime a déposé au dossier une déclaration sur les conséquences du crime. [ 30 ] D’abord, elle affirme avoir énormément de colère. La confiance qu’elle avait envers les autres a été altérée, voire impossible à recréer. Elle n’a plus d’argent et souffre d’une très grande insécurité. Elle n’a maintenant plus aucune autre activité que de regarder la télévision. Sa vie est limitée à son minimum.
Elle souffre toujours de stress, d’insomnie et dort peu. [ 31 ] Au niveau des répercussions d’ordre économique, elle a perdu tout l’argent qu’elle avait mis de côté pour ses vieux jours. Elle n’a plus aujourd’hui que sa pension mensuelle. À
titre d’exemple, il n’a plus d’argent pour se vêtir ou s’alimenter autrement qu’à la résidence où elle demeure. Les seuls sous qu’il lui reste servent à payer la médication dont elle a tant besoin, de sorte qu’elle ne peut se payer aucun autre luxe qui pourrait l’aider à apaiser sa peine. Analyse et conclusion [ 32 ] L’infraction perpétrée par l’accusé est passible de quatorze ans d’emprisonnement maximum et ne comporte pas de peine minimale. [ 33 ] Les objectifs de la peine sont la dénonciation d’un tel comportement. La peine doit dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions.
Elle se doit, au besoin, d’isoler le délinquant du reste de la société. De même, cette peine doit aussi favoriser la réinsertion sociale du délinquant. De plus, il convient d’assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité. [ 34 ] La peine doit également être proportionnelle à la gravité du délit et au degré de responsabilité du délinquant qui, convenons-le, sont toutes les deux élevées dans le présent cas.
L’examen de la présente affaire, à la lumière des huit facteurs de qualification de la responsabilité pour ce type de crime [3] , confirme sans équivoque le niveau élevé de responsabilité comme le révèle l’examen des facteurs atténuants et aggravants. [ 35 ] Les circonstances aggravantes sont : ➢ Le montant élevé de la fraude, soit 103 181,86 $; ➢ La préméditation et la durée de l’infraction qui se déroule sur une période de près de six ans.
Il a persisté dans son agir délictuel; ➢ Le bris de confiance d’une victime vulnérable : âgé de 76 ans et peu scolarisé, elle dépendait de l’accusé après la vente de sa ferme. Son avenir économique reposait en grande
partie sur la bonne gestion du produit de cette vente; ➢ Le motif du délit est l’appât du gain facile; ➢ Les conséquences économiques et sur la santé de la victime, la perte est totale; ➢ Le bénéfice retiré par l’accusé est à la hauteur du montant de 103 181,86 $. [ 36 ] Les circonstances atténuantes sont : ➢ L’absence d’antécédents judiciaires; ➢ Il subvient toujours aux besoins personnels et financiers de son fils à la maison, et ce, en raison de problèmes de santé; ➢ Les sentiments de honte et de regret des gestes posés à l’endroit de son frère; ➢ Le faible risque de récidive; la conclusion à ce sujet découle de l’âge de l’accusé, la honte et les remords exprimés par celui-ci à l’audience.
Le processus judiciaire semble avoir eu un impact significatif sur l’accusé. [ 37 ] D’autre part, l’infraction perpétrée est grave sur le plan subjectif, et ce, à plusieurs égards. La totalité du montant fraudé provenait du produit de plusieurs années de travail acharné de la victime, afin qu’elle puisse se permettre d’avoir une retraite paisible. Ce crime a donc littéralement dépouillé la victime financièrement. [ 38 ] De plus, l’accusé en a pleinement profité à des fins personnelles.
Il s’est même permis lors du procès de traiter son frère de menteur à l’effet qu’il avait inventé toute cette histoire ou, s’il avait été fraudé, que l’auteur était probablement un bénéficiaire de la maison pour personnes âgées où il demeure. Heureusement et bien que tardivement, l’accusé a fini par avouer et reconnaître ses torts. [ 39 ] Qui plus est, la victime avait été fort généreuse avec l’accusé. La preuve en est qu’après la vente de la ferme, celle-ci avait décidé de faire plusieurs dons aux membres de sa famille puisqu’ils avaient tous travaillé sur la ferme pendant une
partie de leur vie. Il suffit de se rappeler qu’elle avait fait un don de 100 000 $ à l’accusé le 6 mai 2013, soit trois jours avant qu’il imite sa signature et se libelle un chèque du même montant, et ce évidemment, sans son autorisation. [ 40 ] Ce type de crime requiert donc une attention particulière en regard du principe de la dénonciation et de la dissuasion. Il s’agit
clairement d’un cas d’abus de confiance en raison de la grande vulnérabilité de la victime, son âge étant également à considérer. Ces personnes constituent certes les plus vulnérables de notre société. En fait, la victime avait donné toute sa confiance à son frère en lui confiant la gestion de son portefeuille. C’est d’ailleurs pour ces raisons que l’accusé a dilapidé pendant près de six ans la somme de plus de 100 000 $ avec autant de facilité. [ 41 ] À l’audition sur la peine, l’accusé donne peu d’explications pour justifier son délit.
Il dit ne pas être heureux de ce qu’il a fait, il dit : « c’est pas évident ». Il ajoute qu’il ne sait pas quoi dire sur le pourquoi. Il demande la clémence du Tribunal, se disant néanmoins satisfait de la manière dont le procès s’est déroulé et de la façon dont le procureur en poursuite s’est comporté à son endroit. [ 42 ] Inévitablement, l’accusé est conscient de la gravité des gestes qu’il a commis et de la peine qui l’attend. [ 43 ] Pour les raisons précédemment citées, le cas de Germain Tremblay constitue un cas clair dans lequel une peine autre qu’une peine d’emprisonnement n’est pas appropriée.
Au contraire, une peine d’emprisonnement s’impose parce que ce seul type de peine est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine et aussi en raison de la proportionnalité et au degré de responsabilité criminel de l’accusé qui se veut particulièrement élevé, tout en tenant évidemment compte des considérations relatives à l’accusé lui- même. [ 44 ] Il importe de rappeler qu’à l’exception de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que les sommes détournées n’étaient pas destinées à des personnes en difficultés, qu’il ne s’agit également pas de deniers publics, tous les autres facteurs suggérés par la Cour d’appel dans l’arrêt Lévesque précité révèlent une responsabilité criminelle très élevée de l’accusé : l’importance de la fraude, sa durée, son degré de préméditation et le lien de confiance. [ 45 ] Le Tribunal retient, des explications données par l’accusé à l’audience, qu’il était parfaitement conscient des gestes qu’il posait, alors qu’il n’avait aucune problématique de quelque nature que ce soit, ni psychologique, ni problème de jeux ou autre.
Il savait donc que les fraudes qu’il commettait n’étaient pas correctes. [ 46 ] Ne reste donc qu’à déterminer la durée de la période d’emprisonnement. Dans le cas présent, l’emprisonnement avec sursis n’est plus disponible puisqu’en vertu de l’
article 742.1c) du Code criminel , les fraudes de plus de 5 000 $ sont désormais exclues de l’emprisonnement avec sursis car il s’agit d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans [4] .
L’harmonisation des peines [ 47 ] Au niveau de l’harmonisation des peines, les décisions en cette matière pour des fraudes sont nombreuses au Québec comme partout ailleurs au Canada et plusieurs d’entre elles, tant en première instance qu’en appel, comportent une revue parfois exhaustive des décisions rendues en semblable matière. [ 48 ] La poursuivante a d’ailleurs soumis quelques décisions dont le Tribunal a fait une lecture attentive.
Évidemment, les arrêts Lévesque [5] et Juteau [6] ainsi que l’arrêt Coffin [7] demeurent toujours d’actualité. [ 49 ] L’arrêt Coffin de la Cour d’appel du Québec comporte une liste exhaustive des décisions de l’ensemble du Canada.
Même si cet arrêt remonte à 2006, la revue de la jurisprudence annexée demeure toujours pertinente d’autant que les principes directeurs énoncés par les tribunaux d’appel en matière de fraude n’ont pas été modifiés depuis ce temps. [ 50 ] Comme le constate la Cour d’appel dans cette décision, l’examen des décisions au Canada révèle que les cours d’appel de ce pays ont infligé généralement des peines d’emprisonnement ferme pour des fraudes importantes et planifiées perpétrées sur des périodes de temps plus ou moins prolongées.
La Cour d’appel s’exprime comme suit : « De l’examen de l’ensemble des arrêts des cours d’appel du pays, on doit conclure qu’une peine d’incarcération s’impose « en principe » dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n’exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité. » [8] [ 51 ] L’on sait que le Législateur a prévu que la peine maximale pour le même type de fraude que celle commise par l’accusé est de quatorze ans. [ 52 ] Ainsi, en établissant une fourchette des peines rendues en matière de fraude, on peut conclure que des peines d’incarcération variant de six mois à trois ans sont imposées pour des fraudes, comme les qualifie la Cour d’appel dans Coffin , réparties sur une période plus ou moins longue. [ 53 ] Le Traité de droit criminel: la peine , tome 3, 2 e éd. [9] , établit également pour ce type de fraude d’importance intermédiaire (100 000 $ à 500 000 $) une fourchette de peines variant de six mois à trois ans environ avec une prédominance pour des peines de douze à vingt mois. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune raison pour que la peine, dans le présent cas, ne se situe pas à l’intérieur de cette fourchette.
L’âge et l’état de santé de l’accusé [ 55 ] Le Tribunal traite de cette question puisque l’accusé en a fait
part lors des observations sur la peine. À ce sujet, la Cour d’appel du Québec dans G.L. c. R . [10] dit : « À 64 ans, le requérant n'a ni la jeunesse ni la vieillesse qui pourraient être considérées comme un facteur de nature à influencer le quantum de la peine. Le fait qu'il s'agit d'une première peine de pénitencier, dans les circonstances, fait double emploi avec l'absence d'antécédents judiciaires et n'a aucun effet atténuant supplémentaire. »
[56] Dans la cause de Houde[11], la même Cour dit : « [62] Il est vrai que l'appelant avait 69 ans au moment du procès. On peut en inférer que les risques de récidive sont moindres. Il estégalement reconnu que le facteur de l'âge du délinquant doit être pris en compte. Ce principe a été réitéré par le juge en chef Lamer dansl'arrêt R. c.
M.(C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, où il écrit : […] [74] Toutefois, dans la détermination d'une peine juste et appropriée d'emprisonnement d'une durée déterminée, le juge chargé de cettetâche devrait tenir compte de l'âge du contrevenant dans l'application des principes pertinents. Passé un certain point, les objectifsutilitaristes et normatifs de la détermination de la peine commencent éventuellement à perdre leur pertinence dès que la peine envisagéedépasse toute estimation raisonnable du temps qu'il reste normalement à vivre au délinquant.
Par conséquent, dans l'exercice du pouvoirdiscrétionnaire spécialisé que lui confère le Code, le juge appelé à infliger la peine devrait généralement se garder d'imposer des peinesd'une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d'années qu'il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre que lesobjectifs traditionnels de la détermination de la peine, mêmes les objectifs de dissuasion générale et de réprobation, en perdentpratiquement toute leur valeur fonctionnelle.
Toutefois, avec cette considération à l'esprit, le principe directeur demeure le même: lestribunaux canadiens jouissent, dans l'application des peines chiffrées pour des infractions uniques ou multiples, d'un vaste pouvoirdiscrétionnaire, limité seulement par les larges paramètres législatifs prévus par le Code et le principe fondamental de notre droitcriminel qui veut que les peines globales soient « justes et appropriées ». » [57] Toujours sur le même sujet, la Cour d'appel se penchait sur le facteur de la santé de l'accusé dans Côté c.
R .[12] : « [20] S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, ellene constitue pas généralement un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, lecontrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent. [58] Or, dans le présent cas, la preuve ne révèle pas que l’accusé requiert des soins particuliers qui ne pourraient pas lui êtreprodigués s’il était en détention.
Rien ne permet également de conclure que la mauvaise santé de l’accusé pourrait constituer un facteuratténuant dans la peine que le Tribunal doit rendre ni constituer un facteur d’allégement. Le Tribunal n’estime pas être dans une situationexceptionnelle. [59] Cependant, l’âge de l’accusé (75 ans) doit être pris en compte au moment du prononcé de la peine. Les chances que l’accusé aitune nouvelle opportunité de bénéficier d’une procuration générale afin de gérer et administrer les biens de quelqu’un d’autre sontminces. On peut donc en inférer que les risques de récidive sont moindres, voire presque nuls.
Les conclusions [60] Pour les raisons mentionnées précédemment, le Tribunal ne considère pas que les circonstances atténuantes mentionnées sontparticulièrement significatives.
Cependant, la peine suggérée par la poursuivante apparaît excessive considérant le peu de risques derécidive et l’âge de l’accusé. [61] Toutefois, à l’analyse de l’ensemble du dossier et à la lumière de tous les éléments mentionnés précédemment, dont lescirconstances aggravantes, les circonstances atténuantes, le Tribunal ne peut déroger à la règle faisant primer la dénonciation, le juste dûet la dissuasion générale. [62] Dans ces circonstances, les objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants. [63] Pondérant les divers facteurs, le Tribunal estime que la peine juste et appropriée dans les circonstances est de neuf moisd’emprisonnement. [64] Cependant, il n’y aura pas d’ordonnance de dédommagement, vu l’incapacité de payer de l’accusé et le peu d’espoir de voir sasituation financière s’améliorer.
L’exécution devient illusoire.[13] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [65] CONDAMNE Germain Tremblay à 9 mois d’emprisonnement; [66] ORDONNE à Germain Tremblay, en vertu de l’article 743.21 C.cr., de ne pas entrer en contact directement ou indirectementavec M.T.; [67] SOUMET Germain Tremblay à une probation de 3 ans aux conditions suivantes : 1) Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2) Répondre aux convocations du Tribunal lorsque requis; 3) Interdiction d’avoir des contacts directs ou indirects avec M.T.; 4) Interdiction d’être au domicile de M.T.; 5) Interdiction d’être en présence physique de M.T.; [68] DISPENSE à Germain Tremblay de payer la suramende compensatoire;
__________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. M e William Lacombe Procureur aux poursuites criminelles et pénales Accusé non représenté par avocat Date d’audience : 10 janvier 2022
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