2018 QCCQ 7947, 2018 QCCQ 7947
Opinion
JR 1734 R. c. Hann 2018 QCCQ 7947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-107532-142 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MAMADOU HANN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité quant à deux chefs de recel de véhicule. Les infractions remontent à 2014. [ 2 ] Suite à une enquête concernant l’exportation de véhicules volés, une frappe policière a lieu dans un entrepôt.
L’accusé s’y trouve ainsi que les deux véhicules et il a en sa possession de faux certificats d’immatriculation pour les deux voitures. [ 3 ] La valeur estimée des véhicules se situe autour de 80 000,00 dollars. [ 4 ] La poursuivante réclame, à
titre de peine, une amende de 10 000,00 dollars, alors que la défense soutient qu’une absolution conditionnelle, assortie d’un don de 2 500,00 $, ainsi que de travaux communautaires, s’avère appropriée dans les circonstances. Question en litige [ 5 ] Il s’agit de déterminer la peine juste et si l’accusé peut bénéficier des dispositions de l’
article 730 du Code criminel . [ 6 ] Auquel cas, la poursuivante, à bon droit, admet que le critère de l’intérêt véritable de l’accusé est rempli. [ 7 ] Le Tribunal considère que, dans le cas qui nous occupe, une absolution ne nuit pas à l’intérêt public et s’en explique.
Contexte et analyse [ 8 ] Il convient d’abord de traiter des objectifs de base en matière d’élaboration d’une peine juste, énumérés aux articles 718 et suivants C.cr . [ 9 ] Nous traitons donc de dénonciation, de dissuasion générale et collective, de réinsertion sociale, d’assurer la réparation des torts causés à la collectivité et de susciter la conscience des responsabilités chez l’accusé. Il n’est pas question ici d’isoler le délinquant. [ 10 ] L’arrêt phare en matière d’absolution demeure R. c.
Harbour , 2017 QCCA 204 . [ 11 ] Notre Cour d’appel, sous la plume du juge Vauclair, y dresse, entre autres, un portrait exhaustif des principes de l’
article 730 C.cr . , et de son rayon d’applicabilité. [ 12 ] L’analyse qu’il en fait se conjugue conjointement avec les objectifs de l’
article 718 C.cr . [ 13 ] Ainsi, si les conditions énumérées à l’
article 730 C.cr . se voient réunies, aucun crime ne peut être exclu de façon péremptoire à sa mise en œuvre, tout en respectant les principes de base en matière d’imposition d’une peine. [ 14 ] Le Tribunal doit donc, avant d’analyser toute autre peine, jeter un regard aux critères de l’
article 730 C.cr . [ 15 ] Cette preuve est faite dans le cas sous étude et la preuve de la défense démontre, sans ambages, l’intérêt véritable de l’accusé à l’octroi d’une absolution.
[ 16 ] L’accusé, âgé de 34 ans, est sans antécédents judiciaires et père d’un enfant de 9 ans. Il travaille depuis 2002 dans le domaine de la sécurité et la pièce SD-7, démontre une offre d’emploi contemporaine, toujours dans la sphère de la sécurité, mais cette fois, à
titre de partenaire. [ 17 ] Il va sans dire qu’un casier judiciaire équivaudrait à une perte d’emploi, et actuelle, comme le stipule la pièce SD-6, et aussi future.
Voir également les pièces SD-1 et SD-2. [ 18 ] Les infractions remontent à 2014 et le Tribunal ne possède aucune preuve de récidive ou de bris de conditions durant ce très long laps de temps. [ 19 ] L’on peut donc inférer que l’accusé ne constitue pas un criminel d’habitude. [ 20 ] Au contraire, la preuve étayée devant le Tribunal démontre que l’accusé constitue un actif pour la société, tant par son implication bénévole, que sur le plan occupationnel et personnel (pièces SD-1, 3, 4 et 5). [ 21 ] Les explications quant au passage à l’acte, contenues dans la pièce SD-6, bien que
sommaires, font état d’une situation personnelle ponctuelle et passée, minée de toutes parts. [ 22 ] L’accusé éprouve des remords pour les gestes commis et a vécu, à travers toutes ces années, de la honte et de l’angoisse quant à son sort final devant le Tribunal. [ 23 ] Bien que ces sentiments semblent inextricablement liés à la mise en accusation, et au surplus, mérités, ils ne sont pas toujours au rendez-vous chez les délinquants. [ 24 ] Lorsqu’exprimés, comme en l’espèce par l’accusé, ils deviennent, selon le Tribunal, un facteur de réhabilitation, puisque le processus judiciaire a fait son œuvre sur l’accusé, l’amenant à une réflexion profonde sur sa situation délictuelle. [ 25 ] À ce stade de l’analyse, le Tribunal considère que les facteurs de dissuasion personnelle, de conscientisation ainsi que celui de la réhabilitation sont remplis.
Ils ne sont plus au stade de la simple amorce, ils s’avèrent complétés. [ 26 ] Le plaidoyer de culpabilité constitue également un élément substantiel lors de l’examen des facteurs précédemment nommés. [ 27 ] Maintenant, il ne s’agit pas d’un crime où une dissuasion particulière doit primer et le Tribunal estime que le processus judiciaire à lui seul, de par sa fonction intrinsèque, accomplit son rôle de dénonciation et de dissuasion collective. [ 28 ] Il ne faut pas minimiser les nombreux stigmates liés à l’arrestation, à la détention, à la mise en accusation, au déroulement judiciaire et, dans le cas qui nous occupe, au plaidoyer de culpabilité.
Ces impacts, directs chez le délinquant, n’en sont pas moins l’expression d’une volonté collective de mode de fonctionnement de notre système judiciaire.
L’intérêt public [ 29 ] Il est également important de rappeler que l’absolution ne se veut pas une mesure exceptionnelle et est intégrée par un public bien informé, au fait des circonstances de son application. [ 30 ] Dans le cas qui nous occupe, l’intérêt public s’avère mieux servi par le fait que l’accusé puisse conserver son emploi et demeurer un citoyen actif au sein de sa collectivité. [ 31 ] Il n’y a aucune violence exercée ici, ni besoin impérieux de corriger une facette délictuelle particulière chez l’accusé. [ 32 ]
Le passage à l’acte, de l’avis du Tribunal semble nécessairement lié à l’appât du gain, conjugué à une situation personnelle en lambeau, mais passée. [ 33 ] Bien sûr, l’infraction de recel, telle que décrite ici, demande une planification et une certaine continuation dans le temps, mais cela n’empêche pas l’application de l’
article 730 C.cr . [ 34 ] La défense propose une absolution conditionnelle au paiement d’une amende et d’effectuer des travaux communautaires, ce à quoi le Tribunal acquiesce en partie. L’accusé effectue déjà du bénévolat, nul besoin d’en ajouter. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE une absolution conditionnelle quant aux deux chefs d’accusation aux termes de l’
article 730 C.cr . ; ORDONNE à l’accusé, Mamadou Hann, de se conformer aux conditions d’une probation selon l’ article 731(2) C.cr . , et ce, pour une durée de 6 mois, à savoir : ➢ garder la paix et avoir une bonne conduite; ➢ effectuer le paiement d’un don de 2 500,00 $ au profit de Jeunesse au soleil . __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q.
Me Pierre Caron Procureur de la poursuivante Me Marlaine Harton Procureure de l’accusé Date d’audience : 14 septembre 2018
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