2017 QCCA 538, 2017 QCCA 538
Opinion
A.M. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006294-167 (450-01-097261-163) (SAS-Q-220113-1609) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 MARS 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT A... M... m e MARC-ANDRÉ CHAMPAGNE ( Centre communautaire juridique de l'Estrie ) INTIMÉ AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT CHUS – HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
En appel d'une décision rendu le 1 er novembre 2016, par le Tribunal administratif du Québec, (Commission d’examen des troubles mentaux). NATURE DE L'APPEL : Décision de la Commission d’examen des troubles mentaux – Art. 672.47 C.cr. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Début de la séance, identification des avocats. Argumentation par Me Marc-André Champagne. 10 h 20 Argumentation par Me Marc-André Dagenais. 10 h 28 Réplique par Me Champagne. 10 h 29 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 30 Suspension de la séance. 10 h 32 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le Tribunal administratif du Québec, en sa qualité de Commission d’examen des troubles mentaux, a ordonné la libération de l’appelant sous réserve des modalités suivantes : - Habiter à un endroit approuvé par le responsable de l’hôpital; - Garder la paix; - Interdiction d’acquérir, posséder et porter une arme blanche, une arme à feu ou des explosifs; - Se conformer au suivi médical proposé par le médecin traitant dont notamment, les rencontres avec l’équipe en santé mentale et les intervenants impliqués. [ 2 ] Il a également délégué aux responsables œuvrant au sein de l’intimé le pouvoir de resserrer les privations de liberté de l’appelant, incluant le pouvoir de le ramener en détention si une détérioration de son état de santé mentale ou des changements de comportement devaient survenir et augmenter le risque qu’il présente pour la sécurité du public.
Le pouvoir de les assouplir, une fois celles-ci resserrées, leur est également délégué. [ 3 ] L’appelant souhaite une libération inconditionnelle.
Quoiqu’il se dise disposé à recevoir les services et les soins que sa maladie nécessite, il veut pouvoir résider dans son propre appartement ou chez ses parents, selon son désir. [ 4 ] Il soutient que cette libération inconditionnelle s’imposait puisque les experts entendus, un psychiatre et un travailleur social, n’ont pas conclu qu’il représente actuellement un risque important pour la sécurité du public. [ 5 ] Ainsi, dit-il, la Commission a erré dans l’interprétation du niveau de risque requis pour pouvoir imposer une libération conditionnelle, lui a imposé le fardeau de démontrer qu’il ne représente pas un tel risque, a laissé miroiter chez lui une présomption de dangerosité et a rendu une décision non supportée par la preuve.
ANALYSE [ 6 ] Le paragraphe 672.78(1) du Code criminel balise les pouvoirs d’intervention de la Cour à l’égard des décisions rendues par une commission d’examen.
Puisqu’il s’agit d’une matière spécialisée relevant au premier chef de la compétence de la Commission d’examen, elle ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable [1] . [ 7 ] Il n’y a d’ailleurs généralement pas lieu de le faire lorsque la décision est appuyée de motifs et ne comporte pas de lacune [2] . [ 8 ] La Cour est d’avis que c’est le cas ici. [ 9 ] La Commission a entendu plusieurs témoins dont l’appelant, un psychiatre et un travailleur social et conclu que ce dernier présente toujours un risque important pour la sécurité du public. [ 10 ] Elle retient que sa maladie s’est développée rapidement et que l’évènement auquel elle a conduit est récent, ayant eu lieu en juin 2016.
Depuis, l’appelant est hébergé à l’hôpital exploité par l’intimé et les soins qu’il y reçoit ont permis de faire disparaître les symptômes de sa maladie. Le traitement n’est toutefois pas complété. L’appelant est maintenant rendu à une phase où il doit être hébergé dans un centre de réadaptation pour la suite du traitement qui, notamment, lui apprendra à connaître sa maladie, à en reconnaître les signes de rechute, le cas échéant, et à requérir de l’aide.
Il doit aussi continuer à prendre une médication qui peut devoir être ajustée. [ 11 ] Quoiqu’il se dise disposé à recevoir ces soins et services en externe, la Commission est d’avis que sa collaboration ne serait pas assurée s’il devait être libéré inconditionnellement.
Sans contrainte légale, elle est également d’avis qu’il cessera à court terme sa médication. [ 12 ] Bien que l’appelant ne présente pas de symptômes de la maladie actuellement, de sorte que le psychiatre et le travailleur social ne peuvent affirmer qu’il présente un risque important immédiat et actuel, leurs témoignages permettaient à la Commission de conclure raisonnablement que l’appelant présenterait un tel risque dès lors qu’il ne serait plus hébergé dans une ressource permettant de l’encadrer et de poursuivre le traitement amorcé. [ 13 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [ 14 ] La Cour est consciente qu’il peut être difficile pour l’appelant, qui semble être un jeune homme intelligent et déterminé, d’accepter les contraintes qui lui sont imposées.
Celles-ci sont toutefois temporaires et le pronostic est prometteur. L’hébergement dans un centre de réadaptation devrait lui permettre de stabiliser son état et, espérons-le, de reprendre une vie normale, entouré de sa famille et de ses amis qui lui ont démontré, jusqu’à maintenant, leur affection et un appui indéfectible. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 15 ] REJETTE le pourvoi.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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