2023 QCCA 1550, 2023 QCCA 1550
Opinion
Nadeau c. R. 2023 QCCA 1550 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-008057-232 (505-36-002028-183) DATE : 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. BENOIT NADEAU Appelant – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI Intimé – poursuivant ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un second procès ordonné par la Cour supérieure, M. Nadeau est déclaré coupable de harcèlement criminel par le juge Marco LaBrie de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le jugement est prononcé le 25 novembre 2016. L’infraction a fait l’objet d’une poursuite par voie
sommaire, conformément aux al. 264(2)
b) et (3)
b) C.cr. [ 2 ] M. Nadeau interjette appel de cette déclaration de culpabilité auprès de la Cour supérieure (al. 812(1)
b) et sous-al. 813a)(
i) C.cr. ). Par jugement daté du 19 septembre 2017, le juge Daniel W. Payette rejette cet appel [1] . M. Nadeau demande par la suite à un juge de la Cour d’appel l’autorisation de proroger le délai d’appel afin de pouvoir déposer une demande de permission d’appeler du jugement du juge Payette (paragr. 839(1) C.cr. ). Par jugement du 14 décembre 2017, cette demande est refusée par le juge Vauclair. Celui-ci estime en effet que les moyens d’appel qu’entend faire valoir M.
Nadeau sont mal fondés et ne permettent d’entrevoir aucun appel sérieux [2] . [ 3 ] Ultérieurement, le 12 janvier 2018, le juge LaBrie prononce la sentence consécutive à la déclaration de culpabilité du 25 novembre 2016. Plutôt qu’une absolution (comme l’aurait souhaité M. Nadeau), il impose la peine suivante : probation de 3 ans avec suivi thérapeutique, accomplissement de 250 heures de travaux communautaires, dédommagement de 5 000 $ et suramende compensatoire obligatoire. M. Nadeau se pourvoit une nouvelle fois, toujours auprès de la Cour supérieure (al. 812(1)
b) et sous-al. 813a) (ii) C.cr. ), qui rejette son appel (jugement du juge Daniel Royer en date du 5 septembre 2019 [3] ). M. Nadeau demande alors la permission d’appeler de cette peine (al. 839(1)
a) C.cr. ), ce qui lui est refusé par le juge Sansfaçon le 4 mars 2020 [4] . Il présentera ultérieurement dans ce même dossier d’appel une requête pour preuve nouvelle qui sera rayée du rôle pour la raison suivante : [1] La requête pour permission d’appeler ayant été rejetée, en l’absence d’appel, la Cour n’a pas compétence pour entendre la demande pour preuve nouvelle. [5] [ 4 ] Cela, cependant, ne met pas fin aux démarches de M.
Nadeau. [ 5 ] En effet, à la suite de deux décisions du syndic adjoint du Barreau rejetant, le 19 juillet 2022, les plaintes qu’il a formulées à l’encontre de l’avocat qui le représentait lors du procès devant le juge LaBrie et de l’avocate du DPCP qui officiait dans ce même procès, M. Nadeau soutient avoir obtenu un élément de preuve nouvelle déterminant.
En effet, son avocat et la procureure aux poursuites criminelles et pénales auraient, de concert, indûment retiré du dossier et fait disparaître une preuve qui aurait pu permettre de contredire les déclarations d’un enquêteur ayant témoigné pour le ministère public lors du premier procès de M. Nadeau, mais non lors du second (tenu devant le juge LaBrie). Comme l’explique la décision du syndic adjoint dans le cas de l’ancien avocat de M.
Nadeau : […] Je retiens des explications de M e Cusson que, lors de votre rencontre du 17 janvier 2016, vous avez partagé avec ce dernier les enjeux principaux du dossier et aviez cerné une faille importante dans le dossier de la poursuite, notamment concernant un numéro de téléphone figurant sur une liste téléphonique d’une cabine téléphonique. Vous avez effectué des vérifications permettant de contredire les déclarations de l’enquêteur, Antonio Coccaro, et de la plaignante.
M e Cusson affirme quant à lui que la déclaration de la plaignante est à l’effet qu’elle a reçu un appel de ce numéro et que les vérifications de l’enquêteur ont situé la cabine téléphonique à quelques pas de votre domicile.
M e Cusson fait état de la nature circonstancielle de cet élément de preuve et il a été convenu avec vous-même qu’il contredirait le témoignage de l’enquêteur, si besoin est. Par la suite, M e Cusson a effectivement rencontré la procureure de la Couronne, M e Desjardins-Bertrand, qui lui a confirmé qu’elle n’utiliserait pas cet élément de preuve pour démontrer votre culpabilité. Ainsi, ces preuves n’ont pas été déposées au dossier de la Cour dans le cadre du second procès.
Dès lors, cette preuve circonstancielle que représentait la liste des appels téléphoniques devenait sans objet étant donné que M e Desjardins-Bertrand n’envisageait pas de faire témoigner l’enquêteur pour prouver votre culpabilité, ni de faire usage d’une quelconque liste téléphonique d’une cabine téléphonique. […] [ 6 ] Selon M. Nadeau, il aurait donc ainsi perdu, par ce qu’il qualifie de retrait ou de disparition de cet élément de preuve, la possibilité de contredire celui-ci, ce qui lui aurait permis de renforcer sa crédibilité et d’ébranler la preuve à charge du ministère public.
De n’avoir pas eu cette occasion attenterait à son avis à l’équité du second procès. [ 7 ] En conséquence de cette découverte, M. Nadeau, d’une part, dépose au greffe de la Cour, le 19 juillet 2023, un Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit (avis reposant, selon son intitulé, sur le sous-al. 675(1)a) (
i) C.cr. ). Il y allègue principalement les circonstances de la découverte de cette preuve nouvelle qui ne lui aurait pas été divulguée, en violation du principe reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Stinchcombe [6] , et qui aurait même été retirée du dossier, contrevenant ainsi à l’ art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à plusieurs autres règles fondamentales, dont l’équité du procès.
Les conclusions de l’avis d’appel sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR DE : ACCUEILLIR l’appel; D’ADMETTRE la nouvelle preuve; ANNULER le jugement de culpabilité rendu par le juge Marco Labrie de première instance en date du 25 novembre 2016; SUBSTITUER un verdict d’acquittement au jugement rendu par le juge de première instance; OU, ALTERNATIVEMENT, ORDONNER la tenue d’un nouveau procès; RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice. [ 8 ] D’autre part, le 25 juillet 2023, M.
Nadeau dépose également au greffe de la Cour d’appel une requête pour preuve nouvelle afin d’être autorisé à déposer les deux décisions du syndic adjoint du Barreau, décisions dont il a été question au paragr. [5] ci-dessus et sur lesquelles repose son avis d’appel. [ 9 ] De son côté, le 15 septembre 2023, le ministère public demande le rejet
sommaire de l’appel institué par M. Nadeau (art. 50 al. 2 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ). À son avis, l’appel est irrégulièrement formé, il est hors délai et il contrevient également au principe de la chose jugée. * * [ 10 ] La Cour est donc saisie de deux requêtes : - la requête pour preuve nouvelle présentée par M.
Nadeau au soutien de l’appel qu’il a entrepris de plein droit le 19 juillet 2023, par le dépôt de l’avis d’appel mentionné plus haut; - la requête présentée par le ministère public en vue de faire rejeter cet appel. [ 11 ] Il convient de statuer d’abord sur la requête en rejet d’appel. Si l’appel est rejeté, en effet, cela règlera du coup l’issue de la requête pour preuve nouvelle. * * [ 12 ] Il y aura lieu de faire droit à la requête en rejet présentée par le ministère public, conformément à l’enseignement des arrêts Duhamel c. R. [7] et F.H. c.
R. [8] . pour ne mentionner que ceux-là. [ 13 ] En effet, l’appel que prétend interjeter M. Nadeau au moyen de son avis d’appel du 19 juillet 2023 est irrecevable et irrégulièrement formé, et ce, qu’il entende appeler directement à la Cour d’appel du jugement du juge LaBrie (25 novembre 2016) ou qu’il entende plutôt appeler de nouveau du jugement du juge Payette (19 septembre 2017), qui statuait lui-même, au premier palier, sur l’appel du jugement LaBrie. [ 14 ] Première hypothèse : l’avis d’appel de plein droit déposé par M. Nadeau vise le jugement du juge LaBrie de la Cour du Québec.
C’est l’hypothèse qui semble ressortir des conclusions de l’avis d’appel, reproduites au paragr. [7] supra , conclusions qui ne mentionnent que le jugement du juge LaBrie (quoique l’avis d’appel lui-même fasse état du jugement Payette [9] ). [ 15 ] Or, dans les matières poursuivies par voie
sommaire, ce qui est le cas en l’espèce, on ne peut pas faire appel directement à la Cour d’appel d’un jugement de la Cour du Québec. Le premier palier d’appel est la Cour supérieure (al. 812(1)
b) et sous-al. 813a)(
i) C.cr. ) et c’est à elle que M. Nadeau aurait dû s’adresser, plutôt que de déposer un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel. M. Nadeau est d’ailleurs bien au fait de cette règle, à laquelle il a déjà eu recours, comme le montre le récit procédural relaté plus haut.
[ 16 ] Seconde hypothèse : l’avis d’appel de plein droit déposé par M. Nadeau vise le jugement du juge Payette de la Cour supérieure (et indirectement celui du juge LaBrie, qu’il confirme). Dans les matières poursuivies par voie
sommaire, tout appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant elle-même en appel d’un jugement de la Cour du Québec doit être préalablement autorisé par la Cour, en vertu de l’al. 839(1)
a) C.cr. : 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement : 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone, against
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822; (
a) a decision of a court in respect of an appeal under
section 822; or […] […] [ 17 ] Il est vrai que le second paragraphe de l’art. 839 prévoit ceci, qui a pu, peut-être, induire M. Nadeau en erreur :
(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.
(2) Sections 673 to 689 apply with such modifications as the circumstances require to an appeal under this section. [ 18 ] Le fait que les art. 673 à 689 C.cr. s’appliquent à l’appel autorisé en vertu du paragr. 839(1) C.cr. ne permet toutefois pas de passer outre la permission d’appeler requise par cette disposition. En l’occurrence, M. Nadeau n’a pas obtenu cette permission, qu’il n’a d’ailleurs pas sollicitée, ce qui constitue une erreur fatale à la validité de son avis d’appel. [ 19 ] Peu importe ses moyens d’appel, M. Nadeau ne peut donc pas faire appel de plein droit du jugement Payette en vertu du sous-al. 675(1)a)(
i) C.cr. , mais doit obtenir la permission prévue par le paragr. 839(1) C.cr. [ 20 ] Pour ces raisons, la Cour n’a donc d’autre choix que de déclarer irrecevable l’avis d’appel de M. Nadeau et de rejeter son appel en conséquence. [ 21 ] Partant, il n’y aura pas lieu de statuer formellement sur la requête pour preuve nouvelle de M. Nadeau, qui doit elle aussi être rejetée, la Cour n’étant valablement saisie d’aucun appel. * * [ 22 ] Par ailleurs, lors de l’audition de la requête en rejet d’appel présentée par le ministère public, M.
Nadeau a indiqué qu’il serait prêt à modifier ses procédures pour y inclure une demande de permission d’appeler. Outre le fait qu’une telle demande nécessiterait également une prorogation du délai d’appel (le jugement du juge LaBrie ayant été prononcé le 25 novembre 2016 et celui du juge Payette le 19 septembre 2017), elle ne saurait, dans les circonstances, être faite verbalement, comme la Cour en a informé M. Nadeau lors de l’audience. [ 23 ] Cela dit, même si l’on pouvait accepter que la proposition verbale de M.
Nadeau suffise à transformer son avis d’appel de plein droit en demande de prorogation du délai d’appel et de permission d’appeler, la Cour n’accorderait ni l’une ni l’autre. Car, soit dit très respectueusement, même en tenant compte de la preuve nouvelle qu’il entend produire à leur soutien, les moyens que M.
Nadeau fait valoir sont manifestement mal fondés et ne répondent pas aux exigences très strictes du paragraphe 839(1) C.cr . [10] . [ 24 ] En effet, les quelques éléments de preuve qui n’ont pas été présentés lors de son second procès (devant le juge LaBrie), lui avaient été communiqués (ou avaient été communiqués à son avocat) et l’obligation de divulgation du ministère public avait été remplie à cet égard.
Que, par la suite, le ministère public ait décidé de ne pas utiliser cette preuve (une preuve à charge, faut-il le préciser) dans le procès tenu devant le juge LaBrie ne contrevient pas à l’arrêt Stinchcombe ni à la jurisprudence en matière de communication de la preuve et n’attente pas à l’équité du procès. M. Nadeau ne peut pas se plaindre de ce que ces éléments de preuve n’ont pas été présentés au tribunal lors de son second procès (ce n’est pas ce que vise l’arrêt Stinchcombe ) ni se plaindre d’avoir perdu de ce fait une occasion de contredire le ministère public.
Celui-ci avait l’obligation de communiquer toute la preuve qu’il avait en main, y compris celle qu’il n'entendait pas présenter, et c’est ce qu’il a fait [11] . [ 25 ] Les moyens soulevés par M. Nadeau ne sont donc pas de nature à justifier une prorogation du délai d’appel ni une permission d’appeler. * * [ 26 ] Par conséquent, la Cour n’étant pas validement saisie de l’appel, elle ne peut statuer sur la requête pour preuve nouvelle, qui devient donc caduque et sans objet, et sera rejetée en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel présentée par l’intimé; [ 28 ] DÉCLARE irrecevable l’ Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit déposé par l’appelant le 19 juillet 2023 et REJETTE l’appel en conséquence; [ 29 ] DÉCLARE caduque et sans objet la Requête pour constituer une nouvelle preuve déposée par l’appelant le 25 juillet 2023 et la
REJETTE en conséquence. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Benoit Nadeau NON REPRÉSENTÉ Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 4 décembre 2023
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