2013 QCCQ 8600, 2013 QCCQ 8600
Opinion
Adoption — 13128 2013 QCCQ 8600 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000416-134 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […] 2012, [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, bureau A, district A, DEMANDERESSE; -et-
A, PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2012) admissible à l'adoption; elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa requête, la mère et le père n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère et au père le 1 er mars 2013.
Le père et la mère n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audience. Les faits [ 3 ] X est née le […] 2012. [ 4 ] Le 8 août 2012 la requérante intervient auprès de l'enfant en raison des antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 5 ] Le 9 août 2012 l'enfant est hébergée en famille d'accueil. Le 26 septembre 2012 elle est transférée dans la famille d'accueil chez qui elle vit depuis. [ 6 ] La mère a deux enfants nés d'une union précédente qui sont hébergés en famille d'accueil. [ 7 ] La mère a reçu par le passé de nombreux services et a négligé de se mettre en action.
L'expertise psychologique à laquelle elle a collaboré conclut à une faible capacité de changement eu égard à son immaturité et à ses traits narcissiques. [ 8 ] Le père a un enfant né d'une union précédente qui vit à l'extérieur de la région et avec qui il n'a pas de contact. [ 9 ] Il présente des problèmes de santé mentale, soit un trouble bipolaire, un trouble de l'attention et un trouble de personnalité différée.
Ses problématiques ont nécessité un séjour en psychiatrie il y a quelque temps. [ 10 ] Jusqu'à tout récemment les parents consommaient drogue et alcool. [ 11 ] Quelques jours après la naissance les parents se désengagent auprès de leur enfant. L'intervenante rapporte: "… Le 7 août 2012, les parents ont été rencontrés en compagnie de la grand-mère paternelle. Monsieur B et madame A ont été informés de la décision d'héberger leur fille pour une période de trente (30) jours. Ils ont également été avisés des responsabilités qu'ils devaient entretenir à l'égard de X.
À la suite de l'annonce de la décision, les parents se sont désengagés auprès du bébé en nous expliquant qu'ils ne voulaient pas assumer ces responsabilités parentales. Le père a quitté la rencontre plus tôt. La mère nous a affirmé vouloir laisser sa fille en adoption et, en plus, ne plus vouloir de nouvelles de nos services en lien avec ses enfants. Le 8 août 2012, les parents ont été avisés, par voie téléphonique, du comité d'accès à l'hébergement A. La mère a exprimé ne pas vouloir
l'adresse, car elle ne s'y présenterait pas. De plus, elle a ajouté qu'elle ne veut plus avoir de nouvelles de l'enfant et qu'elle était prête àrecourir à l'adoption par la signature du consentement. …" [12] Ils signent un consentement à l'adoption mais le retirent dans le délai de trente jours prévu par la loi.
Ils demandent des contactsavec leur fille. [13] Ils ont vu X deux fois sur une possibilité de sept. [14] Depuis le 3 octobre ils n'ont offert aucune collaboration avec les intervenants et n'ont pas retourné leurs appels ni répondu àleurs convocations écrites. [15] Ils n'ont pas contribué à son entretien. [16] X est un bébé souriant qui se développe normalement. [17] Elle tisse des liens affectifs avec ses parents d'accueil qui répondent adéquatement à l'ensemble de ses besoins. Le droit [18]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: "peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …" [notre soulignement] [19] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande de la requérante? [20] La Cour d'Appel, en 2005([1]), a rendu une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption. [21] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la signification de la procédure en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Dans la présente affaire il s'agit de la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 1er mars 2013. [22] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: " 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.)." [23] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
" … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant." L'analyse [24] La prépondérance de la preuve convainc que les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leurenfant depuis plus de six mois. [25] Ils n'ont pas contribué financièrement à son entretien.
[ 26 ] L'absence des parents à l'audience est également significative. [ 27 ] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement à la première question, soit que les parents n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 28 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l'absence des parents lors de l'audience, il devient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [ 29 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption puisque cela représente pour elle la seule option de stabilité et de continuité nécessaire à son développement. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 32 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 33 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 34 ] DÉSIGNE madame [intervenante 1], en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 35 ] Le tout sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Kathy Beaumont (DPJ) /ng Date d’audience : 13 mars 2013
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