2021 QCCA 1510, 2021 QCCA 1510
Opinion
9100-3566 Québec inc. (Académie de sécurité IGS) c. Bureau de la sécurité privée 2021 QCCA 1510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029670-213 ( 500-17-102707-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er octobre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9100-3566 Québec inc . f.a.s. l'académie de sécurité I.G.S. Me Vanda Nina Fernandez ( FNC AVOCATS ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS bureau de la sécurité privée Me Stéphane Gauthier M e David héroux ( Cain Lamarre ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 15 juillet 2021 par l’honorable Frédéric Pérodeau de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2(5) C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. 9 h 33 Argumentation de Me Fernandez. 10 h 07 Argumentation de Me Gauthier. 10 h 16 Réplique de Me Fernandez.
10 h 19 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement ayant accueilli en
partie son pourvoi en contrôle judiciaire et ordonné à l’intimé d’amorcer un nouveau processus d’examen et d’analyse de la formation soumis par la requérante, et dans ce cadre, qui a rejeté les conclusions en dommages-intérêts accessoires au pourvoi. [ 2 ] La requérante n’en appelle pas des conclusions qui font droit à sa demande d’annuler certaines décisions du Bureau.
Elle désire plutôt en appeler des conclusions qui portent sur les réparations demandées, c’est-à-dire l’ordonnance qui renvoie l’étude du dossier au Bureau de même que les demandes en dommages-intérêts compensatoires pour atteinte à la réputation, en dommages-intérêts punitifs et en remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Puisque l’action intentée en était une en contrôle judiciaire, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 al. 2(5) du C.p.c. et le fait que des conclusions en dommages-intérêts y aient été greffées ne change rien à cette exigence qui s’applique alors aussi aux remèdes et aux demandes en dommages [1] . [ 4 ] Ainsi, la permission d’appeler ne sera accordée que lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire et qu’il apparaît qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée (art. 30 al.3 C.p.c .). [ 5 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder cette permission, puisque l’appel ne soulèverait aucune question de principe, nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Dans un jugement qui analyse en détail chacune des propositions avancées par la requérante – et qui d’ailleurs y fait droit en grande
partie – le juge analyse méticuleusement la preuve présentée pendant les 12 jours qu’a duré le procès et conclut que le Bureau avait l’obligation d’agir équitablement à l’endroit de la requérante et qu’il a manqué à cette obligation, essentiellement parce qu’il n’a pas donné l’occasion valable à la requérante de présenter sa position pleinement et équitablement en temps opportun.
Cela dit, le juge rejette la prétention de la requérante voulant que le processus de révision et d’analyse enclenché par le Bureau qui a mené à sa décision du 24 octobre 2017 soit le résultat d’un processus de révision et d’analyse abusif ou non requis. [ 7 ] Le juge note aussi, et tient en compte lors de son analyse de la nature de la faute du Bureau, les agissements du Bureau dans le cadre de sa décision du 17 janvier 2018 et note qu’elle n’était pas suffisamment motivée, bien que cette décision n’était pas elle-même attaquée. [ 8 ] Enfin, quant à la décision du 29 mars 2018 qui, elle, était attaquée, le juge reconnaît, tout comme dans le cas de la première décision, que le Bureau n’a pas donné à la requérante l’occasion valable de présenter sa position pleinement et équitablement, et que le Bureau a été fautif en considérant, dans sa prise de décision, des éléments étrangers à ceux prévus à la
Loi sur la sécurité privé [2] (la « Loi ») et au règlement et en imposant une condition qui n’y était pas prévue.
Le juge conclut, par conséquent, que cette décision devait elle aussi être annulée. [ 9 ] Passant ensuite à l’étape de la réparation, le juge fait droit à la conclusion « E » du pourvoi en contrôle judiciaire par lequel la requérante demandait qu’il soit ordonné au Bureau d’amorcer le processus d’examen et d’analyse de la formation qui lui avait été soumise le 5 mars 2018, et ce, compte tenu du régime législatif et réglementaire en place et afin d’éviter qu’un renvoi de la question fasse échec à la résolution rapide et efficace du litige. [ 10 ] Le juge rejette toutefois les conclusions « F » et « G » du pourvoi par lesquelles la requérante demandait au juge de fixer les modalités du traitement de la demande d’analyse de son dossier et de s’intéresser aux motifs qui pourraient inciter le Bureau à ne pas faire une recommandation positive au ministre.
Le juge explique qu’il n’appartient pas à la Cour supérieure de s’immiscer, par anticipation, dans la façon dont une éventuelle demande pourrait être traitée par l’intimé ou de déterminer comment celui-ci devrait exercer son pouvoir.
La requérante ne montre dans l’analyse faite par le juge afin d’atteindre cette conclusion de question qui devrait être soumise à la Cour. [ 11 ] Il en va de même des motifs du juge au soutien de ses conclusions à l’égard des demandes formulées par la requérante au bénéfice de tierces parties (les étudiants qui fréquentaient l’académie) de même que de sa conclusion voulant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner au Bureau de prendre fait et cause dans l’éventualité de poursuite qui pourrait éventuellement être transmise contre elle,
aucune preuve n’ayant été présentée à cet effet.
Encore une fois, la requérante ne démontre pas en quoi le raisonnement du juge soulèverait une question susceptible d’être soumise à la Cour. [ 12 ] Quant aux conclusions en dommages-intérêts, le juge conclut en second lieu que la preuve n’a tout simplement pas été faite à l’égard de certains chefs de réclamation, et la requérante ne soulève, encore une fois, aucune question importante à l’égard desquels la Cour devrait se saisir. [ 13 ] Mais comme moyen principal d’appel quant à ces conclusions en dommages-intérêts, la requérante soutient vouloir démontrer en appel que, contrairement à ce qu’a décidé le juge, un organisme public qui désire révoquer une accréditation assumerait le fardeau d’établir que ses actions sont guidées par des considérations légales et qu’elles sont posées de bonne foi, et que si elle ne se décharge pas de ce fardeau, il naîtrait une présomption de mauvaise foi de l’organisme et d’inapplication de toute clause d’immunité statuaire dont elle pourrait bénéficier.
De plus, puisque, comme le juge le retient, le Bureau a pris en compte des éléments qui n’étaient pas prévus à la loi et au règlement afin de prendre sa décision, le juge aurait erré en ne concluant pas que le Bureau a alors agi hors sa compétence, deux questions qui mériteraient l’attention de la Cour. [ 14 ] Contrairement à ce qu’avance la requérante, les faits particuliers de l’affaire et l’exposé du droit fait par le juge ne laissent pas entrevoir d’ouverture à un débat sérieux qui porterait sur un quelconque renversement de fardeau de preuve, ni qu’en ayant tenu en compte un facteur non prévu à la Loi le Bureau aurait de ce fait agi en devoirs de sa compétence, facteurs qui permettraient de passer outre à la disposition d’immunité prévue à l’article 68 de la Loi qui interdit les poursuites contre lui et ses membres en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Le juge a analysé le comportement du Bureau et de ses membres et en a conclu que leurs fautes pouvaient être qualifiées d’agissements « maladroits » et « malhabiles », mais, reprenant les propos de la Cour suprême dans Finney , qui n’atteignaient pas le niveau d’« insouciance grave [qui] implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi » [3] qui aurait permis de contrer la disposition d’immunité de l’article 68 de la Loi. [ 15 ] Ce que l’appelante souhaite réellement, c’est que la Cour reprenne l’appréciation qu’a fait le juge de la preuve, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 17 ] AVEC les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…