2012 QCCQ 9305, 2012 QCCQ 9305
Opinion
Protection de la jeunesse — 121934 2012 QCCQ 9305 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000779-071 DATE : 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, JCQ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X , né le […] 2001, L'ENFANT;
-et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 MARS 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cet enfant né le 20 septembre 2001. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Caroline Ste-Marie. Le père est absent et représenté par Me Pascale Tremblay.
L'enfant est représenté par Me Charlène Perron. [ 3 ] Par sa requête, la requérante recherche le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Toutes les parties adhèrent à cette demande. [ 5 ] Elles consentent également au dépôt du rapport de révision daté du 27 février 2012 et signé par Mme [intervenante 1] pour valoir le témoignage de son auteur. [ 6 ] Le 20 septembre 2011, le Tribunal prolongeait une ordonnance du 11 janvier 2011 et ordonnait l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil. [ 7 ] Spécifions qu'il se trouve depuis le mois d'août dernier dans la famille d'accueil de Mme C . [ 8 ] Antérieurement, l'enfant avait séjourné dans cette même famille pendant une période de dix mois. [ 9 ] Dans son rapport de révision, Mme [intervenante 1] reprend les faits décrivant les allégations non contestées de la requête. [ 10 ] Spécifions que la Direction de la protection de la jeunesse a été saisie de plusieurs signalements débutant en l'année 2006. [ 11 ] L'enfant a été confié à la famille d'accueil en août 2011 suite à une dégradation de la situation familiale. [ 12 ] Il doit de plus composer avec d'importantes problématiques.
En effet, il souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ce trouble est d'ailleurs diagnostiqué depuis quelques années et il doit prendre une médication afin de stabiliser son état. [ 13 ] Sa situation nécessite un milieu de vie encadrant et répondant à ses grands besoins. [ 14 ] À cet effet, au printemps 2011, l'enfant a d'ailleurs dû être hébergé en foyer de groupe car son comportement était désorganisé à un point tel qu'il ne pouvait plus rester dans son milieu familial, ni vivre en famille d'accueil. [ 15 ] Heureusement, il a pu intégrer la famille d'accueil de Mme C à l'été 2011.
[ 16 ] Sa situation est considérée comme étant positive dans son milieu actuel de vie. À cet effet, le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre le témoignage de Mme C qui décrit la qualité de vie de l'enfant. Il peut bénéficier d'un milieu encadrant et il exerce plusieurs activités sportives avec les autres membres de la famille. [ 17 ] La mère de l'enfant a bénéficié d'une thérapie relativement à son problème de toxicomanie au Portail entre le 22 décembre 2011 et le 17 janvier 2012. Depuis son retour, elle a repris vie commune avec le conjoint qui n'est pas le père de l'enfant.
L'enfant est d'ailleurs très inquiet de sa décision. Il ne comprend pas que sa mère ait repris la vie commune avec cet homme dont il a été témoin de gestes violents envers elle. [ 18 ] Les contacts de l'enfant avec sa mère sont difficiles. Le dernier contact physique remonte en février dernier. Les contacts téléphoniques n'ont pas été faits avec régularité, ce qui a perturbé l'enfant. [ 19 ] Aux dires de Mme C , l'enfant a fait des progrès énormes à l'école depuis le début de l'année 2012.
Elle estime qu'ils ont développé une bonne relation avec l'enfant qui démontre une belle joie de vivre. [ 20 ] Elle estime de plus, qu'il a évolué positivement dans ses relations avec ses pairs. Elle le considère comme étant très intelligent et pouvant être manipulateur.
Elle considère qu'elle et les membres de sa famille sont en mesure de lui offrir cependant un milieu encadrant correspondant à sa situation. [ 21 ] Il est évident que la situation commande, dans de telles circonstances, de privilégier que l'enfant évolue dans un milieu lui procurant de la stabilité et de l'encadrement nécessaires à sa situation. [ 22 ] Il est à espérer également que sera mis en place un mécanisme permettant la reprise des contacts téléphoniques de l'enfant avec sa mère. [ 23 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu'à sa majorité soit jusqu'au […] 2018; [ 28 ] RECOMMANDE que cet hébergement se poursuive dans la famille d'accueil de Mme C ; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] PREND ACTE que seront favorisés les contacts de l'enfant avec ses deux sœurs; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] INTERDIT les contacts de l'enfant avec son père tant que ce dernier n'aura pas bénéficié d'un suivi relatif à son problème de violence et qu'il n'aura pas participé à une évaluation de son profil psychosexuel et respecté les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s'exercent en présence constante d'une tierce personne désignée par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse après que le père aura rempli les conditions établies précédemment; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant poursuive son suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] ORDONNE à la mère de rendre compte à l'intervenante sociale des démarches qu'elle entreprend afin de régler ses problèmes personnels; [ 36 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
C.J. A Me Charlène Perron (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Me Pascale Tremblay (père) Me Christine Asselin (DPJ) /jg Date d’audience : 21 mars 2011
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