2021 QCCA 1663, 2021 QCCA 1663
Opinion
Dowd c. Binette 2021 QCCA 1663 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028950-202 (500-17-104532-182) DATE : 5 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MARC-ANDRÉ DOWD, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière APPELANT – mis en cause c.
MATHIEU BINETTE MARIE-MARTHE CASSÉUS NICOLAS DESJARDINS INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant a obtenu la permission d’appeler du jugement rendu le 3 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre un jugement de la Cour du Québec [1] qui confirmait en appel deux décisions du Comité de déontologie policière et lui retourne le dossier pour que l’appel soit entendu à nouveau [2] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Fournier et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, avec les frais de justice; [ 5 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour du Québec.
JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Virginie Gagnon desgroseilliers, roy, chevrier Pour l’appelant Me Mario Coderre rbd avocats Pour les intimés Date d’audience : 28 septembre 2021
MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 6 ] L’appelant, le Commissaire à la déontologie policière (« Commissaire »), a obtenu la permission d’appeler du jugement rendu le 3 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre un jugement de la Cour du Québec [3] rendu en appel de deux décisions du Comité de déontologie policière (« Comité »). Dans cette décision, la Cour supérieure annule le jugement de la Cour du Québec et y retourne le dossier afin que l’appel des intimés soit réentendu [4] .
LE CONTEXTE [ 7 ] Les faits à l’origine de cette affaire sont décrits dans la décision du Comité ainsi que dans le jugement de la Cour du Québec. Ils ne sont pas contestés. [ 8 ] La nuit du 2 novembre 2012, peu après 22 h 30, les intimés, les policiers Mathieu Binette et Nicolas Desjardins, circulant dans la ville de Mirabel, aperçoivent une Mazda noire qui arrive à toute allure et freine brusquement devant un panneau d’arrêt obligatoire. Les agents allument les phares blancs des gyrophares à
titre d’avertissement et poursuivent leur route [5] . [ 9 ] Un peu plus tard dans la nuit, vers 23 h, un accident survient dans le rang Saint-Étienne. Ce rang forme un « T » avec la rue Saint-Jean-Baptiste. En arrivant par cette dernière, dont la vitesse maximale s’établit à 30 km/h, les automobilistes doivent s’immobiliser au panneau d’arrêt obligatoire avant de tourner sur le rang.
Les automobilistes circulant sur le rang n’ont pas d’arrêt obligatoire [6] . [ 10 ] La maison où résident Isabelle Quintal, Geneviève Major et son conjoint, Benoit-Luc Despaties, se situe directement face à l’intersection, sur le rang Saint-Étienne. [ 11 ] Au moment de l’accident, l’auto de marque Mazda noire « fonce à toute allure sur la rue Saint-Jean-Baptiste, manque l’arrêt obligatoire, heurte violemment le trottoir en laissant des traces de frein et en causant des dommages, rebondit sur le parterre et vient s’écraser sur un arbre » [7] . [ 12 ] La voiture est une perte totale [8] .
Elle a percuté l’arbre se trouvant à l’avant de la résidence occupée par Isabelle Quintal et le couple Major-Despaties. Après l’impact, ceux-ci sortent de leur résidence et constatent la présence de quatre personnes se tenant autour du véhicule fortement endommagé [9] . Personne n’a été blessé. Le conducteur, Matthew Deschuymer leur demande de ne pas appeler la police et leur demande une cigarette qu’il obtient de M. Despaties. Mme Quintal affirmera plus tard aux policiers qu’il dégageait une odeur d’alcool [10] . [ 13 ] Constatant la présence de fluides s’échappant de la Mazda, Mme Quintal appelle le 911 [11] .
Les agents Binette et Desjardins sont chargés de se rendre sur place [12] . [ 14 ] Pendant ce temps, le conducteur fait un appel sur son téléphone cellulaire. Quelques minutes plus tard, une camionnette noire arrive sur place. Matthew Deschuymer monte à bord et quitte les lieux [13] . [ 15 ] À leur arrivée, les policiers sont informés de la fuite du conducteur. La chargée de relève, Marie-Marthe Casséus, se présente à son tour.
Elle se met à la poursuite du conducteur, allume ses gyrophares et intercepte la camionnette à environ 200 m de l’accident [14] . [ 16 ] Mathieu Deschuymer est questionné par les policiers et admet être le conducteur de la voiture accidentée. Il déclare ne pas avoir consommé et avoir roulé un peu plus vite que la vitesse maximale [15] .
Lorsqu’interrogé sur son départ des lieux, il répond qu’il ignorait devoir rester sur place et ajoute qu’il allait chercher son père pour faire remorquer sa voiture [16] . [ 17 ] Au cours de l’interrogatoire qui a lieu dans la voiture des policiers, ces derniers ne prennent aucune note [17] . [ 18 ] M. Deschuymer possède un permis de conduire comportant la condition de ne pas consommer d’alcool, laquelle est appelée « tolérance zéro » [18] . À un certain moment, il se plaint de douleurs au cou.
Par mesure de précaution, les policiers demandent qu’une ambulance soit envoyée sur les lieux et il est conduit à l’hôpital [19] . Le rapport de l’un des ambulanciers mentionnera qu’il dégageait des odeurs d’alcool et de drogue [20] . [ 19 ] Au cours de leur enquête, les policiers ne prennent aucune note [21] , ne consignent pas les déclarations des voisins [22] , ne prennent aucune photo de la voiture, n’interrogent aucun des trois passagers qui accompagnaient le conducteur [23] et ne font pas passer au conducteur une épreuve de coordination des mouvements [24] .
Le seul document rédigé par les policiers consiste en un « rapport d’accident de véhicules routiers » rempli le soir même [25] .
Il indique l’absence d’un délit de fuite et la présence d’un arrêt obligatoire sur le rang Saint-Étienne, alors qu’il n’en existe aucun, en plus de celui sur la rue Saint-Jean-Baptiste [26] . [ 20 ] Avant de quitter les lieux, les policiers conviennent de ne pas pousser plus loin l’enquête « parce que le conducteur ne sent pas la boisson et qu’il n’y a pas de témoins de la vitesse » [27] . [ 21 ] Le soir même, Mme Quintal, le couple Major-Despaties ainsi qu’une voisine rédigent un récit des événements et le transmettent au ministre de la Justice, lequel sera plus tard communiqué au Commissaire.
Croyant que plusieurs infractions ont été commises, ils reprochent aux policiers de ne pas avoir mené une enquête sérieuse et estiment que le conducteur a fait l’objet « d’un traitement de faveur » [28] .
[ 22 ] Une enquête interne est ouverte par le Service de police de Mirabel pour faire la lumière sur cet événement [29] . [ 23 ] Le 11 juin 2014, le Commissaire dépose la citation suivante : Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière les agents Mathieu Binette, matricule 270, Marie-Marthe Casséus, matricule 103, et Nicolas Desjardins, matricule 302, membres du Service de police de la Ville de Mirabel : 1.
Lesquels, à Mirabel, le ou vers le 2 novembre 2012, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la justice, en effectuant une enquête incomplète à la suite d’un accident de la route impliquant Matthew Deschuymer, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1); 2. Lesquels, à Mirabel, le ou vers le 2 novembre 2012, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leurs fonctions, en effectuant une enquête incomplète à la suite d’un accident de la route impliquant Matthew Deschuymer, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1). ( sic ) [30] [ 24 ] Après six jours d’audition entre septembre 2016 et janvier 2017, le Comité rend sa décision sur la culpabilité le 16 février 2017. Le 30 mars 2017, il se prononce sur la sanction.
Il impose une suspension sans traitement de 25 jours ouvrables aux policiers Binette et Desjardins et une suspension de 30 jours ouvrables à la policière Casséus. [ 25 ] Les intimés interjettent appel le 28 avril 2017 en Cour du Québec, lequel est rejeté le 20 juillet 2018 par le juge Pierre Lortie. [ 26 ] Le 17 août 2018, les intimés déposent une demande de pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Le 3 mars 2020, le jugement entrepris est rendu par le juge Marc St-Pierre.
L’ANALYSE [ 27 ] Il faut d’abord préciser que la décision de la Cour du Québec a été prononcée le 20 juillet 2018, soit avant l’arrêt Vavilov [31] rendu le 19 décembre 2019.
Le juge de la Cour du Québec a donc utilisé les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir [32] , c’est-à-dire qu’il a appliqué la norme de la décision raisonnable, plutôt « que la nouvelle voie à suivre pour déterminer la norme applicable » [33] . [ 28 ] En Cour supérieure, le juge a conclu que depuis l’arrêt Vavilov , il n’y a plus de déférence dans l’examen des décisions des tribunaux administratifs spécialisés lorsque le législateur a prévu un appel. Il a également mentionné que l’expertise d’un tribunal administratif est un concept maintenant écarté.
Enfin, considérant les erreurs du juge de la Cour du Québec, qui a appliqué la norme de la décision raisonnable, tel que l’avait enseigné la Cour suprême jusqu’alors, il a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire et retourné le dossier à la Cour du Québec. La norme de contrôle [ 29 ] Lorsqu’une décision en matière de contrôle judiciaire est portée devant la Cour d’appel , cette dernière doit s’assurer que la Cour supérieure a choisi la bonne norme de contrôle et qu’elle l’a appliquée correctement [34] .
La Cour doit se mettre à la place du tribunal inférieur afin de se « concentre[r] effectivement sur la décision administrative » [35] . Son rôle ne se limite donc pas à déterminer si le juge a commis une erreur manifeste et déterminante [36] . [ 30 ] En l’espèce, il existe deux paliers de contrôle : celui de l’appel de la décision du Comité à la Cour du Québec et celui du pourvoi en contrôle judiciaire par la Cour supérieure de la décision de la Cour du Québec. Il faut donc déterminer la norme de contrôle applicable à chacun de ces paliers.
Norme d’intervention de la Cour du Québec à l’égard des décisions du Comité [ 31 ] Les décisions du Comité peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec [37] . [ 32 ] Dans l’arrêt Vavilov , la Cour suprême trace « la nouvelle voie à suivre pour déterminer la norme de contrôle applicable » [38] . Elle établit une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable [39] . [ 33 ] Cette présomption peut cependant être réfutée dans deux types de situations.
La première est lorsque le législateur prescrit la norme de contrôle applicable ou lorsqu’il prévoit un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour de justice.
La seconde vise les cas où la primauté du droit exige l’application de la décision correcte, c’est-à-dire, en présence de questions constitutionnelles, de « questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique » ou encore de « questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs » [40] . [ 34 ] Comme établi dans le cadre d’analyse révisé, lorsque le législateur prévoit un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour de justice, comme c’est ici le cas, cette dernière doit recourir aux normes applicables en appel : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision.
Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen . Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle
sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable). Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable. [41] [Renvoi omis] [ 35 ] À la suite de cet arrêt de la Cour suprême, le législateur a modifié la
Loi sur les tribunaux judiciaires [42] par l’ajout de l’
article 83.1 qui est rédigé ainsi : 83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation. […] 83.1 .
In cases where the law confers jurisdiction on the Court over an appeal of a decision made in the exercise of an adjudicative function, or over a contestation of a decision made in the exercise of an administrative function, the Court shall render its decision without being required to defer to the conclusions on issues of law ruled on by the decision under appeal or on any issues regarding the decision being contested.
Such jurisdiction shall be exercised exclusively by the judges of the Court designated by the chief judge on the basis of their notable experience, expertise, sensitivity and interest regarding the matter that is the subject of the appeal or the contestation. […] [ 36 ] On constate qu’il existe une distinction entre une fonction juridictionnelle et administrative. Bien que la rédaction de cet
article ne soit pas des plus claires, on comprend que la norme de la décision correcte s’applique dorénavant aux questions de droit tranchées lors de l’exercice d’une fonction juridictionnelle, alors que les autres questions sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. C’est ce qui s’applique en l’espèce. La norme de la décision correcte s’applique toutefois pour toutes les questions tranchées dans l’exercice d’une fonction administrative [43] . [ 37 ] Les intimés plaident pour leur part que la lecture de certaines dispositions de la
Loi sur la police [44] (« LP ») permet d’inférer que le législateur a voulu que les décisions du Comité soient soumises à la norme de la décision correcte. Ils réfèrent aux articles 250 à 252 de cette loi : 250. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties. 251. Les articles 151 et 229, le deuxième alinéa de l’article 233, ainsi que les articles 235 et 236 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre. 252.
Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. 250. The judge has all the necessary powers for the exercise of his jurisdiction. He may, in particular, render any order he deems expedient for the protection of the rights of the parties. 251. Sections 151 and 229, the second paragraph of
section 233 and sections 235 and 236, apply, with the necessary modifications, to appeals heard pursuant to this chapter. 252. The judge may confirm the decision submitted to him; conversely, he may quash the decision and render the decision which, in his judgment, should have been rendered in the first instance. [ 38 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 39 ] Les tribunaux ont appliqué de façon constante la norme de la décision raisonnable aux décisions du Comité portées en appel à la Cour du Québec.
Le législateur n’a par ailleurs pas modifié ces dispositions après l’arrêt Vavilov [45] pour spécifier que ces décisions seraient maintenant révisables selon la norme de la décision correcte. Ce sont donc les normes énoncées dans l’arrêt Housen qui s’appliquent, tel que le mentionne la Cour suprême dans Vavilov [46] .
Norme de contrôle de la Cour supérieure à l’égard de la décision de la Cour du Québec siégeant en appel [ 40 ] La décision de la Cour du Québec est sans appel [47] , laissant comme seul recours un pourvoi en contrôle judiciaire, et ce, même s’il s’agit d’un tribunal judiciaire [48] . Compte tenu de l’absence d’exception justifiant l’imposition de la norme de la décision correcte [49] , c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce [50] . [ 41 ] Dans l’arrêt Ville de Montréal c.
Société en commandite Locoshop Angus [51] , la Cour, sous la plume de ma collègue la juge Gagné, a récemment examiné comment doit être appliquée la norme lorsque la Cour du Québec siège en appel d’une décision d’un tribunal administratif. Il faut alors déterminer si « la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher » [52] . [ 42 ] Les enseignements de l’arrêt Vavilov sur le caractère raisonnable d’une décision administrative ont par ailleurs été récemment repris par la Cour dans l’arrêt F.S. c.
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail : [34] On peut retenir des enseignements de cet arrêt qu’une cour de révision doit « s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de décider si la décision dans son ensemble est raisonnable ». Pour ce faire, elle doit s’intéresser aux motifs de la décision, qui doit être suffisamment motivée, notamment en tenant compte de l’historique et du contexte de l’instance. Ainsi, une cour de révision examine « à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu ».
Les caractéristiques d’une décision raisonnable sont « la justification, la transparence, l’intelligibilité, et si [elle] est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci ». [35] Le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable d’une décision appartient à celui qui la conteste. Une décision administrative ne pourra être infirmée que si elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence ».
De l’avis de la Cour suprême, il existe deux catégories de lacunes graves.
La première consiste en un « manque de logique interne du raisonnement » – un raisonnement irrationnel –, alors que la seconde est une « décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision ». [53] [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 43 ] À la lumière de ces principes, il faut donc déterminer si le juge de la Cour supérieure a erré en accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la Cour du Québec. * * * [ 44 ] Le Commissaire soulève trois moyens d’appel. [ 45 ] Il plaide d’abord que le juge de la Cour supérieure a erré en concluant que depuis l’arrêt Vavilov il n’y a plus de déférence dans l’analyse des décisions des tribunaux administratifs spécialisés lorsque le législateur a prévu un appel.
Dans un tel contexte, il soutient que ce sont dorénavant les normes de contrôle propres à l’appel qui doivent s’appliquer lorsqu’un droit d’appel est prévu, c’est-à-dire la norme de la décision correcte pour les questions de droit et celle de l’erreur manifeste et déraisonnable pour les questions de fait de même que pour les questions mixtes. [ 46 ] Ainsi, ce n’est qu’en présence d’une question de droit que le juge de la Cour du Québec n’est tenu à aucune déférence vis-à-vis la décision du Comité, ce qui a d’ailleurs été codifié à l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires . [ 47 ] Le Commissaire a raison. Le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en déterminant qu’il n’y a plus de déférence envers les décisions des tribunaux administratifs lorsqu’un droit d’appel est prévu.
Il s’exprime ainsi : [38] Or, depuis Vavilov, il n’y a plus de déférence dans l’analyse des décisions des tribunaux administratifs spécialisés lorsque le législateur a prévu un appel; le juge peut intervenir en appel comme s’il siégeait en première instance, sans erreur déraisonnable, et refaire l’exercice du premier décideur. [54] [Renvoi omis] [ 48 ] Le juge tire cette conclusion de l’arrêt Bell Canada , rendu le même jour que l’arrêt Vavilov . Or, dans cette affaire, il ne s’agissait que de questions de droit et non d’appréciation de la preuve [55] .
C’est pour cette raison que seule la norme de la décision correcte s’appliquait. Dans Vavilov [56] , la Cour suprême réfère au contraire aux principes établis dans l’arrêt Housen en ce qui concerne la norme d’intervention en appel. Celle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes, soit la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante, commande un « degré élevé de retenue » [57] puisqu’il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire le procès [58] .
Celle de la décision correcte, qui ne nécessite aucune déférence, est réservée aux questions de droit seulement [59] . [ 49 ] Le changement apporté par la Cour suprême en ce qui concerne le pourvoi en contrôle judiciaire ne fait pas disparaître la déférence lorsqu’un tribunal siège en appel d’une décision d’un tribunal administratif. Cette déférence s’exprime maintenant différemment.
Alors que, jusqu’à l’arrêt Vavilov , la déférence était liée à l’expertise du tribunal administratif, elle se limite maintenant aux questions de fait ou mixtes et se fonde sur la position privilégiée du décideur qui entend la preuve et l’apprécie. [ 50 ] L’arrêt Vavilov a écarté l’obligation de faire preuve de déférence lorsqu’il y a un appel d’une décision d’un tribunal administratif sur une question de droit. Pour les autres questions (de fait ou mixtes), la déférence demeure.
Il s’agit de celle applicable à une cour d’appel envers la décision d’un tribunal de première instance sur les questions de fait ou mixtes. Il ne peut donc y avoir d’intervention qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 51 ] Le Commissaire soutient également que le juge a erré en décidant que l’expertise du Comité est un concept maintenant écarté par
l’arrêt Vavilov . [ 52 ] Le juge s’exprime ainsi au sujet de la notion d’expertise, avant de conclure que tout le cadre d’analyse du juge de la Cour du Québec est faussé : [43] De plus, la quatrième prémisse du juge de la Cour du Québec porte sur l’expertise du même tribunal administratif, le comité de déontologie policière, qui dépasse(rait) celle de la Cour du Québec, de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, un concept maintenant écarté par Vavilov. [60] [ 53 ] Les intimés, pour leur part, plaident que le juge n’a pas erré sur le fait que la notion d’expertise aurait été écartée par l’arrêt Vavilov et que c’est la nature de la question qui doit être considérée.
Selon eux, le Commissaire confond la notion de déférence à l’égard de la décision d’un tribunal administratif, en raison de son expertise, et celle qu’un tribunal d’appel doit démontrer à l’égard des inférences factuelles tirées de la preuve. Toutefois, ils reconnaissent que la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique aux questions factuelles, tout en plaidant qu’en l’espèce, il n’y a pas de pures questions de fait. Au surplus, ils soutiennent que la norme de l’erreur manifeste et déterminante ne s’applique pas aux questions mixtes de fait et de droit.
Or, selon les intimés, l’appel ne soulève que des questions mixtes et des questions de droit, lesquelles seraient révisables selon la norme de la décision correcte. [ 54 ] Les intimés ont tort en ce qui concerne la norme d’intervention applicable aux questions mixtes de fait et de droit. Elles sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, non à celle de la décision correcte. [ 55 ] Par ailleurs, à mon avis, le juge de la Cour supérieure commet une erreur de droit lorsqu’il affirme que la Cour suprême a totalement écarté la notion d’expertise dans l’arrêt Vavilov .
Ce n’est pas le cas et il y a lieu de nuancer cette affirmation. [ 56 ] Considérant que l’analyse contextuelle était complexe et d’une utilité limitée, la Cour suprême a plutôt intégré cette notion d’expertise en établissant qu’il existe maintenant une présomption que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. L’expertise se retrouve donc incluse au point de départ de tout examen d’une décision d’un tribunal administratif, à moins qu’il soit établi que la présomption ne s’applique pas.
C’est ce qui ressort clairement des paragraphes suivants de l’arrêt Vavilov : [28] Malheureusement, l’analyse contextuelle s’est révélée complexe et d’utilité limitée pour donner une orientation pratique aux cours de justice qui tentent d’évaluer l’expertise relative du décideur administratif. Plus récemment, la méthode prédominante adoptée par notre Cour a consisté à reconnaître que l’expertise est simplement inhérente à un organisme administratif en raison des fonctions spécialisées que lui a confiées le législateur.
Or, s’il est dorénavant tenu pour acquis que le décideur administratif possède une expertise spécialisée en ce qui concerne l’ensemble des questions dont il est saisi , la notion d’expertise n’aide plus la cour de révision à distinguer les questions qui commandent l’application de la norme de la décision raisonnable de celles qui ne la commandent pas. [61] […] [31] Puisque nous retenons dans les présents motifs la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en tant que point de départ, nous tenons à préciser que l’expertise n’est plus pertinente pour déterminer la norme de contrôle applicable, comme c’était le cas dans l’analyse contextuelle.
Nous n’enlevons toutefois pas à l’expertise la place qu’elle occupe dans le processus décisionnel administratif. Cette considération est tout simplement incorporée au nouveau point de départ et, comme nous l’expliquons plus loin, l’expertise demeure pertinente lors de l’exercice du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable . [62] […] [93] Par ses motifs, le décideur administratif peut démontrer qu’il a rendu une décision donnée en mettant à contribution son expertise et son expérience institutionnelle .
Lors du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, le juge doit être attentif à la manière dont le décideur administratif met à profit son expertise, tel qu’en font foi les motifs de ce dernier . L’attention respectueuse accordée à l’expertise établie du décideur peut indiquer à une cour de révision qu’un résultat qui semble déroutant ou contre - intuitif à première vue est néanmoins conforme aux objets et aux réalités pratiques du régime administratif en cause et témoigne d’une approche raisonnable compte tenu des conséquences et des effets concrets de la décision.
Lorsqu’établies, cette expérience et cette expertise peuvent elles aussi expliquer pourquoi l’analyse d’une question donnée est moins étoffée. [63] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 57 ] En somme, la Cour suprême tient pour acquise l’expertise du décideur lorsqu’elle établit une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, et ce, afin de simplifier l’analyse. Cette expertise a donc toujours son importance, mais elle est intégrée à cette étape.
Toutefois, lorsqu’un appel d’une décision d’un tribunal administratif est prévu, comme c’est le cas pour les décisions du Comité, il « doit être abordé comme l’est un appel au sein de la hiérarchie judiciaire de droit commun, c’est-à-dire conformément aux normes d’intervention qui y ont cours » [64] .
Tel que déjà mentionné, la déférence, dans ce cas, n’est pas liée à l’expertise, mais se fonde sur la position privilégiée du décideur qui entend la preuve et l’apprécie. [ 58 ] Avant de me prononcer sur le troisième moyen d’appel, par lequel le Commissaire plaide que le juge de la Cour supérieure n’aurait pas dû retourner le dossier à la Cour du Québec, il me faut déterminer si les changements apportés par l’arrêt Vavilov concernant les normes d’intervention ont eu un impact sur la conclusion de la Cour du Québec de rejeter l’appel des intimés.
Est-ce que le fait que le juge a appliqué la norme de la décision raisonnable fait en sorte que le pourvoi en contrôle judiciaire devait être accueilli? [ 59 ] Les parties n’ont pas déposé en Cour supérieure ni en Cour d’appel la transcription de la preuve administrée devant le Comité. Seule la Cour du Québec l’a eue en main pour rendre sa décision. Dans son jugement, le juge de la Cour du Québec reprend toutefois chacun des reproches formulés par les intimés contre la décision du Comité.
Les voici : [77] De façon générale, les policiers soutiennent que le Comité a erré tirant des inductions arbitraires et subjectives et en arrivant à
des conclusions qui ne peuvent s’inférer de la preuve. Le Comité s’est immiscé dans les méthodes de conduite d’une enquête et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers. Il aurait dû retenir qu’il n’y avait pas de motifs de croire à la commission d’infractions criminelles ou pénales.
De façon plus précise, le Comité a erré : 1) En ne laissant aucune marge d’erreur ou de manœuvre aux policiers, ce qui contrevient aux règles élémentaires reconnues en matière de droit déontologique ou disciplinaire. ➢ Selon les policiers, une erreur technique ne saurait constituer un manquement déontologique. 2) En concluant que les policiers n’ont pas interrogé le conducteur, les passagers et les autres personnes présentes sur les lieux. ➢ Selon les policiers, il a clairement été démontré qu’ils ont fait plusieurs démarches.
Ainsi, ils ont rencontré certains témoins, examiné l’état des lieux et du véhicule, vérifié les raisons pour lesquelles le conducteur avait quitté les lieux de l’accident. Ils se sont interrogés sur les éléments constitutifs de chaque infraction potentielle et sur la possibilité d’en établir la commission devant un tribunal. 3) En concluant que l’absence de notes constitue une enquête incomplète. ➢ Selon les policiers, les démarches effectuées et le rapport d’accident étaient suffisants pour donner un portrait global de la situation.
Les policiers ne pouvaient consigner des informations provenant de personnes qui n’ont rien vu. 4) En concluant que les policiers n’ont pas respecté la procédure de gestion. ➢ Selon les policiers, il ne s’agissait pas d’un accident mortel ou avec blessures graves. Ils n’avaient donc pas à rédiger un rapport complémentaire. Le rapport d’accident contient en soi suffisamment d’informations. 5) En concluant que l’enquête est incomplète concernant les capacités affaiblies, le délit de fuite et la conduite dangereuse.
Selon les policiers : ➢ Concernant les capacités affaiblies, ils n’ont pas perçu de symptômes. ➢ Concernant le délit de fuite, les explications de Deschuymer étaient plausibles.
Les policiers ont raisonnablement considéré qu’ils n’avaient pas les éléments suffisants pour justifier une accusation criminelle ou pénale. ➢ Concernant la conduite dangereuse, il n’y avait aucun témoin de l’accident. 6) En retenant que les policiers auraient dû demander un mandat. ➢ Selon les policiers, la preuve démontre qu’ils n’avaient pas de motifs. 7) En concluant que l’erreur sur le croquis démontre un manquement déontologique. ➢ Selon les policiers, ils ont agi de bonne foi et avaient le droit de se tromper sans que cela constitue un manquement. 8) En donnant une portée excessive à la gravité de l’accident. ➢ Selon les policiers, la vitesse n’était pas si élevée, l’arbre avait seulement quelques écorchures, la notion de « perte totale » est sujette à interprétation. 9) En retenant la présence d’un résidu de cannabis. ➢ Selon les policiers, il s’agissait de tabac.
De plus, la quantité était minime. 10) En rejetant les témoignages des parents. ➢ Selon les policiers, le Comité n’a pas analysé les témoignages. Les parents ont clairement indiqué que leur fils ne sentait pas l’alcool le soir des événements. 11) En ignorant les faiblesses du témoignage de M me Quintal. ➢ Selon les policiers, M me Quintal est contredite par le père concernant les propos qu’il aurait émis sur la conduite de son fils (il ne doit pas échapper à ses responsabilités).
D’ailleurs, la preuve ne démontre pas que Deschuymer a fait l’objet d’un traitement de faveur, d’autant plus que ces gens ne se connaissaient pas. 12) En concluant que les policiers ont opté pour la solidarité. ➢ Selon les policiers, la preuve ne démontre pas qu’ils se sont concertés afin d’échapper à leurs responsabilités. 13) En retenant la conduite postérieure de Deschuymer pour réduire la crédibilité des policiers. ➢ Selon les policiers, ils ne peuvent être tenus responsables du refus de transmettre le dossier médical au Commissaire.
Le Comité a erronément perçu un retour d’ascenseur de Deschuymer en faveur des policiers. 14) En permettant le contre-interrogatoire des policiers à partir de notes rédigées par l’inspecteur Rivest. ➢ Selon les policiers, ces notes ne constituent pas une déclaration. S’il s’agit de déclarations, elles ne peuvent être utilisées puisque cela
équivaudrait à contourner l’interdiction prévue à l'
article 192 LP . [65] [ Renvoi omis ] [ 60 ] Il ressort de ce paragraphe que les intimés s’attaquent presque exclusivement à l’appréciation de la preuve par le Comité et à des questions mixtes de fait et de droit, lesquelles sont maintenant soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante puisque la Cour du Québec siège en appel de cette décision. La Cour rappelait récemment en quoi consiste cette norme : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire , … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [66] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 61 ] La norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante est donc exigeante.
À mon avis, les intimés n’identifient aucune erreur de cette nature dans les moyens d’appel qu’ils ont fait valoir en Cour du Québec. [ 62 ] Le juge de la Cour du Québec indique, avec raison, que la crédibilité est au cœur du litige dans cette affaire. Il note que deux approches s’affrontent concernant la qualité de l’enquête menée par les intimés et que le Comité a retenu la version des témoins civils alors qu’il a rejeté celle des intimés [67] .
Bien qu’il mentionne que c’est la norme de la décision raisonnable qui trouve application pour évaluer la décision dans son ensemble [68] , il souligne aussi que l’évaluation de la crédibilité des témoins est une question de fait et qu’elle « ne peut être modifiée en l’absence d’une erreur manifeste et dominante » [69] . Il s’exprime ainsi : [107] Deuxièmement, en ce qui concerne la crédibilité des témoins, la Cour d’appel, dans Jean Pierre c. Benhachmi , rappelle que l’évaluation est une question de fait et ne peut être modifiée en appel en l’absence d’une erreur manifeste et dominante .
En effet, « la Cour a une obligation de déférence particulièrement intense envers le juge de première instance lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin. Cela s’explique principalement par l’expertise et la position avantageuse du juge du procès qui a le privilège d’entendre et de voir les témoins ».
Le premier décideur bénéficie « d'un point d'observation direct et privilégié, [il] est à même d'apprécier les intonations de même que tous les aspects non verbaux qui entourent la déposition d’un témoin, autant d’éléments que la simple traduction des enregistrements est impuissante à reproduire. De là, notamment, la règle de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel ». [70] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 63 ] Cette affirmation du juge indique clairement que c’est en vertu de ce critère qu’il a examiné les questions de crédibilité au cœur du litige.
Il a donc appliqué la bonne norme d’intervention à cet égard. [ 64 ] Par ailleurs, les intimés plaident que le Comité aurait commis une erreur en permettant le contre-interrogatoire des policiers à partir des notes de l’enquêteur Rivest. En effet, selon les intimés, celles-ci constitueraient des déclarations qui ne peuvent être utilisées, car cela équivaudrait à contourner l’interdiction prévue à l’
article 192 de la LP [71] . Le juge ne répond pas à cette question. Il reprend seulement, au paragraphe 84 de son jugement, ce que le Commissaire a plaidé devant lui : [84] L’argument des policiers concernant l'
article 192 LP n’a aucun fondement puisque cette disposition vise les déclarations obtenues par le Commissaire. Ici, il s’agit de notes rédigées par l’inspecteur Rivest du service de police dans le cadre d’une enquête administrative du service municipal. De plus, le Commissaire a un large pouvoir d’enquête et le Comité peut accepter toute preuve qu’il juge utile. [72] [ 65 ] L’
article 192 LP est rédigé comme suit : 192. Les articles 189, 190 et 191 ne s’appliquent pas à l’encontre d’un policier qui fait l’objet d’une plainte. Toute déclaration faite par un policier qui ne fait pas l’objet d’une plainte et qui collabore avec le Commissaire ou ses enquêteurs, lors d’une enquête par suite d’une plainte portant sur un autre policier, ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure. 192. Sections 189, 190 and 191 do not apply in respect of a police officer whose conduct is the subject-matter of a complaint.
No statement made by a police officer in whose respect no complaint has been made and who cooperates with the Commissioner or the investigators during an investigation carried out following a complaint made against another police officer, may be used or held against that police officer, except in a case of perjury. [ 66 ] L’ article192 LP ne s’applique qu’à une déclaration faite au Commissaire ou à un de ses enquêteurs par un policier non visé par une enquête. Ce n’est pas le cas en l’espèce, car il appert clairement de la décision du Comité que le directeur Rivest, qui a interrogé les
intimés, faisait
partie du Service de police de Mirabel et n’était pas un enquêteur du Commissaire. Il menait une enquête interne sur les événements du 2 novembre 2012 [73] . En conséquence, à mon avis, le fait de ne pas s’être prononcé sur cette question n’affecte pas la conclusion du juge de la Cour du Québec puisque l’argument des intimés était de toute façon mal fondé. [ 67 ] Les intimés plaidaient également, devant la Cour du Québec, la partialité du Comité. Sur cette question, le juge de la Cour du Québec énonce correctement les principes applicables.
Il écrit que l’article 39 du Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Comité de déontologie policière [74] précise « que l’appréhension raisonnable de partialité d’un membre doit être soulevée dès qu’une
partie a connaissance des circonstances y donnant ouverture ». Le juge ajoute que cette disposition est conforme aux enseignements de la jurisprudence selon lesquels il doit y avoir dénonciation dès que les parties en ont connaissance, ce qui peut se faire à l’audience, sinon il sera présumé que la
partie a renoncé à invoquer la partialité [75] . Il ne faut pas attendre d’avoir perdu pour crier à l’injustice [76] . [ 68 ] Le juge analyse ensuite soigneusement la chronologie des événements et conclut que les intimés ont agi tardivement en soulevant la question seulement en appel.
Par ailleurs, il souligne qu’ils ne recherchent pas une nouvelle audition en raison de la partialité du Comité, mais lui demandent plutôt de tenir compte de la conduite du Comité pour déterminer si la décision est raisonnable [77] . [ 69 ] Je ne vois pas non plus, sur cette question, d’erreur révisable qu’aurait commise le juge de la Cour du Québec.
Les allégations de partialité « doivent, règle générale, être présentées dès qu’il est raisonnablement possible de le faire » [78] , ce qui n’a pas été fait en l’espèce. [ 70 ] Quant aux sanctions imposées aux intimés, il n’y a pas non plus matière à intervention. [ 71 ] Le Comité, dans la décision sur la sanction, expose plusieurs circonstances aggravantes : la négligence des policiers de mener une enquête; l’indifférence face aux résidents témoins des événements; la présence d’informations erronées contenues dans le rapport d’accident et la concertation des policiers [79] .
Il souligne que le manquement déontologique est très grave et, malgré l’absence d’antécédents des trois intimés, il accepte la recommandation du Commissaire, soit 25 jours ouvrables de suspension sans traitement pour les intimés Binette et Desjardins, de même que 30 jours de suspension pour l’intimée Casséus. [ 72 ] L’
article 234 LP prévoit que les suspensions sans traitement peuvent être d’au plus 60 jours ouvrables. Comme le soulignait mon collègue le juge Sansfaçon, l’arrêt Vavilov n’a pas modifié l’état du droit quant à la norme d’intervention en matière de sanctions disciplinaires : [6] Selon moi, le requérant voit dans l’arrêt Vavilov quelque chose qui n’y est pas.
S’il est vrai que Vavilov a modifié la norme de contrôle des décisions des organismes administratifs lors d’un appel de sorte que l’approche employée ne soit plus telle que celle en matière de contrôle judiciaire, la Cour suprême n’a pas modifié la règle de retenue employée par les tribunaux d’appel à l’égard des décisions rendues par les juges et autres décideurs en matière d’imposition de peine, règle à laquelle il est fait appel de longue date et qui l’est toujours à ce jour.
Or, contrairement à ce que soutient le requérant, rien dans Vavilov ne pointe en direction d’un changement en cette matière. [80] [Renvoi omis] [ 73 ] À moins d’erreur de droit ou de principe, une cour d’appel n’interviendra que si la peine est « manifestement non indiquée » [81] . Bien qu’elle puisse sembler sévère, la décision sur la peine n’est pas entachée d’erreur révisable.
La décision du juge de la Cour du Québec sur cette question était également raisonnable. [ 74 ] Je conclus donc que même si le juge de la Cour du Québec a rendu sa décision avant que la Cour suprême établisse le nouveau cadre d’analyse dans l’arrêt Vavilov , dans les circonstances de l’espèce, sa conclusion aurait été la même s’il avait appliqué strictement les normes des tribunaux d’appel et elle est donc raisonnable. [ 75 ] Quant au juge de la Cour supérieure, il a commis deux erreurs de droit, lesquelles l’ont amené à annuler le jugement de la Cour du Québec et à retourner le dossier pour que l’appel soit à nouveau entendu.
Son jugement doit donc être infirmé. [ 76 ] Compte tenu de ma conclusion sur les deux premiers moyens d’appel, il n’est pas utile que je me prononce sur le troisième moyen qui était de déterminer si le juge de la Cour supérieure a erré en retournant le dossier à la Cour du Québec. [ 77 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel avec les frais de justice, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure, avec les frais de justice, et de rétablir le jugement de la Cour du Québec. JULIE DUTIL, J.C.A.
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