2016 QCCQ 9350, 2016 QCCQ 9350
Opinion
Protection de la jeunesse — 163968 2016 QCCQ 9350 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012743-142, 200-41-012744-140, 200-41-012745-147 DATE : 7 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2004 Y , née le […] 2005 Z , née le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents n’étaient pas présents à l’audience mais en avaient avisé la demanderesse. Effectivement, monsieur B et madame A occupent un emploi et ils ne pouvaient se libérer pour être présents à la Cour. Par ailleurs, ils ont fait parvenir au Tribunal un document dans lequel ils consentent à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le 13 janvier 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et les confiait
en garde partagée à leur grand-mère paternelle et à leurs parents jusqu’au 31 août 2016. [ 4 ] Conformément à l’ordonnance, les enfants sont demeurés confiés à leurs parents et à leur grand-mère selon un mode de garde partagée du 13 janvier au 16 mars 2016. [ 5 ] Selon la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, il appert que, lorsqu’ils étaient chez leurs parents, les enfants étaient négligés sur le plan de l’hygiène, le suivi scolaire n’était pas toujours assuré, ni les soins de santé.
Souvent, la grand-mère a dû intervenir afin que la médication soit prodiguée à X lorsqu’il était malade. [ 6 ] Les parents ont collaboré de façon minimale au suivi psychosocial. Lors des visites de la demanderesse, cette dernière note que le logement est encombré, malpropre et qu’il s’y dégage de mauvaises odeurs.
De plus, la mère reproche toujours au père de ne pas suffisamment s’impliquer dans les tâches familiales et la tension entre les parents est perceptible. [ 7 ] Le 15 janvier 2016, les policiers sont intervenus à la résidence des parents à la suite d’un conflit qui éclate entre eux en raison du fait que X refuse d’aller à l’école. [ 8 ] Lors d’une visite surprise effectuée par la demanderesse en mars 2016, cette dernière constate que le logement est dans un état lamentable : les lieux sont encombrés, un tas de poussière est amassé dans un coin, une odeur d’urine de chat est perceptible et de nombreux animaux sont présents.
Lors de cette visite, la mère se montre impatiente et le père déclare en avoir assez de l’agressivité de cette dernière. [ 9 ] En mars 2016, les parents sont expulsés de leur logement et, de ce fait, les enfants ont été confiés à leur grand-mère paternelle de façon permanente. Par la suite, la mère a résidé chez son frère et le père chez un ami. Ce n’est qu’en début du mois de juillet que les parents ont trouvé un nouveau logement. [ 10 ] Le 20 juin 2016, le Tribunal devait procéder à l’audition de la présente demande.
Cependant, la grand-mère paternelle étant hospitalisée, l’audition fut reportée. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés en famille d’accueil, soit chez la grand-mère paternelle, qui a pris toutes les mesures pour obtenir du soutien de la part de sa famille et aussi de la part d’une éducatrice de la garderie. [ 12 ] La demanderesse a déposé au dossier de la Cour une lettre signée par madame [intervenante 1], éducatrice en garderie, qui s’engage à être présente auprès des enfants pour épauler la grand-mère dans la prise en charge des enfants. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le prononcé de mesures intérimaires puisqu’on ne sait comment évoluera l’état de santé de la grand-mère paternelle qui doit, suite à un cancer déclaré, se soumettre à des traitements de chimiothérapie.
Dans ce cadre, elle demande que les enfants soient confiés à leur grand-mère de façon intérimaire étant bien entendu que tout un réseau de soutien sera établi autour de cette dernière. [ 14 ] Comme dit précédemment, les parents n’étaient pas présents à l’audience mais ont consenti par écrit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes pour valoir jusqu’au 26 août 2016 : - CONFIE les enfants en famille d’accueil (grand-mère paternelle); - AUTORISE les enfants à séjourner auprès de madame C pendant les périodes d’absence de la grand-mère paternelle; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts entre les enfants et les parents s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), aux conditions suivantes : - 1. que les parents aient un milieu de vie adéquat; - 2. que les parents confirment le contact quarante-huit (48) heures à l’avance; - 3. que les parents s’abstiennent de toute consommation de drogue lorsque les enfants sont sous leur responsabilité; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique le temps
jugé nécessaire par le professionnel traitant; - RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment celles en lien avec leur consommation et leur relation de couple; [ 21 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 26 août 2016, 9 h 00, salle 2.45 (1 heure); [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2016-07-07 /hp
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