2011 QCCQ 992, 2011 QCCQ 992
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Marleau 2011 QCCQ 992 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-096566-104 Constat : 1004001111461622 DATE : Le 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-SÉBASTIEN MARLEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir effectué des travaux de construction sans être titulaire d'un certificat de compétence requis et sans bénéficier d'une exemption, le tout en contravention avec l'
article 119.1(1) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] (ci-après désignée par la " Loi" ).
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 23 septembre 2008, une inspectrice de la Commission de la construction du Québec (C.C.Q.) se présente sur un chantier de construction situé au 22 Croissant Barbeau à St-Constant. [ 3 ] Elle y rencontre le défendeur, lequel s'affaire à la pose de feuilles de contreplaqué qui formeront le plancher du deuxième étage de la résidence uni-familiale en construction. [ 4 ] Le défendeur ne possède pas de certificat de compétence pour le métier de charpentier-menuisier.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] Le défendeur admet avoir procédé à des travaux de construction alors qu'il ne détenait pas de certificat de compétence. Il soutient toutefois l'avoir fait bénévolement pour aider un ami qui se bâtissait une résidence. [ 6 ] Le poursuivant, pour sa part, fait valoir que la notion de bénévolat ou celle de salarié n'est pas pertinente dans le contexte de l'infraction prévue à l'article 119.1(1) de la Loi et que seule la nature des travaux importe.
ANALYSE : [ 7 ] Certes, le texte de l'article 119.1(1) de la Loi semble simple et ne poser, à première vue, aucun problème d'interprétation lorsque lu seul.
[ 8 ] La difficulté survient lorsqu'interprété dans le contexte de l'article 19 de la Loi qui en prévoit le champ d'application, lequel se lit : 19.
La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois elle ne s'applique pas : (…) [ 9 ] La question du bénévolat dans l'industrie de la construction a généré de nombreuses décisions laissant entrevoir deux courants jurisprudentiels. [ 10 ] D'une part, celle émanant principalement des commissaires de l'industrie de la construction, qui rejette l'idée de bénévolat. [ 11 ] Pour les tenants de cette école, le texte de l'article 19.2 de la Loi écarte cette possibilité en édictant que : 19.2.
Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu'il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l'article 19.1. [ 12 ] Ainsi, l'absence de rémunération n'empêcherait pas l'application de la Loi . Autrement, il serait facile de contourner l'application de la Loi par la seule volonté des justiciables. [ 13 ] Certaines des décisions rendues par les commissaires de l'industrie de la construction ont fait l'objet d'un examen par la Cour supérieure du Québec. [ 14 ] Dans Québec (Commission de la construction) c.
Bouchard [2] , la Cour supérieure a accordé la requête en évocation d'une décision d'un commissaire qui concluait que suite à l'entrée en vigueur de l'article 19.2 de la Loi , le bénévolat ne pouvait plus y trouver place.
Le juge de la Cour supérieure concluait alors que : 8 En effet, le Tribunal ne peut que trouver déraisonnable, au point qu'elle est, de toute évidence, non conforme à la raison, absurde et contraire au bon sens, la conclusion du commissaire dont l'effet serait de prohiber dans tous les cas le bénévolat lorsqu'il s'agit d'une question de construction. 9 De telles conclusions auraient pour effet d'empêcher de façon absolue tout individu de renoncer à recevoir un salaire pour venir en aide à quelqu'un qui, par exemple, aurait décidé de construire sa propre résidence.
De façon ultime, on pourrait même s'interroger si, par l'effet d'une application aussi rigoureuse de l'article 19.2 de la
Loi sur les relations du travail dans la construction, une personne pourrait même ne pas pouvoir procéder à construire sa propre maison. 10 Nul doute que le but de l'article 19.2 de la loi puisse se justifier dans le contexte général de l'industrie de la construction. On y retrouve alors des réalités telles des employeurs de la construction, des salariés de la construction et aussi des travaux de construction qui, généralement, sont faciles à assimiler à l'industrie elle-même. 11 À nul endroit, cependant, le Tribunal ne retrouve l'interdiction absolue du législateur qu'une personne érige sa propre maison.
Dans ce contexte que l'on peut considérer comme étant hors de l'application du domaine de l'industrie de la construction, le Tribunal ne peut croire qu'une telle personne ne pourrait recevoir de l'aide bénévole, notamment de parents ou d'amis qui lui apporteraient "un coup de main", et ce, de façon tout à fait gratuite. Dans un tel cas, le Tribunal ne peut conclure qu'il y a application de la Loi R-20. (…) 13 De par la rigueur de l'interprétation du commissaire de l'article 19.2 de la
Loi sur les relations de travail dans la construction, de telles choses ne pourraient plus se produire. Selon le Tribunal, cet
article doit s'interpréter avec discernement et il laisse place au bénévolat dans certaines situations comme, notamment, celle soumise au commissaire où un individu décide d'ériger sa propre maison et qu'à cette occasion, des amis viennent, de façon bénévole, lui apporter de l'aide pour l'érection de cette construction. [ 15 ] Cependant, quelques années plus tard, la Cour supérieure, dans Palardy c.
Le Commissaire de l'industrie de la construction du Québec [3] rejetait une requête en révision judiciaire d'une décision d'un commissaire qui concluait que l'argument du bénévolat ne s'appliquait pas, au motif qu'il n'y avait rien de déraisonnable dans cette décision.
Dans sa décision, le juge de la Cour supérieure note ce qui suit : 11 Il est préférable, pour la sécurité des gens qui y habitent ou y séjournent, que les constructions, notamment résidentielles, soient érigées par des professionnels qui sont certainement mieux en mesure d'en garantir la solidité pour les structures, et le caractère adéquat pour l'infrastructure telle que le filage électrique, la plomberie, l'isolation etc…à
titre d'exemple. 12 Il y a aussi une question de sécurité pour les travailleurs. En exigeant la présence de gens formés, on diminue certainement le risque de blessures. [ 16 ] Par ailleurs, le Tribunal n'a recensé qu'une décision de la Cour d'appel du Québec où la question du bénévolat dans le contexte de la Loi a été soulevée [4] .
Malheureusement, la Cour d'appel ne se prononce pas sur la question puisque le juge de première instance n'avait pas cru les témoins qui prétendaient avoir travaillé bénévolement : 11 Sans exprimer d'avis sur la position de principe adoptée par le premier juge selon qui une personne qui participe bénévolement à la construction d'un édifice commercial doit nécessairement être considérée comme un "salarié", et ce malgré qu'un salarié se définit comme quelqu'un qui a "droit à un salaire", la Cour est cependant d'avis qu'aucun motif ne justifie son intervention en regard des questions tranchées par le premier juge quant à la crédibilité des témoins et au fait que contrairement à ce que ceux-ci affirmaient, ils n'avaient pas travaillé bénévolement, les décisions du juge à cet égard reposant sur la preuve et l'appelant n'ayant pas fait voir d'erreur manifeste justifiant l'intervention de cette Cour.
[ 17 ] En matière pénale, les Tribunaux ont, à plusieurs occasions, prononcé des verdicts d'acquittement lorsque le défendeur soulevait un doute quant au fait qu'il s'agissait de travaux de bénévolat. [ 18 ] Dans R. c. Landry Amusement inc. [5] , le juge acquitte la défenderesse.
Examinant les définitions d'employeur, de salarié et de salaire prévues à l'article 1 de la Loi , le juge s'exprime ainsi : 16 En effet, une personne bénévole n'a pas le droit à un salaire que la loi définit comme étant la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret. 17 Ces définitions de la loi excluent de la notion de "salaire" tout autre mode de rémunération(…) 18 S'il est généralement possible, par définition, d'étendre le sens du mot salarié à celui qui reçoit un bénéfice quelconque, même indirect, en particulier si le travail est accompli dans un contexte commercial, la conjugaison des définitions de la présente loi ne permet pas d'aller aussi loin. 19 À plus forte raison, nous sommes d'avis que celui qui travaille à
titre purement bénévole n'est pas un salarié. [ 19 ] Puis, un peu plus loin, le juge indique que : 26 La loi parlant d'employeur et de salarié ne vise certainement pas la relation de cette personne qui, pour une période limitée de temps, fait un travail gratuitement pour un de ses amis sur une construction privée. [ 20 ] Dans Procureur Général du Québec c. Leblanc [6] , le juge acquitte le défendeur en concluant que la preuve a été faite que le travail du défendeur avait été effectué gratuitement et à
titre bénévole dans le seul but d'aider un ami. De plus, le juge précise que [7] : Lorsque le Tribunal analyse l'ensemble de la preuve, il est difficile d'y voir le lien contractuel. Pourtant c'est le lien contractuel entre Arthur Leblanc et Carol Gagnon qui est générateur de droit. La preuve d'un contrat individuel est nécessaire pour la relation employeur- salarié au sens de ces définitions. Sans cette preuve, il devient excessivement difficile de circonscrire en quoi consiste le droit au salaire. [ 21 ] Dans Martin c. Procureur Général du Québec [8] , la Cour supérieure a prononcé un acquittement aux motifs que : Les fils de Guy Martin l'ont aidé à
titre de bénévoles et il n'apparaît pas pensable que cette forme d'aide puisse être radicalement interdite par le seul texte de l'
article 1 (
r) du
chapitre R-20 sous la définition du mot salarié. Lorsque l'on est bénévole, on a pas droit à un salaire et la preuve acceptée par le premier juge lui-même est à cet effet que les fils ont bénévolement travaillé pour leur père. Cette notion de bénévolat correspond à une réalité que le législateur n'a certes pu avoir l'intention d'éliminer. Si telle eût été son intention, il lui aurait été facile de le dire, mais il ne l'a pas fait. [ 22 ] De la même façon, le juge, dans Procureur général du Québec c.
Plourde [9] conclut à un acquittement après avoir examiné les décisions rendues sur la question du travail bénévole. [ 23 ] Plus récemment, dans une décision soumise par le défendeur, Procureur général du Québec c. Dagenais [10] , la juge acquitte le défendeur en indiquant que: [27] Il est vrai qu'il n'existe pas d'exception particulière dans la loi traitant des bénévoles, mais de l'avis du Tribunal aucune rédaction particulière était nécessaire, car le législateur l'a prévu dans la rédaction même de l'article 19 de la loi R-20.
Le bénévolat [28] La loi R-20 n'interdit pas un individu de construire sa propre maison. Dans ce cas là, il est logique de conclure que ce propriétaire ne peut être qualifié d'entrepreneur ou d'employeur au sens de la loi. Un propriétaire qui s'engage dans une auto-construction peut-il recevoir des conseils, de l'aide d'un parent ou un ami sans être rémunéré ou si cette personne devient immédiatement un "salarié" au sens de la loi.
Évidemment, pour faire une telle détermination, le Tribunal doit analyser les faits pertinents. (…) [34] Or, après analyse, le Tribunal est d'avis que devant un véritable bénévole qui offre ses services gratuitement n'ayant pas droit à un salaire, il ne pourrait être considéré comme un "salarié" au sens de la loi R-20. [ 24 ] Par ailleurs, il existe d'autres décisions où un acquittement a été prononcé dans un contexte de travaux effectués bénévolement [11] . [ 25 ] Dans Procureur général du Québec c.
MHJ Excavation inc. [12] , le juge conclut plutôt à la culpabilité de la défenderesse qui alléguait avoir eu recours à un bénévole pour remplacer un salarié absent. [ 26 ] Dans son analyse, le juge reprend le raisonnement des commissaires de la construction du Québec et conclut que le "bénévole" en question est un salarié : 24 Le Tribunal considère que Maxime Jodoin est un salarié au sens de l'
article 1 paragraphe
r) de la Loi, car il fait le travail d'un manœuvre et qu'il a droit à un salaire en vertu de l'assujettissement objectif malgré le fait qu'il n'a pas eu de rémunération; [ 27 ] Il est cependant clair qu'il ne retient pas la version d'un travail bénévole : 29 Pour ce qui est des prétentions de la défenderesse relativement au bénévolat dans la présente affaire et avec égard pour l'opinion contraire, les faits démontrent que la défenderesse a remplacé un salarié qui ne pouvait pas être présent le 10 octobre 2005 par Maxime
Jodoin, qui ce dernier a droit à un salaire. (…) 32 Tout en sachant que Maxime Jodoin n'avait pas de certificat de compétence, Hubert Jodoin, administrateur de la défenderesse, ne fait aucune remarque sur le prétendu bénévolat de son frère aux inspecteurs de la C.C.Q. le 10 octobre 2005; 35 Il ressort de la preuve qu'il y avait un lien de subordination entre la défenderesse et Maxime Jodoin le 10 octobre 2005; [ 28 ] Par ailleurs, le juge n'écarte pas la possibilité de soulever un doute raisonnable en raison de travaux exécutés bénévolement puisqu'il indique que : 37 Tant en vertu de l'article 19.2 de la Loi que pour la sécurité du public, il n'y a aucun fait qui permet de soulevé un doute raisonnable dans la présente affaire et d'en arriver à la conclusion que Maxime Jodoin a travaillé bénévolement. [ 29 ] En l'espèce, le Tribunal n'a aucune raison de douter du témoignage du défendeur qui affirme avoir travaillé bénévolement pour aider un ami. [ 30 ] En effet, le défendeur a offert un témoignage crédible et fiable et le Tribunal y ajoute foi. [ 31 ] D'ailleurs, la preuve en poursuite tend à corroborer la version du défendeur puisque l'inspecteur indique, à son rapport d'infraction général, qu'il s'agissait d'un " chantier d'autoconstruction ". [ 32 ] Par ailleurs, il n'est fait aucune mention à ce rapport du fait que le défendeur était rémunéré ou travaillait pour quiconque. [ 33 ] Dans le contexte jurisprudentiel actuel, il est difficile d'affirmer que la loi est claire et non équivoque. [ 34 ] Or, en matière pénale, les lois qui créent des infractions auxquelles se rattachent des peines doivent s'interpréter restrictivement.
Dans Winnipeg Film Society c. Webster [13] , le juge Ritchie, de la Cour suprême du Canada, a indiqué que : [TRADUCTION] Si les deux interprétations étaient toutes deux justifiables, le caractère pénal de la loi permettrait à l'appelant de bénéficier de l'interprétation qui lui est le plus favorable. [ 35 ] C'est clairement le cas en l'espèce. CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL acquitte le défendeur de l'infraction reprochée. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Abel Dion Procureur du poursuivant M.
Jean-Sébastien Marleau Défendeur non représenté par avocat Date d’audience : 28 octobre 2010
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