2016 QCCQ 9671, 2016 QCCQ 9671
Opinion
Hollet c. Bailey 2016 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016590-145 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARRY HOLLET & PASCALE LAUZON Demandeurs c.
SONIA BAILEY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant acheté la maison de la défenderesse en septembre 2014 et découvert dans les jours suivants la prise de possession des problèmes d’évacuation des eaux usées et de pourriture de la base de la porte patio, les demandeurs réclament une réduction du prix de vente de 7 000,00$ en raison de la garantie légale contre les vices cachés. [ 2 ] La défenderesse refuse essentiellement de payer cette somme pour deux motifs, soit :
a) Elle a dénoncé le problème d’infiltration d’eau à la base de la porte patio que les demandeurs avaient décidé de remplacer;
b) Elle n’a jamais eu de problème d’évacuation des eaux usées pendant les 19 années où elle a occupé cette maison. LES FAITS [ 3 ] Suite à la signature du contrat notarié, les demandeurs emménagent au 130 Chénier le 27 septembre 2014. [ 4 ] Le 26 septembre 2014, les travaux pour le remplacement de la porte patio arrière sont entrepris.
L’entrepreneur en charge des travaux découvre que la solive de rive sous la porte patio est complètement pourrie et détériorée, ce dont la défenderesse est immédiatement avisée. [ 5 ] Durant la première journée d’occupation, le 27 septembre, la demanderesse Lauzon a pris un bain et lors du drainage de l’eau, un refoulement est survenu au sous-sol. [ 6 ] Le 30 septembre, un plombier est appelé sur place et découvre que le drain principal est obstrué par des racines d’arbres nécessitant le remplacement du tuyau et le creusage extérieur afin de remédier au problème. [ 7 ] La défenderesse se rend sur les lieux vers le 1 er octobre 2014 afin de constater les deux problèmes et suggère même le nom d’un entrepreneur local (D.N.M.
Construction) afin de régler la question de la porte patio. [ 8 ] Les parties ne s’entendent pas sur le partage des coûts des travaux de réparation. [ 9 ] Le 27 octobre 2014, les demandeurs dénoncent par écrit la situation à la défenderesse (lettre P-8). [ 10 ] Les demandeurs procèdent ensuite aux travaux de réparation, soit : • Porte patio : • D.N.M. Construction 1 789,84$ • Soumission pour réparer le plancher 1 150,00$ • Remplacement du drain principal : • Plombier 448,48$
• Excavation 1 609,65$ • Réparation du pavé-uni 1 494,68$ TOTAL : 6 492,65$ [ 11 ] À cette somme, les demandeurs ajoutent leurs frais d’avocat (219,32$) et les divers ennuis et inconvénients qu’ils ont subis, pour atteindre la limite de la compétence de la division des Petites créances, soit 7 000,00$. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Les demandeurs ont-ils prouvé que la maison achetée de la défenderesse Bailey en septembre 2014 était affectée de vices cachés?
ANALYSE [ 13 ] En matière de vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants : • Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; • Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; • Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 14 ] Il y a donc lieu de traiter des deux problèmes soulevés par les demandeurs, soit d’abord la porte patio et le tuyau d’égout principal.
LA PORTE PATIO [ 15 ] Lors de l’inspection préachat, il a été découvert par l’expert Sylvain Leroux ce qui suit quant à la porte patio arrière : « Nous avons observé un taux d’humidité élevé à la base de la porte arrière de la résidence, cette zone n’est pas étanche. Nous recommandons de calfeutrer l’ensemble des joints de la porte ainsi que le joint de jonction du plancher de béton versus le mur extérieur. Vérifier sous la moulure existante l’état des matériaux. Il est possible que le plancher de contreplaqué sous le plancher de bois soit détérioré en
partie par ces infiltrations. Nous tenons à vous en aviser. » [ 16 ] Ces remarques sont appuyées par des photos et une mention au bas de la page, soit « Urgent ». [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’un signal, un indice important qu’un problème potentiel existe à cet endroit. [ 18 ] Un acheteur prudent et diligent aurait dû à ce moment pousser son examen un peu plus loin afin de découvrir l’étendue du problème car son existence a été révélée. [ 19 ] Le Tribunal retient donc la version offerte en défense qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais bien d’un vice apparent qui n’est pas couvert par la garantie légale de l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
LE TUYAU D’ÉGOUT PRINCIPAL [ 20 ] Le Tribunal croit le témoignage des demandeurs que dès la première utilisation du bain le 27 septembre 2014, un refoulement est survenu au sous-sol. [ 21 ] La rapidité avec laquelle le problème s’est manifesté laisse présumer de façon claire que l’obstruction du tuyau par des racines existait avant la vente.
[ 22 ] Les demandeurs ont dû débourser à ce jour une somme de 3 552,81$ (1 609,65$ + 1494,68$ + 448,48$) afin de faire remplacer le tuyau et ainsi régler le problème de façon définitive. [ 23 ] Le Tribunal estime que le paiement de cette somme ne donne aucune plus-value à la maison et ne fait que rendre celle-ci utilitaire et fonctionnelle. [ 24 ] Il n’y a pas lieu de réduire cette somme de 3 552,81$ qui constitue un vice caché et qui devra être supportée par la défenderesse Bailey.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie; CONDAMNE la défenderesse, Sonia Bailey, à payer aux demandeurs la somme de 3 552,81$ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 octobre 2014 et les frais de justice de 169,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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