2013 QCCA 721, 2013 QCCA 721
Opinion
Yousuf c. Jannesar 2013 QCCA 721 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023252-133 (500-17-068434-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SABIHA ALI SULTAN YOUSUF Me Elizabeth Jacquart ELIZABETH JACQUART AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SHAPPOUR JANNESAR Me Yasmina Boukossa SABBAGH ET ASSOCIÉS REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR CAUTIONNEMENT EN APPEL Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 21 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 21 : Argumentation de Me Elizabeth Jacquart. 10 h 33 : Argumentation de Me Yasmina Boukossa. 10 h 34 : Suspension de la séance. 10 h 43 : Reprise de la séance. 10 h 43 : Suite de l'argumentation de Me Yasmina Boukossa. 10 h 46 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. Jugement prononcé par l'honorable Marie-France Bich.- Voir page 3. 10 h 48 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'appelante, se fondant sur l'article 497 C.p.c. , réclame que la Cour ordonne à l'intimé de fournir un cautionnement pour frais. La raison en serait que l'intimé ne réside pas au Québec et n'y a aucun bien. [ 2 ]
L'article 497 C.p.c. énonce que : 497. Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir , dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel. 497. Saving the cases where provisional execution is ordered and where so provided by law, an appeal regularly brought suspends the execution of judgment. However, a judge of the Court of Appeal may, on a motion, for a special reason other than those set out in subparagraphs 4.1 and 5 of the first paragraph of
article 501, order the appellant to furnish , within the time fixed in the order, security in a specified amount to guarantee in whole or in part the payment of the costs of appeal and the amount of the condemnation, if the judgment is upheld. If the appellant does not furnish security within the fixed time, a judge of the Court of Appeal may, upon motion, dismiss the appeal. [Soulignements ajoutés.] [ 3 ]
L'article 497 C.p.c. (à l'instar de l'article 65 C.p.c. , d'ailleurs) ne prévoyant pas qu'un cautionnement pour frais puisse être imposé à l'intimé et la demande ne pouvant ressortir de la compétence d'un juge de la Cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. [ 4 ] Pour ces motifs , la requête est REJETÉE , avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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