2017 QCCQ 8104, 2017 QCCQ 8104
Opinion
Novolodskaia c. Adzimatova 2017 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-017603-160 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLGA NOVOLODSKAIA Demanderesse c.
ZHANETA ADZIMATOVA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement d’un traitement de maquillage permanent des lèvres reçu de la défenderesse au cours du mois de mars 2016, au coût de 220$ dont elle n’est pas satisfaite, ainsi que des dommages de 550$ afin de corriger le travail, pour un total de 770$. [ 2 ] La défenderesse, bien qu’ayant produit une contestation écrite dans les délais, est absente le jour du procès malgré qu’elle ait été convoquée par avis daté du 14 décembre 2016.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle prouvé avoir droit au remboursement du traitement et à des dommages-intérêts représentant les coûts correctifs?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 28 février 2016, la demanderesse, suite à une référence d’une amie, se rend au Salon de Coiffure Jeannette, propriété de la défenderesse, afin de recevoir un traitement de maquillage qui consiste à tracer une ligne autour des lèvres. [ 5 ] Après trois visites chez la défenderesse, madame Novolodskaia n’est pas satisfaite de la ligne tracée par madame Adzimatova et demande une correction. [ 6 ] Les parties ne s’entendent pas et madame Novolodskaia quitte le salon. [ 7 ] Un an plus tard, madame Novolodskaia allègue que la ligne tracée par la défenderesse a presque entièrement disparu. [ 8 ] Elle n’a toujours pas fait effectuer de retouches par un autre salon d’esthétique.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal croit le témoignage de madame Novolodskaia qu’elle a payé 220$ pour un traitement dont elle n’a pas été satisfaite. [ 10 ] La photo qu’elle a prise après le traitement démontre l’absence de symétrie dont elle est insatisfaite. [ 11 ] La demanderesse a donc établi son droit au remboursement de la somme de 220$ payée pour le travail inadéquat. [ 12 ] Quant à la somme de 550$ réclamée pour le traitement correctif, le Tribunal conclut que madame Novolodskaia n’a pas rempli son fardeau de preuve prévu à l’
article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Tel qu’admis par madame Novolodskaia, il faudra reprendre le travail de traçage autour de ses lèvres puisque la ligne effectuée en mars 2016 a maintenant disparu, tel que mentionné dans la convention de service initiale.
[ 14 ] Le Tribunal n’accordera pas en conséquence la somme de 550$ réclamée à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse, Zhaneta Adzimatova, à payer à la demanderesse la somme de 220$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016 et les frais de justice de 100$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 9 mars 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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