2010 QCCQ 18159, 2010 QCCQ 18159
Opinion
Protection de la jeunesse — 107084 2010 QCCQ 18159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-000970-081 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 28 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2004, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 27 juillet 2009 par le juge Yvan Cousineau.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 septembre 2008 par le juge soussigné; CONFIE l’enfant à sa mère et à son conjoint, monsieur C; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année, notamment une aide intensive auprès de la mère; ORDONNE, au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; ORDONNE, au cours de cette période, que la mère et son conjoint fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE, au cours de cette période, à la mère et à son conjoint de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le
Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal, comme mesures principales, de confier l'enfant à sa mère avec un suivi social d'une (1) année. [ 3 ] La mère et l’avocate de l’enfant admettent la persistance de la situation de compromission.
Elles sont en accord avec l’orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Bien que la requête lui ait été dûment signifiée, le père est absent lors de l'audition. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] À la fin du mois d'août 2009, la mère et son conjoint ont mis fin à leur relation amoureuse. L'ex-conjoint est demeuré au domicile familial jusqu'au 1 er novembre 2009.
Il a aménagé dans un logement à prix modique avec l'enfant Y. L'enfant Z est demeurée avec sa mère et son demi-frère X. [ 6 ] La mère et son ex-conjoint, malgré leur séparation, ont maintenu des contacts quasi quotidiens avec chacun des enfants. Ils éprouvent encore certains conflits qui, depuis leur séparation, sont principalement de nature financière. [ 7 ] La mère a collaboré au programme A. Elle et son ex-conjoint se sont inscrits à un programme dans le but de travailler leurs méthodes éducatives et leurs capacités d'encadrer les enfants.
Ils ont encore besoin d'aide et de support afin d'améliorer leurs méthodes éducatives et leurs capacités d'encadrer les enfants. [ 8 ] La mère et son ex-conjoint ne s'entendent pas toujours au niveau de l'encadrement et des méthodes éducatives à mettre en place auprès de l'enfant et de sa fratrie. Monsieur peut avoir tendance à crier après les enfants pour se faire écouter de ceux-ci. Il doit reprendre son suivi auprès d'un organisme d'aide pour ce problème. La mère et son ex-conjoint consomment toujours du cannabis à l'occasion.
Ce sont des gens qui reconnaissent leurs difficultés et qui collaborent bien avec les services qui leur sont offerts. [ 9 ] Le père de l'enfant est toujours absent de la vie de ce dernier.
L'ex-conjoint de la mère et père de la fratrie de l'enfant aimerait adopter celui-ci. [ 10 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance du 27 juillet 2009. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport déposé, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE le maintien des contacts réguliers entre l'enfant et monsieur C; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand LAVIGNE, ANCTIL, MARCHAND Avocate pour l'enfant
M e Robert Isabelle Avocat pour la mère Monsieur B , père Date d’audience : 22 avril 2010
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