2023 QCCA 945, 2023 QCCA 945
Opinion
Jeux JR inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010597-232 (200-80-010042-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2023 GREFFIER Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEUX J.R. INC. Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me BOBBIE DION (ABSENT) Me NICOLAS DROLET (ABSENT) (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 3 février 2023 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (art. 373 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimée, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 9 mars 2023, l’appelante a déposé une déclaration d’appel dans la présente affaire. Conformément à l’article 373 al. 1 C.p.c. , elle devait déposer son mémoire au plus tard le 9 juin 2023.
À cette date, elle a plutôt déposé une requête en prolongation de délai, qui est des plus laconiques. Il y est tout simplement mentionné que le « travail relatif au mémoire est aujourd’hui entamé, mais non complété » et que l’appelante a « déjà assumé des frais inhérents au processus d’appel ». [ 2 ] Bref, la requête ne fait état d’aucune explication justifiant le retard à déposer le mémoire et elle n’invoque aucun motif au soutien de la prolongation sollicitée.
D’ailleurs, bien que l’intimée s’en remette à ma discrétion « afin de ne pas alourdir le processus d’appel plus que nécessaire », elle souligne qu’elle « ne peut réellement se positionner face à [la] demande, considérant l’absence d’explication ». [ 3 ] Il n’y a pas lieu de trancher la requête de l’appelante dans son état actuel. Elle demande un délai additionnel de 60 jours du jugement à venir. Cela ferait en sorte que la prolongation obtenue serait de trois mois vu son choix de présenter sa requête près de quatre semaines après son dépôt. Il s’agit du double du délai prévu à l’article 373 C.p.c.
Une telle situation est inacceptable. En cas d’insuffisance de motifs au soutien de la requête, elle pourrait simplement être rejetée [1] . [ 4 ] Cela dit, afin de préserver les droits de l’appelante, la présentation de sa requête sera remise au 14 juillet 2023 afin qu’elle puisse la modifier et y alléguer de véritables motifs. Le tout devra être fait au plus tard le 11 juillet 2023 vu le délai prévu à l’article 66 R.C.a.Q.m.civ. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REPORTE la présentation de la requête au 14 juillet 2023, frais de justice à suivre.
PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier
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